Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335befc0d3e3fe99cae7a2
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 97 451 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/06436 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQAT JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEURS : Mme [M] [V] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE M. [W] [K] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE M. [L] [V] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE Mme [F] [R] épouse [V] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE M. [E] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE La S.A. MMA IARD, venant aux droits et obligations de COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]-[Localité 14] [Adresse 2] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge Greffier: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 5 novembre 2012 vers 13h45, Mme [M] [V] a eu un accident de la circulation routière à la suite duquel elle a été grièvement blessée. Alors qu'elle conduisait son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 11], assuré auprès de la Matmut, sur la départementale CD 925 à [Localité 16] en venant du [Adresse 15], elle a traversé les deux voies de circulation et a percuté un ensemble routier conduit par M. [N] [B] composé d'un tracteur de marque Scania immatriculé [Immatriculation 13] et d'une remorque de marque Trailor qui circulait dans son couloir de circulation en direction de [Localité 12]. L'ensemble routier, propriété de la société Ghestem Centre, est assuré auprès de la compagnie Covea Fleet aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, ci-après les MMA. Une expertise amiable a été réalisée par le Dr [C] le 15 mai 2014. Puis, par acte des 2, 3 et 4 mars 2016, Mme [M] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille d'une demande d'expertise judiciaire et de provision à l'encontre de son propre assureur, la Matmut, de la société Ghestem Centre, des MMA et de la CPAM. Elle s'est désistée de sa demande de provision à l'encontre de la Matmut. Par ordonnance en date du 24 mai 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Dr [O], ensuite remplacé par le Dr [D], et a condamné in solidum la SARL Ghestem Centre et les MMA à payer à Mme [M] [V] une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ghestem Centre et les MMA ont interjeté appel de la décision. Par arrêt en date du 16 février 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du 24 mai 2016 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, elle a débouté Mme [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Ghestem Centre et les MMA aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Matmut a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Ghestem Centre et les MMA se sont pourvus en cassation. Par arrêt en date du 3 mai 2018, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a condamné la société Ghestem Centre et les MMA à verser à Mme [M] [V] une provision d'un montant de 50.000 euros et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai. Par arrêt en date du 7 février 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des référés sauf en ce qu'elle a condamné la société Ghestem Centre et les MMA à payer à Mme [M] [V] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur son indemnisation. Elle a ainsi débouté la demanderesse de sa demande de provision, l'a condamnée aux dépens de l'instance devant la cour de renvoi et l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Dr [D] a déposé son rapport le 13 janvier 2019 et a conclu à la consolidation de l'état de Mme [M] [V] à la date du 19 novembre 2018. Suivant exploit délivré les 5 et 7 octobre 2022, Mme [M] [V] épouse [K], M. [W] [K], son époux, M. [L] [V] et Mme [F] [R] épouse [V], ses parents, et M. [E] [V], son frère, ci-après les consorts [K] [V], ont fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD venant aux droits et obligations de la société COVEA FLEET ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 14], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et de nouvelle expertise de Mme [M] [V]. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties font notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 30 novembre 2023 pour les consorts [K] [V] et le 2 octobre 2023 pour la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD. La clôture des débats est intervenue le 13 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2024. **** Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [K] [V] demandent au tribunal de : Vu l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, fixer les préjudices de Mme [M] [V] comme suit : Poste de préjudice Montant total Victime CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX Préjudice patrimoniaux temporaires DSA 290.292,23 € 606,77 € 289.685,46 € FD 482.067,27 € 482.067,27 € 0,00 € PGPA 171.183,21 € 23.227,55 € 147.955,66 € Préjudices patrimoniaux permanents DSF 14.631,67 € 7.518,43 € 7.113,24 € FLA 246.856,20 € 246.856,20 € 0,00 € FVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € ATP 415.594,31 € 415.594,31 € 0,00 € PGPF à titre provisionnel 847.974,51 € 84.636,30 € 763.338,21 € IP à titre provisionnel 70.000 € 70.000 € 0,00 € PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX Préjudices extrapatrimoniaux temporaires DFT 78.925,50 € 78.925,50 € 0,00 € SE 60.000 € 60.000 € 0,00 € PET 20.000 € 20.000 € 0,00 € Préjudices extrapatrimoniaux définitifs DFP 813.049,13 € 813.049,13 € 0,00 € PA 30.000 € 30.000 € 0,00 € PEP 40.000 € 40.000 € 0,00 € PS à titre provisionnel 10.000 € 10.000 € 0,00 € PE à titre provisionnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 2.233.739,97 euros au bénéfice de Mme [M] [V],condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 25.000 euros au bénéfice de M. [W] [K] au titre de son préjudices d'affection,condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 25.000 euros au bénéfice de M. [L] [V] au titre de son préjudices d'affection,condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 25.000 euros au bénéfice de Mme [F] [V] au titre de son préjudices d'affection,condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 25.000 euros au bénéfice de M. [E] [V] au titre de son préjudices d'affection,condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 2.047.929,50 euros à titre de provision concernant les postes de la tierce personne permanente, des pertes de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement au bénéfice de Mme [M] [V],surseoir à statuer sur les postes de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement,condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, y compris la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions à compter du 5 juillet 2013 jusqu'au jour où la décision à intervenir deviendra défintive,condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'au paiement effectif et que les paiements s'imputeront d'abord sur les intérêts au lieu du capital,ordonner la capitalisation des intérêts,ordonner une expertise médicale complémentaire en neurologie avec comme mission de donner des éléments permettant de statuer à compter du 19 novembre 2023 sur les postes réservés par le Dr [D] à compter de cette date, à savoir : la tierce personne définitive, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement,préciser que l'expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 269 du code de procédure civile ; à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens et à verser à Mme [M] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,opposer le jugement à intervenir à la CPAM de [Localité 7] [Localité 14],plus subsidiairement, condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à indemniser Mme [M] [V] à hauteur de 50% des préjudices précédemment évalués. Mme [M] [V] fait valoir, en réponse aux observations des défenderesses, qu'il n'existe aucun élément permettant de dire qu'elle a eu un comportement fautif ayant causé l'accident. Elle rappelle qu'elle était une excellente conductrice n'ayant jamais eu un seul accident en neuf années de permis et ce alors qu'elle effectuait de nombreux déplacements en voiture. Elle ajoute qu'elle ne téléphonait pas au moment de l'accident comme l'attestent les relevés téléphoniques et qu'elle disposait de tous ses points. Elle explique qu'elle avait accumulé de la fatigue personnelle et professionnelle à la date de l'accident mais que pour autant, l'accident ne pouvait avoir pour origine un endormissement alors qu'elle était reposée après sa pause déjeuner et non fatiguée par une longue journée de travail. Elle indique qu'il n'est pas possible d'exclure qu'elle ait fait un malaise qui l'a conduite à décaler sa trajectoire sur le bas côté, puisqu'il lui arrivait antérieurement d'avoir des évanouissements, ce qui ne peut lui être reproché. Elle insiste ensuite sur les conditions météorologiques le jour de l'accident, marquées par des pluies importantes, et sur la configuration de la route qui était, ce jour là, extrêmement glissante et partant propice à l'aquaplanage. Au final, elle explique qu'après s'être retrouvée avec les deux roues droites dans le bas côté pendant une courte période en sortie de virage, après avoir dérapé dans le virage suite à un aquaplanage, elle a dû contrebraquer pour sortir ses roues du bas-côté mais la perte d'adhérence due à l'aquaplanage a conduit sa voiture à se diriger droit vers la ligne de circulation opposée, ce qui a causé l'accident et ce qui est totalement étranger à son comportement. Elle ajoute que l'absence de freinage du camion lorsqu'il a vu sa voiture zigzaguer a contribué à son dommage qui aurait été moindre s'il avait ralenti. Elle s'estime donc fondée à réclamer l'indemnisation intégrale de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle fait valoir que seule une limitation de son droit à indemnisation peut intervenir et non une exclusion. Les moyens relatifs à la liquidation seront, le cas échéant, développés au stade de la motivation. Aux termes de leurs dernières écritures, les MMA demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, à titre principal :* dire et juger que Mme [M] [V] a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation, * débouter Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, * condamner Mme [M] [V] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire :* réduire fortement le droit à indemnisation de Mme [M] [V], * fixer l'indemnisation de son préjudice comme suit : ▪ frais divers : 7.313 euros ▪ tierce personne avant consolidation : 309.356 euros ▪ frais de logement adapté : 14 euros ▪ tierce personne post consolidation temporaire : 295.650 euros ▪ déficit fonctionnel temporaire : 44.198,28 euros ▪ souffrances endurées : 45.000 euros ▪ préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ▪ déficit fonctionnel permanent : 255.000 euros ▪ préjudice esthétique permanent : 10.000 euros * allouer à Mme [M] [V] qu'une part limitée de l'indemnisation susvisée, * allouer les sommes de : ▪ 15.000 euros à M. [W] [K] ▪ 10.000 euros chacun à Mme [F] [V] et M. [L] [V] ▪ 5.000 euros à M. [E] [V] au titre de leur préjudice d'affection, * leur donner acte qu'elles n'ont cause d'opposition à la demande d'expertise médicale, * confier la mission d'expertise « mission droit commun spécifique aux handicaps comme grave » à l'expert qu'il conviendra de désigner, * ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de revenir à Mme [M] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouter Mme [M] [V] de ses autres demandes. Elles font valoir qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Mme [M] [V] doit être exclu en raison de sa faute. Plus précisément, elles indiquent que la cause exclusive de l'accident est parfaitement déterminée puisqu'il s'agit d'une perte de maîtrise de son véhicule par Mme [M] [V], tandis que la cause de cette perte de maîtrise reste indéterminée (inattention, téléphone portable, concentration sur l'autoradio au lieu de la route, endormissement...). Elles soutiennent qu'il importe peu de connaître la cause de cette perte de maîtrise puisqu'elle n'est de toute façon imputable qu'à Mme [M] [V]. Elles contestent la théorie de l'aquaplanage invoquée tardivement par la demanderesse rappelant que le jour de l'accident, il est seulement tombé une pluie légère de sorte que la route n'était pas inondée comme il est prétendu en demande, précisant qu'aucun témoignage ne vient corroborer la thèse d'un aquaplanage et que ce phénomène n'a pas été évoqué par l'expert automobile, M. [Z]. Elles ajoutent qu'il n'est nullement démontré que la perte de contrôle du véhicule serait liée à un malaise, les justificatifs versés aux débats faisant étant de quelques malaises ponctuels survenus durant l'enfance. Quant à la fatigue personnelle et professionnelle invoquée, elles estiment que si tel était le cas, Mme [M] [V] n'aurait pas dû prendre le volant. Les moyens relatifs à la liquidation seront, le cas échéant, développés au stade de la motivation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le droit à indemnisation En application des dispositions de la loi n°28-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En effet, l'article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, l'existence d'une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Par ailleurs, dès lors qu'elle a joué un rôle causal dans le dommage, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lui est opposable par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué. En l'espèce, il ressort de l'enquête de police que l'accident a eu lieu le 5 novembre 2012 sur la Départementale CD 925 qui est une chaussée bidirectionnelle avec des terrains herbeux de part et d'autre de cette chaussée. Les différents témoins de l'accident ont relaté dans les mêmes termes la survenance de celui-ci à savoir que Mme [M] [V] a, pour une raison indéterminée, fait un écart sur la droite en roulant sur l'accotement herbeux, puis elle a donné un coup de volant pour revenir sur la chaussée. A la suite de cela, elle a perdu le contrôle de son véhicule, a zigzagué et a traversé les deux voies de circulation pour venir s'encastrer dans la voie de circulation de l'ensemble routier arrivant en sens inverse. Il est acquis que les dépistages alcoolémie et stupéfiants de Mme [M] [V] et du conducteur de l'ensemble routier se sont révélés négatifs. Il est également acquis que Mme [M] [V] n'a pas fait usage de son téléphone alors qu'elle conduisait et qu'elle roulait à 80 km/h, soit à la vitesse autorisée sur cette portion de chaussée. L'expertise automobile réalisée par M. [Z] n'a pas mis en évidence de défaillance technique du véhicule de Mme [M] [V]. Il apparaît ainsi que la cause de l'accident est une perte de contrôle de son véhicule par Mme [M] [V] puisque le véhicule a quitté sa voie de circulation pour dévier sur l'accotement herbeux. En voulant se remettre sur sa voie, elle a donné un coup de volant et n'a plus été en mesure de maîtriser la trajectoire de celui-ci de sorte qu'elle est venue s'encastrer avec une grande violence dans l'ensemble routier qui circulait régulièrement sur sa voie et qui n'a pu freiner pour l'éviter. Pour tenter d'expliquer la perte de maîtrise du véhicule, Mme [M] [V] invoque deux hypothèses. La première est celle d'un malaise qui ne lui serait pas imputable. Pour justifier de cette hypothèse, elle verse au débat un certificat médical du Dr [I] [Y], qui l'a suivie de sa plus petite enfance jusqu'en 2007, soit jusqu'à l'âge de 23 ans, et qui indique qu'elle a présenté à plusieurs reprises des malaises avec perte de connaissance, sans étiologie retrouvée à l'époque. Sa mère et Mme [J] [P] relatent également un épisode au cours duquel, Mme [M] [V], alors collégienne, avait fait un malaise dans un magasin. Ces seuls éléments, qui sont relatifs à des épisodes de malaises survenus plusieurs années avant l'accident, sont insuffisants à démontrer qu'un malaise aurait été à l'origine de la perte de maîtrise du véhicule le 5 novembre 2012, étant d'ailleurs relevé que le conjoint de Mme [M] [V], M. [W] [K], n'a nullement fait état de malaises habituels de sa compagne lorsqu'il a été entendu par les services de police le 26 novembre 2012. Au contraire, il a indiqué qu'elle ne présentait aucun problème de santé. La deuxième hypothèse est celle d'un aquaplanage. Pour confirmer une telle hypothèse, il ne peut être fait référence à des données générales sur les conditions météorologiques de l'année 2012 ou encore sur le nombre d'accidents survenus cette année-là, étant précisé à cet égard que le graphique produit ne met nullement en lien les conditions climatiques et le nombre d'accidents survenus à [Localité 16] en 2012. Il convient de se référer aux conditions météorologiques du jour de l'accident après avoir rappelé que l'aquaplanage désigne communément un phénomène qui se produit quand au moins une roue d'un véhicule perd de l'adhérence par rapport au sol en glissant sur une surface aqueuse (flaques d'eau, chaussée mouillée ou verglacée...) ou sur une flaque d'huile ou d'hydrocarbure présente sur la chaussée. Dans le cadre de leurs constatations, les policiers ont relevé que la chaussée était mouillée et qu'il y avait une pluie légère. Mme [G] [U], conductrice de la Clio qui se trouvait derrière le véhicule de Mme [M] [V], indique que le temps et la chaussée étaient secs, ce qui est en contradiction avec les constatations policières et les autres témoignages et peut s'expliquer par le fait qu'elle a été choquée lors de l'accident, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans son audition, puisque son véhicule a fini dans le fossé. M. [A] [T], qui était au volant de son Kangoo, derrière les deux Clio, indique quant à lui que « la circulation était fluide, je n'ai pas trouvé la chaussée glissante. Après l'accident oui suite au produit de liquide de refroidissement déversé sur la route ». Enfin, M. [S] [X], qui se trouvait au volant de sa Clio, derrière celui de M. [A] [T], explique que « la circulation était fluide, chaussée humide et glissante ». S'il peut aisément être retenu de ces différentes constatations et auditions qu'il pleuvait le jour de l'accident, en revanche, il n'est pas établi que les précipitations auraient été d'une telle importance que des flaques se seraient formées sur la chaussée et auraient entraîné un phénomène d'aquaplanage du véhicule conduit par Mme [M] [V] qui lui aurait fait perdre le contrôle de celui-ci. D'ailleurs, aucun des témoins n'évoque un tel phénomène. Dans ces conditions, il doit être retenu que l'accident a pour cause exclusive la perte de contrôle de son propre véhicule par Mme [M] [V] ce qui constitue une faute au sens de l'article 4 de nature à exclure son droit à indemnisation. Les consorts [V] seront par conséquent déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Sur la demande de jugement commun et opposable La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Les consorts [V], qui succombent, supporteront la charge des dépens, ce qui entraîne rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de rejeter la demande formée par les MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que Mme [M] [V] a commis une faute lors de l'accident du 5 novembre 2012 de nature à exclure son droit à indemnisation, Déboute Mme [M] [V] épouse [K], M. [W] [K], M. [L] [V] et Mme [F] [R] épouse [V], M. [E] [V] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD venant aux droits et obligations de la société COVEA FLEET, Condamne Mme [M] [V] épouse [K], M. [W] [K], M. [L] [V] et Mme [F] [R] épouse [V], M. [E] [V] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La Matmuarticle 700 du code de procédure civile.article 269 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335befc0d3e3fe99cae7a2
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