Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335bedc0d3e3fe99cae769
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 162 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Avril 2024 N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOJ DEMANDEUR : Monsieur [W] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/1105 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine CRAYNEST DÉFENDERESSE : S.A. VILOGIA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [U] [V] (pouvoir en date du 2 janvier 2024) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOJ EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par contrat en date du 26 mars 2021, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [W] [E] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 4]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Monsieur [W] [E] à payer la somme de 1 086,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, -autorisé Monsieur [W] [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise à compter de la première mensualité impayée, -ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [E] avec le concours de la force publique si nécessaire, –condamné Monsieur [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation de 421,63 € pour le cas où la clause résolutoire reprendrait effet. Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] le 17 novembre 2023. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] par exploit en date du 27 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Monsieur [W] [E] a fait assigner la société VILOGIA devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024 afin d’obtenir des délais pour quitter son logement.. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [E] a formulé les demandes suivantes : le dire bien fondé dans ses demandes,lui accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir avant toute expulsion afin de lui permettre d'obtenir un nouveau logement,condamner la société VILOGIA aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien ses demandes, Monsieur [E] fait d'abord valoir qu'il se trouve dans une situation extrêmement précaire puisqu'il est seul et sans solution de relogement. Il souligne que ses difficultés de paiement de son loyer sont à relier aux difficultés qu'il a rencontré pour faire renouveler son titre de séjour et qui l'ont empêché de trouver un travail. La société VILOGIA a pour sa part formulé les demandes suivantes : accorder à Monsieur [E] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,subsidiairement lui accorder un délai jusqu'au 14 août 2024,conditionner le délai au paiement mensuel de l'indemnité d'occupationcondamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA souligne que Monsieur [E] est en dette de loyer depuis novembre 2021 soit bien avant les difficultés rencontrées pour le renouvellement de son titre de séjour. Monsieur [E] n'a pas non plus respecté l'échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection. Monsieur [E] bénéficie d'un nouveau récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 14 août 2024 qui lui permet de travailler. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOJ La société VILOGIA accepte donc de laisser à Monsieur [E] un court délai pour quitter son logement sous condition de paiement de l'indemnité d'occupation. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. te est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [E] justifie avoir perçu un salaire moyen de 1620 € par mois au cours de l'année 2022. Sa situation pour l'année 2023 est inconnue sauf qu'il a perdu son emploi en novembre 2023. Il ne justifie d'aucune recherche de logement ni d'aucune démarche de recherche d'emploi alors que la société VILOGIA démontre que Monsieur [E] bénéficie à nouveau d'un récépissé de carte de séjour depuis le 15 février 2024, valable jusqu'au 14 août 2024. La société VILOGIA accepte toutefois d'accorder un court délai à Monsieur [E] sous condition de paiement de l'indemnité d'occupation. En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [E] un délai jusqu'au 14 août 2024 sous condition de paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement en date du 19 octobre 2023. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente procédure fonctionne au seul bénéficie de Monsieur [E] et n'aurait pas été nécessaire si celui-ci avait régulièrement payé ses loyers. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement , contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ACCORDE à Monsieur [W] [E] un délai jusqu'au 14 août 2024 pour quitter les lieux ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement en date du 19 octobre 2023, soit la somme mensuelle de 421,63 € ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu’à défaut le délai accordé sera caduc dès le premier défaut de paiement et que l’expulsion pourra être poursuivie ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière,Le juge de l'exécution, Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66335bedc0d3e3fe99cae769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA