Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bedc0d3e3fe99cae775
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 289 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] N° RG 23/06587 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMFC N° minute : 24/00095 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur : M. [N] [H] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : S.A. [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir ET DÉFENDEUR : M. [N] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me WERQUIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration du 4 avril 2023, M. [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 12 avril 2023. Le 14 juin 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que M. [H] était agent de sécurité mais sans activité professionnelle depuis 2009, vivait des minimas sociaux et qu'il n'existait aucune perspective de retour à l'emploi ; qu'il était séparé depuis 2014 ; qu'il n'était pas en capacité de rembourser sa dette de logement et qu'il existait un différentiel mensuel négatif de 601 euros entre ses ressources et ses charges. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la société anonyme (SA) [7], seul créancier de la procédure, le 21 juin 2023. Une contestation a été élevée par la SA [7] au moyen d'un courrier expédié le 13 juillet 2023. Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionnée le 24 juillet 2023. Le débiteur et son créancier ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 7 novembre 2023. L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties et elle a finalement été retenue à l'audience du 5 mars 2024. La SA [7], représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir, a fait valoir que sa créance représentait la somme de 12 892 euros et que le dernier paiement remontait au 8 septembre 2021 ; que quatre propositions de relogement (pour des appartements plus petits et moins chers) ont été rejetées par le débiteur ; qu'il occupe un appartement T5 alors qu'il vit seul ; qu'il ne se mobilise pas pour changer de logement et améliorer sa situation financière ; que sa bonne foi est donc contestable. M. [H], représenté par son conseil, a indiqué qu'il ne contestait pas le montant de la dette. Concernant sa situation, il a indiqué qu'il perdait complètement pied et que les propositions de relogement n'étaient intervenues qu'en raison d'une demande faite en ce sens par son conseil à l'égard de la SA [7] dans le cadre de la procédure d'expulsion ; qu'il va bénéficier du revenu de solidarité active et qu'il est dans l'impossibilité de payer quoi que ce soit ; qu'il n'est pas de mauvaise foi et ne dispose d'aucun bien, pas même un meuble ; qu'il a refusé des propositions de relogement car elles l'éloignaient notamment de son médecin. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, le courrier de contestation de la SA [7] a été expédié le 13 juillet 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 21 juin 2023. Sa contestation est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. " La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Aux termes de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur. En l'espèce, il ne ressort pas des relevés bancaires produits que M. [H] aurait un train de vie particulièrement dispendieux bien que ces relevés bancaires remontent à plusieurs mois, le plus récent datant d'octobre 2023. Le passif de M. [H] représentait une somme de 8 499,73 euros uniquement constitué de loyers impayés à son bailleur actuel, la SA [7], selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le18 juillet 2023 et il représente à ce jour la somme de 12 882 euros d'après le décompte actualisé produit par la SA [7], montant qui n'est pas contesté par M. [H]. Il s'en déduit que M. [H] ne règle pas son loyer courant qui est manifestement trop élevé par rapport à ses ressources. Les ressources de M. [H] sont effectivement constituées du revenu de solidarité active d'un montant de 532,12 euros d'après l'attestation de paiement la plus récente transmise, étant observé qu'il est actuellement suspendu d'après les explications fournies par son avocat, et de l'aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 243,76 euros d'après le décompte actualisé produit par la SA [7]. En tenant compte du revenu de solidarité active, les ressources de M. [H] représentent donc actuellement un montant mensuel total de 775,88 euros. M. [H] ne dispose d'aucun patrimoine. Par ailleurs, les charges de M. [H] se composent d'un loyer de 659,97 euros, outre les forfaits habituellement retenus, soit 604 euros au titre du forfait de base, 116 euros au titre du forfait habitation et 114 euros au titre du forfait chauffage. Les charges de M. [H] peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 1 493,97 euros. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un différentiel négatif substantiel entre les ressources et les charges de M. [H] et il ressort des explications fournies par son conseil que l'état actuel de celui-ci ne permet d'envisager aucune amélioration favorable de sa situation professionnelle sous 12 ou 24 mois, étant au surplus observé que M. [H] est âgé de 53 ans. Si M. [H] ne conteste pas avoir refusé des propositions de relogement et qu'il néglige manifestement la gestion de sa situation administrative et budgétaire, son passif est exclusivement constitué d'une dette locative et il fait manifestement l'objet d'une procédure d'expulsion, ce qui est de nature à permettre de considérer qu'il quittera le logement très prochainement. Les éléments invoqués par la SA [7] ne sont donc pas suffisants à permettre de considérer que M. [H] serait de mauvaise foi. Enfin, quand bien même son loyer serait moindre, M. [H] ne disposerait pas pour autant d'une capacité de remboursement dans la mesure où il vit des minimas sociaux. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc la seule mesure de nature à permettre de traiter sa situation de surendettement. Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision en application de l'article L 741-7, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [5] par le greffier. L'article R. 741-14 de ce code dispose que " le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement " ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. En conséquence, la présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la société anonyme [7] recevable en son recours ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N] [H] ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6]) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera communiqué à la [5] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 733-10 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 741-2 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 752-3 code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bedc0d3e3fe99cae775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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