Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 29 avril 2024
- ECLI
- 66335bedc0d3e3fe99cae76e
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 29 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00929 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [S] MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [E] [U] DEFENDEUR : M. [T] [S], absent Représenté par Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00929 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS3 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 1er avril 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28 avril 2024 reçue et enregistrée le 28 avril 2024 à 8h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [U], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [T] [S] né le 22 Février 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, Représenté par Maître Michael MOKROWIECKU , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 mars 2024, notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [S], se disant né le 22 février 1989 à [Localité 4] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 1er avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2024 à 17 heures 40. Par requête en date du 28 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. L’autorité administrative fait notamment valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : - que Monsieur [T] [S] n’est en possession d’aucun document de voyage ; - qu’il a fait volontairement obstruction à son éloignement, en refusant de se présenter aux auditions consulaires devant les autorités algériennes les 16 avril 2024 et 26 avril 2024 ; - qu’une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 30 mars 2024, ainsi qu’aux autorités marocaines le même jour, un doute persistant quant à la véritable identité de l’intéressé ; que son dossier a été transmis le 6 avril 2024 à la Direction Générale des Etrangers en France, afin d’obtenir un appui auprès des autorités compétentes au Maroc ; que le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités consulaires marocaines le 11 avril 2024, une relance ayant été faite le 25 avril 2024 ; qu’un vol à destination d’[Localité 1] est prévu le 21 mai 2024. S’il était mis fin à la rétention administrative de Monsieur [T] [S], l’autorité administrative sollicite son assignation à résidence après remise d’un document d’identité à un service de police. A l’audience, le représentant du préfet du Nord sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, aux motifs que Monsieur [T] [S] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en refusant de se présenter aux auditions consulaires des 16 avril 2024 et 25 avril 2024, alors qu’il ne prouve pas que son état de santé ne lui permettait pas de s’y rendre. Le conseil de Monsieur [T] [S] sollicite à l’audience le rejet de la demande prolongation de la rétention aux motifs que les diligences accomplies par l’administration ne sont pas suffisantes. Monsieur [T] [S] n’a pas comparu à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [T] [S] : L’article R 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,ne conditionne plus la décision du juge des libertés et de la détention à la présence de l’étranger qui peut faire le choix de ne pas se présenter à l’audience. Il y a donc lieu de statuer en l’absence de Monsieur [T] [S]. Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 30 mars 2024. Elle a saisi le même jour les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire. Le 6 avril 2024, l’administration a sollicité l’appui de la Direction Générale des Etrangers en France, aux fins d’identification de Monsieur [T] [S]. Son dossier a été transmis aux autorités consulaires marocaines le 11 avril 2024, et une relance a été effectuée le 25 avril 2024. Enfin, l’administration a effectué une demande de routing le 30 mars 2024. Un vol à destination d’[Localité 1] est prévu le 21 mai 2024. Il convient de rappeler que l’administration française n’a pas de moyen coercitif à l’égard d’une administration étrangère qui ne répond pas à une demande de laisser-passez consulaire. Il résulte de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas, à ce stade de la rétention, la preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Il n’est pas ailleurs pas démontré par Monsieur [T] [S] qu’il existerait une absence de perspective raisonnable de retour vers l’Algérie. Par ailleurs, Monsieur [T] [S] a refusé de se présenter aux auditions consulaires devant les autorités algériennes les 16 avril 2024 et 26 avril 2024, faisant ainsi volontairement obstruction à son éloignement. S’il est indiqué dans le procès-verbal établi le 26 avril 2024 à 10 heures que Monsieur [T] [S] a déclaré être malade pour justifier son absence à l’audition consulaire, il n’est produit aucune pièce médicale de nature à établir qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à l’audition consulaire le 26 avril 2024 en raison de son état de santé. De plus, il ressort du procès-verbal établi le 16 avril 2024 à 9 heures 42 que Monsieur [T] [S] a justifié son refus de se présenter à la première audition consulaire non par son état de santé, mais par le fait qu’il n’avait pas envie de se lever. Ainsi, le refus de Monsieur [T] [S] de se présenter aux deux auditions consulaires prévues devant les autorités algériennes les 16 avril 2024 et 26 avril 2024 caractérise une obstruction volontaire de sa part à son éloignement, cela entraînant un retard dans le processus d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage. La requête de l'administration est recevable. Monsieur [T] [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [S] pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2024 à 17h40 ; Fait à LILLE, le 29 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00929 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Absent au délibéré LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [T] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66335bedc0d3e3fe99cae76e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA