Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 avril 2024
- ECLI
- 66335beec0d3e3fe99cae791
- Date
- 28 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00923 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [J] MAGISTRAT : Xavier CHARLET GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [H] [J] Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office En présence de M. [B], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me. EL ASSAAD __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je respecte la loi française et je respecte la décision. J’étais un sapeur pompier au Maroc, voilà pourquoi je respecte toujours tout le monde. Je suis venu ici pour me marier et ma fiancée est présente dans la salle. On a eu quelques soucis pour le mariage, ma future épouse a eu quelques soucis. Je vis à [Localité 1] à [Localité 4]. Je suis en France depuis un an. Je travaille au marché. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : il y a une erreur matérielle dans les conclusions sur le nom et l’adresse de la personne. Je veux préserver le droit de Monsieur à demander une assignation à résidence sachant qu’il m’a indiqué tout à l’heure avoir produit une attestation d’hébergement auprès de l’association du CRA car il y a fort à parier qu’il passera demain à la Cour d’appel. Sa fiancée est dans la salle, elle est médecin, de nationalité française et produira des éléments à l’appui de sa demande. Monsieur a indiqué avoir un passeport. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences sont effectuées. L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Xavier CHARLET COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00923 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSQ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2024 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2024 reçue et enregistrée le 27 avril 2024 à 10h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [J] né le 18 Février 1992 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office, en présence de M. [B], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Le conseil de M. [J] conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en indiquant que les dispositions de l’article 741-1 du CESADA n’ont pas été respectées dans la mesure où M. [S] dispose d’une adresse stable et qu’il présente des garanties de représentation suffisante propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et qu’il existe donc une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de la procédure que M. [J] qui déclare à l’audience vivre auprès de sa fiancée à [Localité 1] n’a produit aucun justificatif de domicile, aucune attestation d’hébergement, qu’il est démuni de document d’identité, qu’il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisante au sens de l’article 741-1 du CESEDA, si bien que l’administration a fait une juste appréciation de sa situation en décidant de le placer en rétention administrative. Le moyen soulevé est donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/928 au dossier n° N° RG 24/00923 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSQ ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [J] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 avril 2024 à 14h15 Fait à LILLE, le 28 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00923 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 28/04/24 Par visio le 28/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 28/04/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [J] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 avril 2024
Référence
66335beec0d3e3fe99cae791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA