Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6633d41bc0d3e3fe99d13a4d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 AVRIL 2024 Chambre 21 Affaire : N° RG 22/00785 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYD5 N° de Minute : 24/00207 Madame [D] [Z] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 23] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amélie ROBINE de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0202 DEMANDERESSE AU FOND - DEFENDERESSE A L’INCIDENT C/ HOSPITAL GENERAL DE [15] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 21] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) représenté par Maître Baptiste DELRUE de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 174 DEFENDEUR AU FOND - DEMANDEUR A L’INCIDENT [13] ([13]) [Adresse 12] [Adresse 12] - [Localité 21] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) Non représenté S.A.S. AWP FRANCE SAS connue sous le nom commercial MONDIAL ASSISTANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143 Madame [X] [P] [L] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 21] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) Non représentée Monsieur [J] [T] [Adresse 11] [Localité 21] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) Non représenté Tribunal judiciaire de Bobigny -Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/00785 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYD5 Ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024 Etablissement Clinica [6] Etablissement de droit étranger, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 21] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) Non représenté DEFENDEURS **************** JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 28 février 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière. **************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [D] [Z], née le [Date naissance 2] 1975, exerçait en qualité d’agent de sécurité aéroportuaire salariée de la société ANCILE. Elle était missionnée par son employeur au mois de juin 2016 à l’aéroport [17] en République Dominicaine. Le 2 juin 2016 à 17 heures 30 heure locale, elle se rendait vers la porte d’embarquement d’un vol à destination de [20] quand elle était prise d’intenses douleurs dorsales et thoraciques accompagnées de difficultés respiratoires puis de suées généralisées et de vomissements. Elle était prise en charge au services des urgences de l’aéroport pendant deux heures après administration de sodium et d’un anti-vomitif puis transférée au sein de l’Hospital General de [15] devant la persistance des troubles. Elle subissait une radiographie des poumons, une prise de sang et un électrocardiogramme faisant apparaitre des anomalies. Elle se voyait prescrire une antibiothérapie et un traitement antalgique pour une infection. Elle regagnait son hôtel à 23 heures 25. Ses troubles persistaient. Le 3 juin 2016 à 1 heure, elle allait chercher en taxi les médicaments prescrits, qui ne soulageaient pas les douleurs, l’oppression thoracique et les suées. Tribunal judiciaire de Bobigny -Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/00785 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYD5 Ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024 Après un échange téléphonique avec sa soeur, elle prenait attache à 12 heures avec l’ambassade de France à [Localité 21], qui l’orientait vers le docteur [X] [P] [L]. Un rendez-vous était fixé à 14 heures. Le docteur [X] [P] [L] precrivait immédiatement une échographie cardiaque et une échographie abdomino-pelvienne, à effectuer au sein de la clinique [6], à proximité de son cabinet. Les examens révélaient à 17 heures une cholécystite alithiasique aiguë et une cardiomyopathie dilatée avec fraction d’éjection ventriculaire à 25%. Le docteur [X] [P] [L] diagnostiquait un infarctus et prenait immédiatement contact avec la société Mondial Assistance en sollicitant auprès du médecin régulateur une hospitalisation en urgence au sein du [13]. Sa demande étant acceptée, elle remettait à [D] [Z] les résultats des examens médicaux et une lettre destinée au médecin urgentiste du [13]. [D] [Z] se présentait à 17 heures 30 au [13] dont le service international était fermé. Elle était finalement prise en charge le 4 juin 2016 à 0 heure 30. Le 4 juin 2016 à 10 heures, elle subissait une analyse biologique et une échographie abdominale. Le diagnostic de cholécystite lithiasique avec une faible quantité d’ascite et un hémangiome hépatique était posé, confirmé par un CT-scan. Un traitement clinique était prescrit après consultation de l’équipe chirurgicale. Le 5 juin 2016 à 11 heures, le [13] et le médecin régulateur de la société AWP France (Mondial Assistance) convenaient d’un traitement ambulatoire associant antibiotiques, analgésiques et protection gastrique, la patiente regagnant son hôtel en taxi. Elle rentrait à Paris par un vol de nuit. Le 6 juin 2016, elle était hospitalisée en urgence au sein de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital [14] - [16] à [Localité 8] pour un ventricule gauche dilaté, une fraction d’éjection à 25% avec une akinésie antéro-septo-apicale. Le 7 juin 2016, elle subissait une coronographie révélant une sténose serrée au segment 2, qui justifiait une angioplastie de l’artère coronaire droite avec pose de deux stents actifs réalisée le 9 juin 2016. Le 24 juin 2016, elle était transférée au sein du centre de rééducation cardiaque [18] à [Localité 22] pour une insuffisance cardiaque. Elle regagnait son domicile le 9 juillet 2016. Le 21 septembre 2016, [D] [Z] faisait l’objet de l’implantation d’un défibrillateur cardiaque dans la loge prépectorale gauche au sein de la clinique [7] à [Localité 19]. Le 11 janvier 2017, elle était déclarée apte à la reprise de son emploi avec des restrictions. Le 8 février 2017, un avis d’inaptitude définitive était rendu. Le 14 mars 2017, elle obtenait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. LA PROCEDURE EN REFERE Par actes du 13 avril 2017, [D] [Z] assignait le [13], l’Hospital General de la [15], la société AWP France, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise. Par ordonnance rendue le 8 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny commetait le docteur [G] [B], cardiologue et docteur [M] [E] [H], gastro-entérologue, pour réaliser une expertise médicale. Par actes du 22 janvier 2019, [D] [Z] assignait [X] [P] [L], [J] [T] et la Clinica [6] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de leur rendre commune la mesure d’expertise diligentée par les docteurs [G] [B] et [M] [E] [H] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 3 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Bobigny décidait de : - déclarer communes et opposables à [X] [P] [L], à [J] [T] et à la Clinica [6] les opérations d’expertise diligentées par les docteurs [G] [B] et [M] [E] [H] en vertu de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, - dire que les experts devront, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'ils organiseront désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts, - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le rapport de l’expertise médico-légale établi par le docteur [G] [B] et le docteur [M] [E] [H] était déposé le 19 janvier 2021. Il concluait notamment à une perte de chance de 60% d’éviter un infarctus massif du fait erreurs diagnostiques et mauvaise prise en charge à l’encontre de l’établissement Hospital General de [15] et du centre de santé [13] et une date de consolidation au 21 septembre 2016. LA PROCEDURE Par actes délivrés par huissier de justice le 23 novembre 2021, [D] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny [X] [P] [L], [J] [T], la société [13], l’établissement Hospital General de [15], la société Clinica [6] et par acte délivré par huissier de justice le 15 décembre 2021 la société AWP France aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. La société AWP France a constitué avocat par acte reçu le 10 février 2022. L’établissement Hospital General de [15] a constitué avocat par acte reçu le 26 janvier 2023. Par conclusions d’incident n°2 signifiées le 13 février 2024, l’établissement Hospital General de [15] demande au juge de la mise en état de : à titre principal - déclarer nulle l’assignation délivrée par [D] [Z], - déclarer irrecevable l’action de [D] [Z] à son encontre, à titre subsidiaire - se déclarer incompétent au profit des juridictions de la République Dominicaine, - débouter [D] [Z] de ses demandes à son encontre. A l’appui de ses prétentions, il affirme qu’il n’aurait jamais été rendu destinataire de l’assignation saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il précise qu’il aurait donné l’autorisation à son conseil de se constituer à la procédure quand celui-ci aurait porté à sa connaissance l’assignation transmise à titre confraternel par le conseil de [D] [Z]. Il reproche à la défenderesse à l’incident de ne pas faire la preuve de la signification de l’acte en application de l’article 684 du code de procédure civile. Il fait observer que la seule remise à parquet d’un acte à signifier ne serait pas suffisante à démontrer la remise à son destinataire. Il soutient que l’huissier chargé de la signification devrait faire la preuve des diligences effectuées aux fins d’obtention d’une réponse de l’état étranger dont le silence laisserait présumer de la signification internationale. Il en déduit la nullité de l’assignation en s’appuyant sur une décision judiciaire concernant une espèce similaire. A titre subsidiaire, il soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit des juridictions de la République Dominicaine. Il avance qu’un demandeur français ne pourrait attraire un défendeur étranger devant les juridictions françaises que si l’un des autres défendeurs réside en France et qu’il existe un lien étroit de connexité entre les demandes formulées à leur encontre. Il réfute l’application du droit français de la responsabilité médicale et fait observer que les demandes dirigées contre la société AWP France viserait la réparation d’un dommage né d’un défaut d’assistance et de rapatriement sanitaire. Il en conclut que les prétentions ne seraient pas connexes. Il réplique à l’argumentation de [D] [Z] en arguant de l’absence de présomption de la solidarité. Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 23 octobre 2023, [D] [Z] demande au juge de la mise en état de : - débouter l’établissement Hospital General de [15] de l’ensemble de ses demandes incidentes, - condamner le même à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, elle soutient la validité de la signification par acte remis au parquet de son assignation en application de l’article 684 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur à l’incident se serait constitué avant l’audience d’orientation sur la base d’une signification intervenue le 23 novembre 2021. Elle affirme que l’inefficacité de la signification n’emporterait pas la nullité de l’assignation, dans la mesure où la constitution en défense ferait la preuve de la connaissance par le défendeur de l’assignation et de la possibilité pour le juge de statuer. Elle réfute l’applicabilité de la jurisprudence citée par l’établissement Hospital General de [15] en ce que la procédure elle-même démontrerait que l’acte aurait été porté à sa connaissance en temps utile. A titre subsidiaire, elle maintient la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny, en indiquant que les fautes reprochées d’une part à l’établissement Hospital General de [15] et d’autre part à la société AWP France auraient concouru à la réalisation d’un même dommage dont l’action viserait à l’indemnisation. Elle fait observer que ses demandes seraient identiques à l’encontre des deux défendeurs mis en cause, le fondement de leur responsabilité étant le même. Elle estime qu’il s’agirait en tout état de cause d’un débat au fond. Par un message RPVA en date du 27 février 2024,la société AWP France indique s’en rapporter sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 24 avril 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’EXCEPTION DE NULLITE TIREE DU DEFAUT DE SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. L’article 684 du même code prévoit que : “L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination. L'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.” L’article 684-1 du code de procédure civile mentionne que le commissaire de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. Il résulte des articles 685 et 686 du même code que l'huissier remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original. Puis ce dernier fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission. Le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier doit expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie. L’article 688 du même code indique : “La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3°Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.” Il est admis que la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification. En l’espèce, l’assignation destinée à l’Hospital General de la [15] a été délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes le 23 novembre 2021 par la Selarl Atlantic Huissiers Dufaure Castex. Les modalités de remise de l’acte mentionnent une remise en double exemplaire de l’acte, étant précisé qu’aucune convention internationale ne trouve application. Aucune autre pièce ne justifie la délivrance de l’assignation à la demanderesse à l’incident. Le courriel de l’huissier de justice faisant état d’un usage voulant que l’absence de transmission de justificatif de la signification effective sous-entend que l’acte a bien été remis est insuffisant à faire la preuve d’une telle signification. Cependant, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge de l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Or, l’Hospital General de la [15] a constitué avocat devant le tribunal de céans à la suite de la communication à titre confraternel du conseil de la demanderesse au principal à son propre conseil. La défenderesse au principal a donc eu connaissance des termes de l’acte introductif d’instance et n’a pas été privée du droit d’exercer sa défense puisqu’elle a constitué avocat. Elle ne peut donc se prévaloir d’aucun grief justifiant que soit prononcée la nullité de l’assignation. Par conséquent, l’Hospital General de la [15] est débouté de sa demande d’exception de nullité de l’assignation. SUR L’EXCEPTION TIREE DE L’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction est demande que l’affaire soit portée. L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Il est admis qu’un demandeur français ne peut attraire un défendeur étranger devant les juridictions françaises que si l’un des autres défendeurs est français et qu’il existe un lien étroit de connexité entre les demandes formulées à leur encontre. En l’espèce, [D] [Z] a assigné l’Hospital General de [15], dont le siège social est fixé en République Dominicaine, devant le tribunal de céans au motif de la compétence de ce dernier à l’égard de la société AWP France dont le siège social est fixé en Seine-Saint-Denis. La connexité des demandes formées à l’encontre des deux défendeurs est donc la condition de la compétence revendiquée par la demanderesse au principal. [D] [Z] met en cause la responsabilité de l’Hospital General de [15] et de la société AWP France s’agissant de la prise en charge de l’infarctus dont elle a été la victime en République Dominicaine. Si l’identité du fondement de cette mise en cause peut être discuté, s’agissant a priori d’une responsabilité d’un professionnel de santé reposant sur le code de la santé publique pour le premier et celle d’un assureur pour le second, le fait dommageable dont il demandé la réparation est unique : c’est l’appréciation de la gravité de l’état de santé de [D] [Z] qui est considéré comme critiquable par cette dernière et sur laquelle le tribunal devra se prononcer au fond. La connexité des demandes formulées à l’égard des deux défendeurs se déduit de cet objet identique du litige. Par conséquent, l’Hospital General de la [15] est débouté de sa demande d’exception d’incompétence. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, l’Hospital General de [15] succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée, la prétention de la défenderesse à l’incident devant cependant être ramenée à de plus justes proportions. Par conséquent, l’Hospital General de [15] est condamné à payer à [D] [Z] la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre. La liquidation des dépens de l’incident est sollicitée alors que l’Hospital General de [15] est la partie perdante. Par conséquent, l’Hospital General de [15] est condamné aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu notamment les articles 789, 684 et suivants et 75 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE l’Hospital General de [15] de sa demande d’exception de nulllité de l’assignation, DEBOUTE l’Hospital General de [15] de sa demande d’exception d’incompétence, CONDAMNE l’Hospital General de [15] à payer à [D] [Z] la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’Hospital General de [15] aux dépens, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2024 pour conclusions au fond en défense, Prononcée en chambre du conseil le 24 avril 2024 par Madame Tania MOULIN, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière. La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 684 du code de procédure civile. Elle faiarticle 700 du code de procédure civile apparaarticle 684 du code de procédure civile. Il faitarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Date
- 24 avril 2024
Référence
6633d41bc0d3e3fe99d13a4d
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