Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 21 avril 2024
- ECLI
- 66335bf0c0d3e3fe99cae7b7
- Date
- 21 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 21 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3X - MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [L] [P] MAGISTRAT : Fanny WACRENIER GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M.[L] [P] Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office , MONSIEUR LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai un enfant français. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : il a un enfant français, il a un projet de mariage, il a deux soeurs en France, il a une attestation d’hébergement. Il aurait dû avoir une assignation à résidence. - erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas d’adresse à [Localité 3], j’ai mon enfant là bas mais j’ai pas d’adresse, je suis resté là bas quelques jours et je suis parti, maintenant j’ai une adresse. J’ai fait ma peine. Mon enfant me réclame, il pleure. Ma femme m’attend je vais me marier. Je sors de prison j’ai envie de voir mon enfant. Je suis en règle en France, j’ai des promesses d’embauche. J’ai un enfant mineur, ils peuvent pas m’expulser. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Fanny WACRENIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3X ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/04/2024 par MONSIEUR LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M.[L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/04/2024 à 13H05 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/04/2024 reçue et enregistrée le 20/04/2024 à 9 H 22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M.[L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION MONSIEUR LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY PERSONNE RETENUE M.[L] [P] né le 06 Juin 1983 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 Avril 2024 notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [L] [P], né le 6 juin 1983 à [Localité 6] (Tunise), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à la suite d’un arrêté préfectoral d’expulsion du Préfet de [Localité 5] du 29 janvier 2021 notifié le 3 février 2021. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 20 avril 2024, reçue le même jour à 13h05, Monsieur [L] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [L] [P] soutient les moyens suivants : -l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il est père d’un enfant français et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer, - l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce qu’il dispose d’une adresse (hébergement chez sa conjointe), vivant en couple avec un projet de mariage et qu’il est père d’un enfant français scolarisé, soulignant la difficulté à prouver l’entretien de l’enfant étant sortant de prison ; il a travaillé dans la restauration et une demande de renouvellement de titre de séjour aurait été faite. de sorte qu’une assignation à résidence était envisageable malgré son absence de passeport. Le représentant de l’administration souligne que l’intéressé se fait connaitre sous de nombreux alias, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’une précédente décision d’assignation à résidence n’a pas été respectée, qu’il n’existe pas de preuve de la prise en charge effective de l’enfant, que l’attestation d’hébergement est fournie pour les besoins de la cause, rappelant que l’arrêté d’expulsion est toujours en vigueur et qu’il n’existe pas de preuve d’une demande de renouvellement de titre de séjour. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 20 avril 2024, reçue le même jour à 9h22, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [L] [P] ne soulève aucun moyen d’irrégularité du placement en rétention. Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.” Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH Monsieur [P] indique qu’il est père d’un enfant français et qu’au vu de sa situation personnelle et familiale, le Préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence de sorte que l’arrêté de placement en rétention doit être annulé. Il s’agit d’un moyen relevant de la compétence du tribunal administratif et qui pourra être examiné dans le cadre d’une contestation de l’arrêté préfectoral d’expulsion. Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation Monsieur [P] soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes qui auraient dû conduire le préfet à le placer en assignation à résidence dans la mesure où il dispose d’une adresse, d’un emploi et d’une vie privée et familiale, précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre avec son père doit primer. Il verse aux débats l’acte de naissance de l’enfant, un ancien contrat de travail de 2020 avec une fiche de paie de 2020, une attestation d’hébergement de Mme [R] [S], sa compagne, à l’adresse de [Adresse 4] ; une attestation en vue d’un projet de mariage, des photographies avec son fils non datées. Il en conclut que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ce qu’une assignation à résidence était envisageable. En l’espèce, il résulte du dossier que la décision préfectorale de placement en rétention du 19 avril 2024 est motivée par le fait que Monsieur [P] s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté préfectoral d’expulsion du 3 février 2021 qui est toujours en vigueur ; qu’il se trouve sans titre de séjour en France depuis le 29 juillet 2021 et se maintient sur le territoire français sans documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision préfectorale relève également que Monsieur [P] est connu sous de très nombreux alias et qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’un arrêté portant assignation à résidence du 27 juin 2023 pour ne pas avoir respecté les obligations de pointages liés à cette assignation à résidence. Par ailleurs, il est relevé que Monsieur [P] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales comportant des interdictions du territoire français qu’il n’a pas respecté et qu’il est régulièrement incarcéré depuis 2015 de sorte qu’il n’y a pas de prise en charge de l’entretien et de l’éducation de l’enfant régulière et stable. Enfin, la décision rappelle que lors de sa dernière audition du 13 février 2024, Monsieur [P] avait déclaré être célibataire, sans charge de famille, précisant uniquement avoir un enfant qui résidait avec sa mère sur [Localité 3] sans apporter la preuve d’une contribution effective et régulière à son entretien ; qu’il ne justifiait pas d’un emploi stable déclaré et se disait sans domicile personnel stable en France ; qu’il déclaré vouloir rester en France et donc s’opposer à l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 29 janvier 2021. Il convient dès lors de considérer au vu de cette motivation que les circonstances de fait et de droit étaient réunies pour permettre un placement en rétention administrative. A l’audience, Monsieur [P] vient remettre une remettre une attestation d’hébergement par sa compagne attestant d’un projet de mariage. Cependant une simple attestation d’hébergement produite à l’audience est insuffisante au regard des fluctuations des déclarations de Monsieur [P] qui ne permettent pas d’envisager une assignation à résidence, la seule existence d’un enfant ne pouvant constituer à elle seule une garantie suffisante de représentation. Il n’est pas apporté la preuve d’une quelconque demande de renouvellement de titre de séjour. Monsieur [P] s’est déjà soustrait à une précédente décision d’assignation à résidence en ne respectant pas ses obligations, ce qui constitue une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement que constitue l’arrêté d’expulsion du 29 janvier 2021 toujours en vigueur à ce jour. Il ne résulte donc pas des éléments du recours déposé des circonstances particulières qui permettraient de retenir une erreur d’appréciation du préfet sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, sachant que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et n’a pas respecté une précédente décision d’assignation à résidence. Il convient en conséquence de déclarer régulier le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [P]. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 23 février 2024 pendant l’incarcération de Monsieur [P] d’une demande de laissez-passer consulaire. Des relances ont été faites le 10 avril 2024 puis le 19 avril 2024 après sa levée d’écrou. Une demande de routing a été faite le 16 avril 2024 et l’administration est dans l’attente d’une confirmation de vol. Les diligences de l’administration ont donc été effectuées et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet du Nord. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/00866 au dossier n° N° RG 24/00865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3X ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M.[L] [P] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[L] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/04/2024 à 9 H 00 Fait à LILLE, le 21 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3X - M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M.[L] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M.[L] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M.[L] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDHarticle L741-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 21 avril 2024
Référence
66335bf0c0d3e3fe99cae7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA