Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 avril 2024
- ECLI
- 66335beec0d3e3fe99cae78a
- Date
- 28 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSP - M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [G] [P] [U] [X] MAGISTRAT : Xavier CHARLET GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Me. EL ASSAAD DEFENDEUR : M. [G] [P] [U] [X] Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office, En présence de M. [M], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai un passeport, la police l’a pris. On a pris mes empreintes en Italie. L’interprète m’avait dit qu’il ne fallait pas que je dise que je suis passé par l’Italie, ni que j’ai un passeport. Je voudrais repartir en Italie. J’ai des enfants, je dois les nourrir. L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut d’interprétariat : Monsieur est demandeur d’asile en Italie et l’indique dans son audition. Son interprète du moment lui a dit de ne surtout pas dire qu’il avait déposé ses empreintes et qu’il avait un passeport. Il a dans son téléphone la preuve d’une demande d’asile en Italie. Depuis, il n’a plus accès à son téléphone portable. Dans la continuité de son mensonge, il refuse les premières empreintes au fichier biométrique. On aurait dû examiner la demande d’asile. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - irrecevabilité de ce moyen : L741-10 : la contestation de l’arrêté de placement doit être enregistrée dans le délai de 48h. - Si vous receviez ce moyen : on vous allègue que l’interprétariat serait irrégulier, mais l’interprétariat se cantonne à la notification des droits, notamment la possibilité de demander l’asile. Depuis, pas de demande d’asile déposée par l’intéressé. Pas de grief. Vous n’êtes pas le juge de l’asile. L’avocat répond à l’administration : l’interprète est la même au moment de l’audition et c’est pendant son audition que des informations ont été données pour qu’il indique des choses fausses pendant l’audition. C’est elle qui fait la notification de toute la procédure. Le grief, c’est qu’on veut le renvoyer en Egypte alors qu’il a fait une demande d’asile en Italie. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. La contestation de l’OQTF relève de la compétence du juge administratif. L’avocat : hier, Monsieur s’est plié à la prise d’empreintes parce qu’il a compris la problématique. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Xavier CHARLET COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSP ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/04/2024 par M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/04/2024 reçue et enregistrée le 27/04/2024 à 09h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [P] [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD du cabinet ACTIS, substituant le cabinet CENTAURE, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [G] [P] [U] [X] né le 14 Décembre 1989 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office, en présence de M. [M], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Le conseil de M. [X] soutient que la préfecture a fait une erreur d’appréciation en prenant une OQTF afin de mettre en œuvre un retour vers le pays d’origine de l’intéressé alors que ce dernier aurait fait une demande d’asile en Italie et qu’il ne l’a pas dit parce que l’interprète qui l’a assisté lors de la procédure administrative lui aurait conseillé de ne pas en parler. Ce moyen soulevé consiste à remettre en cause la légalité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement de l’OQTF plutôt que sur le fondement d’une procédure de réadmission, or aucun recours n’a été effectué contre la mesure de placement en rétention. Le moyen ne peut donc prospérer et il sera écarté. Au surplus il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de porter une appréciation sur le choix opéré par l’administration qui peut décider de la procédure qui lui parait la plus adaptée. Enfin, il n’est pas exclu à ce stade qu’une procédure de réadmission soit ensuite mise en œuvre dans la mesure où les empreintes de l’intéressé ont été prise afin de vérifier l’existence éventuelle d’une demande d’asile préalable. En conséquence, il n’est pas fait droit au moyen soulevé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [P] [U] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27/04/2024 à 15h40. Fait à LILLE, le 28 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSP - M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [G] [P] [U] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [P] [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 28/04/24 Par visio le 28/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 28/04/24 _________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [P] [U] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 avril 2024
Référence
66335beec0d3e3fe99cae78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA