Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335beec0d3e3fe99cae786
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01644 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXIO SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [M] [G] [I] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [K] [V] [X] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [H] [T] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE Mme [R] [D] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024 ORDONNANCE du 23 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] suivant acte authentique de vente reçu le 06 septembre 2019, par Maître [A] [B], Notaire à [Localité 7] (Nord). Ils indiquent que Monsieur [H] [T] et Madame [R] [D] épouse [T] ont acquis la maison à usage d’habitation voisine, située [Adresse 1]), suivant acte authentique de vente reçu le 26 mars 2021, par Maître [F] [Z], Notaire à [Localité 7] (Nord), et indiquent que les deux maisons sont mitoyennes. Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] exposent que Monsieur et Madame [T] ont fait réaliser des travaux d’exhaussement de leur immeuble dans sa partie sur rue et que dans le cadre de ces travaux, ils ont fait édifié un mur pignon à ossature bois et sont donc intervenus sur la mitoyenneté. Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de permis de construire, délivré le 11 octobre 2021. Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] indiquent avoir subi, à l’occasion d’une tempête survenue dans la nuit du 18 au 19 mai 2022, un dégât des eaux important avec l’inondation de leur cage d’escalier. Ils indiquent avoir déclaré le sinistre auprès de leur assureur, qui les a informé que la cause du sinistre ne serait pas prise en charge. Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] exposent qu’ils ont alerté Monsieur et Madame [T] de leur sinistre, qu’en conséquence Monsieur [T] a tenté une réparation en mettant en place un morceau de parapluie, lequel se serait révélé complètement inefficace. Par la suite, ils indiquent avoir demandé à leurs voisins, Monsieur et Madame [T], l’intervention d’un couvreur pour prendre des mesures conservatoires. Toutefois, Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] exposent que malgré l’intervention dudit couvreur en date du 26 mai 2022, lesdites mesures conservatoires se seraient avérées inefficaces. Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] exposent que la cause des désordres invoqués serait consécutive à une infiltration par la toiture suite aux travaux de rénovation réalisés par Monsieur [T] sur son immeuble. Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] ont par actes séparés en date du 30 novembre 2023, fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [R] [D] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre que l’expert judiciaire puisse s’adjoindre un sapiteur géomètre afin de déterminer l’étendue des diverses sections du mur séparatif, ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame [T] à produire l’attestation d’assurance dommages-ouvrages souscrite dans le cadre de leurs travaux et les factures des travaux réalisés chez eux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties au 02 avril 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 835-1er du Code civil, - Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal avec mission, tous droits et moyens des parties réservés, de : *Se faire communiquer tous les documents ou pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, plannings, devis, descriptifs, contrats et pièces dont elles entendent faire état. *Se rendre sur les lieux litigieux aux [Adresse 1] et 119 Rue Principale à [Localité 6] *Prendre connaissance de tous les documents et pièces et entende en tant que besoin tout sachant ; *Constater la réalité, la nature et l’étendue des désordres affectant les ouvrages en cause et listés par les requérants ; *Donner au Tribunal éventuellement saisi tout élément permettant d’apprécier la nature, le coût et la durée des travaux devant être entrepris pour remédier à l’ensemble des désordres et non conformités ; *Donner au Tribunal tout élément permettant d’apprécier les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels subis par Monsieur [I] et Madame [X] et les responsabilités en découlant ; * Autoriser déjà Monsieur [I] et Madame [X] à entreprendre, après aval de l’expert judiciaire, les travaux urgents qui seraient nécessaires pour enrayer les désordres affectant le logement et ce sans aucune reconnaissance de quoique ce soit et pour le compte de qui il appartiendra ; *D’une manière générale, effectuer le compte entre les parties. *Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant et répondre aux dires qui lui sont adressés *Recueillir tous renseignements utiles. *De tout dresser rapport. - Dire que l’Expert Judiciaire pourra s’adjoindre d’une Sapiteur Géomètre afin de déterminer la nature et l’étendue des désordres des diverses sections du mur séparatif. - Débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande de complément de mission. - Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur [I] et Madame [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [D] épouse [T] demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145,700 et 835 du Code de procédure civile, - Juger Monsieur et Madame [T] recevables et fondés en leurs protestations et réserves; - Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Président du tribunal judiciaire de Lille avec les missions sollicitées par les requérants mais en y ajoutant : *Donner au Tribunal tout élément permettant d’apprécier les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par Monsieur et Madame [T] et du fait du refus de la servitude de la tour d’échelle ; *Donner au Tribunal tout élément permettant d’apprécier les conséquences du refus des devis présentés à Monsieur [I] et Madame [X] sur les préjudices dont ils se prétendent victimes. *Autoriser les travaux qui seraient nécessaires et urgents pour enrayer les désordres affectant le logement de l’une ou l’autre des parties, et ce sans aucune reconnaissance de quoique ce soit et pour le compte de qui il appartiendra. - Débouter Monsieur [I] et Madame [X] de leur demande de paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [X] aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Monsieur [H] [T] et Madame [R] [D] épouse [T] formulent protestations et réserves d’usage. Les pièces produites, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SEDGWICK FRANCE en date du 07 juillet 2022 ainsi que le pré-rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [J] [W], architecte expert, en date du 30 janvier 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée. Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [N] [E] [Adresse 4] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ; -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 04 juin 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335beec0d3e3fe99cae786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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