Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 29 avril 2024
- ECLI
- 66335bedc0d3e3fe99cae76b
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 29 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTA - M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [L] [Z] MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU [Localité 3] Représenté par M. [K] [D] DEFENDEUR : M. [L] [Z] Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a confirmé son identité L’avocat soulève in limine litis, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où l’intéressé a été convoqué pour une audience du 28 avril et non du 29 avril : absence de convocation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de la procédure, en ce que l’intéressé a été convoqué pour une audience en date du 28 avril 2024, alors que l’audience a en réalité eu lieu le 29 avril 2024 ; - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai et absence d’obstruction de l’intéressé - Absence d’obstruction à la mesure d’éloignement Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai la nationalité lybienne, je ne suis pas algérien, c’est pour ça que j’ai refusé”. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTA ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 3] ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 1er mars 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 avril 2024 reçue et enregistrée le 27 avril 2024 à 18h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU [Localité 3] préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [D] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [Z] né le 05 Novembre 1996 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 février 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [Z], se disant né le 5 novembre 1996 à [Localité 4] (Lybie), se disant de nationalité lybienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par arrêt en date du 5 mars 2024, le premier président de la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision. Par décision rendue le 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 27 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 18 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, sur le fondement de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs suivants : - Monsieur [L] [Z] représente une menace pour l’ordre public, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lille le 28 août 2023 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour différents délits ; - Monsieur [L] [Z] a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en ce qu’il a refusé, le 22 mars 2024, le 5 avril 20242, le 16 avril 2024 et le 26 avril 2024, de se présenter en audition consulaire auprès des représentants des autorités algériennes ; - la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. L’administration expose avoir saisi les autorités consulaires algériennes, marocaines, lybiennes et tunisiennes d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire le 8 février 2024, ayant des doutes sur la véritable identité de l’intéressé ; des relances ont été effectuées les 19 février 2024 et 28 février 2024 ; un dossier d’identification a été transmis aux autorités tunisiennes le 11 mars 2024, et une relance a été réalisée le 24 avril 2024 ; de même, un dossier de demande d’identification a été transmis aux autorités marocaines le 14 mars 2024, et les autorités lybiennes ont été relancées le 27 mars 2024 et le 24 avril 2024. Dans le cas où il serait mis fin au maintien de l’intéressé en rétention administrative, l’autorité administrative sollicite son assignation à résidence après remise à un service de police d’un document d’identité. A l’audience, le conseil de Monsieur [L] [Z] a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête, aux motifs que le procès-verbal de convocation de l’intéressé comporte une erreur sur la date de l’audience, en ce qu’il est mentionné une audience le 28 avril 2024 alors que l’audience a eu lieu le 29 avril 2024. A l’audience, le représentant du préfet du [Localité 3] indique qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle, qui ne fait pas grief à l’intéressé, et que la requête est recevable. Sur le fond, il sollicite la prorogation de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours, aux motifs que l’interessé a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, en refusant de se présenter à une audition consulaire devant les autorités algériennes le 26 avril 2024. Sur le fond, le conseil de Monsieur [L] [Z] sollicite le rejet de la requête aux motifs suivants : - irrégularité de la procédure, en ce que l’intéressé a été convoqué pour une audience en date du 28 avril 2024, alors que l’audience a en réalité eu lieu le 29 avril 2024 ; - absence d’obstruction volontaire de Monsieur [L] [Z] à l’exécution de la mesure d’éloignement, en ce que la raison de son refus de se présenter à une audition consulaire devant les autorités algériennes est qu’il est de nationalité lybienne et non algérienne ; - absence de preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai. Monsieur [L] [Z] déclare à l’audience qu’il est de nationalité lybienne et non algérienne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : En vertu de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Z] pour une durée de quinze jours est datée, signée et motivée. La requête remplit les conditions de recevabilité prévue par l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé. Si le procès-verbal établi le 22 avril 2024 à 11 heures 35, par lequel il est notifié à Monsieur [L] [Z] que celui-ci sera présenté devant le juge des libertés et de la détention le 28 avril 2024 à 10 heures pour une prorogation supplémentaire de 15 jours ou non de la rétention administrative, comporte bien une erreur sur la date de l’audience, qui a eu lieu en réalité le 29 avril 2024, ce document est distinct de la requête de l’administration aux fins de prorogation de la rétention, et l’erreur sus-visée ne saurait par conséquent entraîner l’irrecevabilité de la requête. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc rejetée. Sur la prolongation de la rétention : Sur la régularité de la procédure : L’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. En l’espèce, le conseil de Monsieur [L] [Z] soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que le procès-verbal établi le 22 avril 2024 à 11 heures 35 , par lequel il est notifié à Monsieur [L] [Z] que celui-ci sera présenté devant le juge des libertés et de la détention le 28 avril 2024 à 10 heures pour une prorogation supplémentaire de 15 jours ou non de la rétention administrative, comporte une erreur sur la date de l’audience, dans la mesure où l’audience a en réalité eu lieu le 29 avril 2024 à 10 heures et non le 28 avril 2024 à 10 heures comme indiqué sur le procès-verbal. Toutefois, malgré l’erreur figurant sur la date de l’audience dans le procès-verbal en date du 22 avril 2024, Monsieur [L] [Z] s’est bien présenté à l’audience du 29 avril 2024, dans le cadre de laquelle il a pu être assisté par son conseil. L’erreur susvisée n’a donc causé aucun grief à Monsieur [L] [Z]. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera donc rejeté. Sur le fond : L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur [L] [Z], à plusieurs reprises (le 22 mars 2024, le 16 avril 2024 et le 26 avril 2024), a refusé de se présenter à l’audition consulaire auprès des autorités algériennes afin de permettre sa reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration établit en conséquence une obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les quinze derniers jours de la dernière période de rétention administrative, Monsieur [L] [Z] ayant refusé de se présenter à l’audition consulaire en date du 26 avril 2024, étant précisé que cette audition est indispensable à la reconnaissance de l’intéressé, qui ne possède aucun document d’identité, et dont l’identité et la nationalité ne sont pas confirmées, par les autorités algériennes et à la délivrance des documents de voyage. Alors que l’administration a engagé des démarches auprès de différents pays, et que Monsieur [L] [Z] n’est pas en mesure de prouver qu’il est de nationalité lybienne, l’obstruction de ce dernier à ses auditions consulaires par les autorités algériennes est de nature à retarder son identification et donc l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, des démarches ont été effectuées par l’autorité administrative également auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines, tunisiennes et lybiennes en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire. Des relances auprès des autorités concernées ont également été réalisées. Une demande de routing à destination de la Lybie a été effectuée le 28 février 2024. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de l’administration tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z] pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 28 avril 2024 à 9h00 ; Fait à LILLE, le 29 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTA M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [L] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [Z] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L743-12 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66335bedc0d3e3fe99cae76b
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