Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d41cc0d3e3fe99d13a5a
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 29 345 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01735 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRS Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01735 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRS N° de MINUTE : 24/00893 DEMANDEUR CPAM DE L’OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Madame [D] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 27 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a adressé à Mme [D] [K] un avis de somme à payer pour un montant de 293,45 euros, les soins du 23 octobre 2018 au 11 mars 2019 lui ayant été réglés en accident de travail alors que le remboursement était dû en maladie. Par lettre du 30 novembre 2020,la CPAM a mis en demeure Mme [D] [K] de lui régler la somme de 293,45 euros. En l’absence de règlement, la CPAM a émis une contrainte le 24 mars 2021 pour la même cause et le même montant. La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 mars 2021. Par lettre reçue le 2 avril 2021, Mme [D] [K] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. La procédure a été reçue le 26 septembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions, reçues le 28 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte. Sur interrogation, elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure. Mme [D] [K], comparant en personne, indique qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure préalable et demande l’annulation de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Mme [K] a formé opposition à la contrainte reçue le 31 mars 2021 par courrier recommandé électronique adressé le jour même. L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée à l’assuré. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, la CPAM produit une mise en demeure en date du 30 novembre 2020 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [K] conteste avoir reçu cette mise en demeure. La caisse n’ayant pas respecté la procédure préalable à l’envoi de la mise en demeure, il convient de faire droit à l’opposition et d’annuler la contrainte. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, supportera les dépens et conservera les frais visés à l’article précité à sa charge. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement par contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition à contrainte formée par Mme [D] [K] ; Annule la contrainte n° 2996219 d’un montant de 293,45 euros émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 24 mars 2021 et délivrée à Mme [D] [K] au titre de prestations du 23 octobre 2018 au 11 mars 2019 ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRESIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d41cc0d3e3fe99d13a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA