Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66335befc0d3e3fe99cae799
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2GW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2GW DEMANDEUR : M. [I] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSES : Société [17] [Adresse 7] [Localité 8] S.A. SNCF RESEAU [Adresse 3] [Localité 9] représentées par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 4] [Localité 2] non comparante PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Mme [R] [D], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024. Exposé du litige : M. [I] [J], né en août 1962, a été engagé par la société SNCF réseau en qualité d'agent de maîtrise chef d'équipe à compter du 1er octobre 1990. Le 17 juin 2019, M. [I] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité professionnelle ». Par décision en date du 3 février 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la CPR) a pris en charge la maladie professionnelle du 17 juin 2019 de M. [I] [J], inscrite au tableau n°42 comme étant d’origine professionnelle. Le 20 juillet 2020, M. [I] [J] a été déclaré consolidé de sa maladie professionnelle du 17 juin 2019, après examen du médecin conseil de la Caisse, qui lui a attribué une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 23 %. Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 10 janvier 2023, M. [I] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * M. [I] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Il demande au tribunal de : - Dire et juger que la maladie professionnelle prise en charge résulte de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ; Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels, - désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de la maladie professionnelle ; - lui allouer une provision de 10 000 euros dans l’attente de la prochaine convocation ; - condamner la société SNCF réseau à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [J] expose que selon les différentes enquêtes le concernant, l’employeur avait conscience du danger et a commis un manquement à son obligation de sécurité. M. [I] [J] fait valoir que les dispositions nécessaires pour le préserver du danger étaient absentes voir insuffisantes, comme le démontre le rapport SCNF réseau du 3 septembre 2019. * La société SNCF réseau, et la société [17] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - ordonner une expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices de M. [I] [J] avec pour missions celles listées dans le corps de ses conclusions ; - ramener le montant de la somme prévisionnelle sollicitée par le salarié au titre de l’indemnisation de ses préjudices à de plus justes proportions ; - juger que la [14] devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société SNCF réseau pour en obtenir le remboursement ; - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SNCF réseau expose qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute inexcusable invoquée par M. [I] [J]. * La [11] de la SNCF n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée. * La [13] sollicite sa mise hors de cause. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024. MOTIFS : - Sur la mise hors de cause de la [13] : Dans le cadre du présent litige, c’est la [11] de la SNCF qui agit au lieu et place de la [12] de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la [13]. - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) : - le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail; - la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. - Sur la conscience du danger par l’employeur : En l’espèce, le 17 juin 2019, M. [I] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant l’ensemble des postes occupés au sein de la société SCNF réseau depuis son embauche de 1er octobre 1990. La question qui se pose est de savoir si la société SNCF réseau avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [I] [J] était exposé à un risque. En l'espèce, M. [I] [J] produit au soutien de ses prétentions le rapport du 3 septembre 2019, destiné au CRRMP, et réalisé par Mme [G] [X], conseillère prévention infrastructure, au titre d’ingénieur conseil pour la direction de la zone de production Ile-de-France. Ce rapport indique au paragraphe « exposition au bruit de M. [J] au cours de son activité professionnelle » (page 3 et 4 du rapport) : « En tant qu'opérateur puis technicien de la voie, M. [J] a été exposé aux sources sonores des outillages et engins de maintenance de la voie reprises ci-dessous : soit en tant qu'utilisateur régulier de l'outillage (de 1990 à 2011), puis ponctuel (2011 à 2015), soit de par sa présence sur R É S EA U le chantier pour des contrôles de qualité de réalisation des opérations ou de transmission des compétences (présence quotidienne sur les chantiers à une distance de 1 à 5 mètres environ des sources sonores, de 2003 à ce jour). La plupart de ces outillages et engins relèvent de la liste limitative du tableau 42 (1 — 3 — 10 — 12, et 14 pour agent lorry depuis 2011). Protections auditives : des bouchons moulés d'atténuation du bruit de 15dB sont déployés par l'Infralog Travaux Île-de-France depuis 2015. Ils ne peuvent cependant être utilisés qu'en l'absence totale de risque ferroviaire (pas de circulation sur la voie sur lequel a lieu le chantier et sur la voie contigüe). M. [J] bénéficie d'une Surveillance Médicale Renforcée au bruit depuis 1990. Il en bénéficie encore à ce jour. Depuis 2015, M. [J] est soumis à la restriction médicale suivante : « nécessité de port de prothèses auditives ». Est ensuite repris un tableau illustrant les émissions sonores les plus représentatives de l'activité auxquelles M. [J] a été exposé (par outillage, engin ou chantier), distinguant par type d’émission sonore, la fréquence d’exposition de l’intéressé au risque ainsi que le volume sonore émis par l’outillage, l’engin ou le chantier considéré. Au vu de ces éléments, que la société SNCF réseau ne conteste pas en l’espèce, il est démontré que la société SNCF réseau, avait conscience du danger auquel elle exposait M. [I] [J]. - Sur les mesures mises en œuvre pour préserver les salariés : En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 de ce code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. * * * En l’espèce, il ressort du rapport précité en page 4 concernant les protections mises à la disposition de M. [I] [J] que : - des bouchons moulés d'atténuation du bruit de 15dB sont déployés par l'Infralog Travaux Île-de-France depuis 2105. Ils ne peuvent cependant être utilisés qu'en l'absence totale de risque ferroviaire (pas de circulation sur la voie sur lequel a lieu le chantier et sur la voie contigüe) ; - M. [J] bénéficie d'une Surveillance Médicale Renforcée au bruit depuis 1990. Il en bénéficie encore à ce jour. Depuis 2015, M. [J] est soumis à la restriction médicale suivante : « nécessité de port de prothèses auditives ». Il ressort de ces éléments que si M. [I] [J] bénéficie d’une surveillance médicale renforcée depuis l’année 1990, la société SNCF réseau n’a mis à sa disposition des bouchons d’oreille qu’à compter de l’année 2015, étant précisé qu’ils ne peuvent pas être utilisés systématiquement puisque seulement en l'absence totale de risque ferroviaire (pas de circulation sur la voie sur lequel a lieu le chantier et sur la voie contigüe). Il est donc démontré que l’intéressé n’a eu à sa disposition des protections auditives qu’à partir de l’année 2015, soit près de 25 ans après sa prise de poste, et qu’il ne pouvait s’en servir systématiquement à partir de 2015 en raison des contraintes liées à l’environnement dans lequel il travaillait, à savoir le fait de travailler à proximité immédiate des voies de circulation des trains. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la société SNCF réseau, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [I] [J] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. En conséquence, le tribunal dit que la société SNCF réseau a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de la maladie professionnelle du 17 juin 2019 de M. [I] [J]. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : • Sur la majoration de rente. En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée ni démontrée. En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [I] [J] la majoration maximale de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [14] pourra récupérer auprès de la société SNCF réseau le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [I] [J]. • Sur l'indemnisation des préjudices. Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. [I] [J] peut également demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale. En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale: • dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4, • dépenses de déplacement : article L 442-8, • dépenses d’expertises techniques : article L 442-8, • dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5, • incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15. • perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2, • assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2. * * * En l’espèce, M. [I] [J] a été déclarée consolidé le 20 juillet 2020, suite à la maladie professionnelle en date du 17 juin 2019, avec un taux d'IPP fixé à 23 %. Compte tenu de la maladie professionnelle du 17 juin 2019 et de la nature des lésions de M. [I] [J], il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus. L'expert pourra se faire assister d'un, deux, trois , quatre, cinq sapiteurs de son choix. Sur la provision Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à M. [I] [J] la somme de 5. 000 euros (cinq mille euros). La somme sera avancée à M. [I] [J] par la [11] de la SNCF, à charge pour elle de la récupérer auprès de la société SNCF réseau dans le cadre de son action récursoire. Sur l’action récursoire : La [11] de la SNCF est fondée dans son action récursoire. Ainsi la [11] de la SNCF fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées. Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la [14] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités). Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision. Le tribunal attire l’attention de M. [I] [J], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le tribunal évaluera ainsi l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices soumis à son appréciation. - Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, la société SNCF réseau, partie perdante, est condamné aux dépens. En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens. La [11] de la SNCF avance les frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société SNCF réseau au titre des dépens. La société SNCF réseau, partie succombante, est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur cette demande. La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la mise hors de cause la [13] ; DIT que la maladie professionnelle du 17 juin 2019 de M. [I] [J] est due à la faute inexcusable de la société SNCF réseau ; FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M. [I] [J] sur la base du taux d'IPP tel que fixé par la [11] de la SNCF ; DIT que l’avance en sera faite par la [11] de la SNCF ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [I] [J] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [I] [J], une expertise médicale judiciaire ; COMMET pour y procéder le docteur [P] [Y] – cabinet d’expertise [Adresse 16] avec pour mission de : - Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré, - Évaluer les postes de préjudice suivants : .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ; Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ; .déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire : 1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ; 2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ; 3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ; 4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ; 5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M.P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ; OU évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’IPP fixé par la [10]. portant uniquement sur la rente et sa majoration) ; ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; .préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ; .préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; .préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ; .frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ; .préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [I] [J]; .préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ; .frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l'accident du travail sont restés à la charge de M. [I] [J] et en fournir le détail. .faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix ; DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ; DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de LILLE par lettre simple ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] de la SNCF qui pourra en récupérer le montant auprès de la société SNCF réseau, au titre des dépens ; DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 19 décembre 2024 heures devant l’audience de mise en état du Pôle social du tribunal JUDICIAIRE DE LILLE, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 décembre 2024; SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'expertise ; ALLOUE une provision de 5.000 euros (cinq mille euros) à M. [I] [J] ; DIT que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la [11] de la SNCF à M. [I] [J] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; SURSOIT à statuer sur les dépens et la demande d’article 700 dans l’attente du retour de l’expertise judiciaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [J] - Me Courtois - infralog - SNCF réseau - Me Lavelle - CPR - [13] - Docteur [Y]
Articles de loi cités
article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit sarticle 1153-1 du Code civil à compter du caractèrearticle 695 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L 425-3 du code de la sécurité sociale ne fonarticle 700 du code de procédure civile. En larticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.4121-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rap
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66335befc0d3e3fe99cae799
Données disponibles
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- Résumé officiel
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