Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d41ac0d3e3fe99d13a3a
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 215 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01771 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDM Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01771 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDM N° de MINUTE : 24/00897 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Monsieur [U] [H], audiencier DEFENDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 11 août 2023 reçue le 19 août, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [R] [X] de lui payer la somme de 2158 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre du régime des indépendants pour le 4ème trimestre 2020, les trois derniers trimestres 2021 et l’ensemble de l’année 2022. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre pour la même cause et le même montant. Par lettre recommandée déposée le 28 septembre 2023, et reçue le 3 octobre, M. [R] [X] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, l’URSSAF Ile de France renonce à la contrainte mais demande que le cotisant supporte les frais de signification. Elle indique que celui-ci a été affilié en tant que gérant majoritaire de la SARL [5] conformément à ses déclarations mais que dans le cadre de la présente instance, il a démontré être gérant égalitaire. Elle fait valoir que cette information ne lui est parvenue qu’en février 2024 alors même qu’elle avait adressé dès le 9 février 2022 un courrier au gérant. M. [R] [X], comparant en personne, demande l’annulation de la contrainte et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu de courrier de l’URSSAF relatif à sa situation en qualité de gérant. Il soutient qu’il a accompli les diligences nécessaires. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, envoyée le 28 septembre 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, l’URSSAF renonce à sa contrainte, indiquant que les sommes réclamées étaient dues en considération du fait que M. [X] était gérant majoritaire de la SARL [5]. Elle indique que ce n’est en réalité pas le cas et que les cotisations ne sont pas dues. L’opposant soutient qu’il a informé l’URSSAF de la situation après réception de la mise en demeure au mois d’août 2023. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de la réception par l’URSSAF de sa lettre du 19 août 2023. Au regard de ces explications, il convient d’annuler la contrainte. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition étant annulée, l’URSSAF supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’opposant au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition ; Annule la contrainte n° 0099423862 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 22 septembre 2023 ; Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile de France ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [R] [X] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le GreffierLa Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d41ac0d3e3fe99d13a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA