Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d41cc0d3e3fe99d13a51
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 4 342 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00491 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRXI Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00491 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRXI N° de MINUTE : 24/00898 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me EMMANUEL DECHANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597 DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Monsieur Radouane EL KOUCHE, audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me EMMANUEL DECHANCE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 26 septembre 2022, reçue le lendemain, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S. [5], de payer la somme de 23630 euros, correspondant à 43429 euros de cotisations, déduction faite de la somme de 19799 euros déjà payée, pour une absence de versement pour les mois de septembre à décembre 2020 et une insuffisance de versement pour les mois de juillet à septembre 2020. Par lettre du 14 octobre 2022, la S.A.S. [5] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 9 janvier 2023, notifiée par courrier du 19 janvier 2023, rejeté son recours. Par requête reçue le 21 mars 2023 au greffe, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la mise en demeure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/491. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023,date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2023. A cette date, les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/488, 23/489, 23/490, 23/492 et 23/493 opposant les mêmes parties ont été retenues. La présente procédure a fait l’objet d’un nouveau renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme d’un montant de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure en ce que celle-ci ne précise pas la nature exacte des sommes réclamées. Elle souligne que la mention “régime général” n’est pas conforme aux dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur, la distinction cotisations de sécurité sociale / versement destiné au financement des services de mobilité (anciennement versement de transport) constituant une exigence minimale. Elle ajoute que la mise en demeure ne permet pas de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations notamment en raison des écarts existant entre les sommes réclamées et les pièces justificatives. Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire régulière la mise en demeure du 26 septembre 2022, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2023, - condamner la société [5] au paiement des cotisations appelées au titre des mois de juillet à décembre 2020 pour un montant total de 23630 euros, - condamner la société à lui verser la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la mise en demeure ne se limite pas au versement mobilité mais concerne l’ensemble des cotisations et contributions dues au titre du régime général, y compris le versement mobilité. Elle ajoute que la mise en demeure n’a pas à comporter le détail des sommes ventilées risque par risque. Elle souligne que la mise en demeure comporte toutes les mentions imposées par les textes et la jurisprudence et qu’elle a été établie conformément aux documents à disposition de l’URSSAF. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la mise en demeure Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat..” Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]” Aux termes des article D. 2333-97 et D. 2531-15 du code général des collectivités territoriales, rédigés à l’identique, “la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.” La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la mise en demeure du 26 septembre 2022 adressé à la S.A.S. [5] indique qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 21 septembre 2022. Elle mentionne : - le motif du recouvrement, “mise en demeure récapitulative”, - la nature des sommes dues, cotisations du régime général, incluses contributions d’assurance chômage et cotisations AGS, - le motif : “absence de versement” pour les mois de septembre à décembre 2020”, d’une part, “insuffisance de versement” pour les mois de juillet à septembre 2020, d’autre part, - les montants détaillés par mois avec la distinction entre les cotisations, pénalités, majorations, versements et total à payer. La société soutient que les montants ne sont pas justifiés et diffèrent des pièces justificatives produites au soutien de la demande en paiement par l’URSSAF. Au soutien de sa contestation, elle cite plusieurs jurisprudences notamment de la cour d’appel de Paris qui a annulé des mises en demeure en raison de la différence de montant figurant sur la lettre d’observations adressées après un contrôle et la mise en demeure faisant suite à cette lettre d’observations. La situation ici n’est pas la même dès lors que les mises en demeure sont adressées pour le paiement des cotisations calculées à partir des montants déclarés et qu’il est constant que la société n’a procédé à aucun versement pour les mois de septembre à décembre 2020. La société ne justifie nullement que les sommes réclamées le seraient aussi au titre du versement transport. En tout état de cause, la mention “régime général” est suffisante pour permettre à la société de connaître la nature des sommes réclamées. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure comportant l’ensemble des indications prévues à l’article R. 244-1 précité, elle est régulière. La demande d’annulation présentée par la société doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, l’URSSAF produit : - les déclarations et déclarations rectificatives faites par la société, - les régularisations intervenues au titre de l’exonération cotisations COVID 19 - base plafonnée, - les courriers d’information des 6 novembre 2020 et 6 mai 2021 relatifs à l’affectation du montant de l’aide Covid 19. Toutefois, ainsi que le relève la société, les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont pas cohérentes avec les montants figurant sur les pièces produites. L’URSSAF ne donne aucun détail sur le calcul dans ses écritures. Dans ces conditions, l’URSSAF ne justifie pas du montant des sommes réclamées. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées. L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d’annulation de la mise en demeure émise par l’URSSAF Ile-de-France le 26 septembre 2022 portant sur les mois de juillet à décembre 2020, Rejette la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations pour les mois de juillet à décembre 2020, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou dearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 725-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d41cc0d3e3fe99d13a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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