Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 avril 2024
- ECLI
- 66335bedc0d3e3fe99cae770
- Date
- 28 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00924 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSR - M. MR LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z] [P] MAGISTRAT : Xavier CHARLET GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me. EL ASSAAD DEFENDEUR : M. [U] [Z] [P] Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office, En présence de M. [G] [K], interprète en langue anglaise, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : jai dit que je voulais repartir en Afrique mais je suis en France depuis 2018, beaucoup de stress, ça se passe pas bien, j’ai rien du tout. L’avocat soulève les moyens suivants : il a été remis par les autorités belges au autorités françaises en application des dispositions de l’arrangement du 16/04/1964 or on n’a pas la demande des autorités belges de remise. Les conditions de privation de liberté sont incontrôlables, ne sont que partiellement rapportées par les éléments de la procédure. La décision française d’acceptation de remise parle d’une demande de la part des autorités étrangères du 18/03. La procédure est incomplète et vous prive de la possibilité d’exercer votre office. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - caractère fondé de ce moyen de nullité : la régularité du placement s’apprécie au moment où l’intéressé a été remis aux autorités françaises ; tout ce qu’il se passe avant relève des autorités belges et la Belgique est un état souverain. C’est indifférend pour apprécier la régularité du placement. La décision par laquelle Monsieur a été remis aux autorités françaises n’est pas une pièce justificative utile. Toutes les pièces constituant le support figurent bien à la procédure. Si irrégularité : aucune atteinte aux droits de l’intéressé. Sur le fond : requête bien fondée ; toutes les diligences ont été effectuées, ce qui n’est pas contesté par la défense. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Xavier CHARLET COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00924 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSR ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/04/2024 par M. MR LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/04/2024 reçue et enregistrée le 27/04/2024 à 12h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. MR LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD du cabinet ACTIS substituant le cabinet CENTAURE, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [U] [Z] [P] né le 24 Décembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Camerounaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office, en présence de M. [G] [K], interprète en langue anglaise, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [Z] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28/04/2024 à 11h00. DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [U] [Z] [P] à l’adresse suivante **** ; DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [U] [Z] [P] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ; Fait à LILLE, le 28 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00924 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSR - M. MR LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2024 !!! SUIVANT LES CAS !!! NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [Z] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. MR LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [Z] [P] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [Z] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 avril 2024
Référence
66335bedc0d3e3fe99cae770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA