Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d41bc0d3e3fe99d13a42
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 22/07708 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHOG Minute : 24/00983 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 29 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [M] [S] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] ( ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 8] demanderesse : Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117 Et Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (93) [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : *220 DÉBATS À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : Vu l'assignation en date du 25 juillet 2022, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DÉCLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (93), et de Madame [M] [S], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Algérie), Lesquels se sont mariés à [Localité 9] (ALGÉRIE) le [Date mariage 4] 2007 ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 juillet 2022; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande visant à voir attribuer à Monsieur [X] [Z] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 6] CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [S] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours des-quelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : Durant les périodes scolaires : - Les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes, au dimanche 18 heures Durant les vacances scolaires : - Les premières moitiés des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires DIT que Monsieur [X] [Z] ira chercher ou fera chercher les enfants au domicile de Madame [M] [S] et les y reconduira ou les y fera reconduire par une personne de con-fiance ; DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ; DIT que Monsieur [X] [Z] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée. FIXE à la somme de 360 euros la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants , que devra régler Monsieur [X] [Z] à Madame [M] [S], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE. RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve tou-jours à sa charge ; RAPPELLE que la contribution sera réglée par l'intermédiaire de la [11] ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de jus-tice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande visant à voir ordonner l'exécution provisoire à l'égard des seules mesures conformes à ses demandes ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [M] [S] et de 50% à la charge de Monsieur [X] [Z] ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière. La Greffière Madame [U] BEDJEDIET Le Juge aux affaires familiales Monsieur [F] [K]
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d41bc0d3e3fe99d13a42
Données disponibles
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