Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d41dc0d3e3fe99d13a69
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 246 288 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01725 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQO Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01725 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQO N° de MINUTE : 24/00894 DEMANDEUR CPAM DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Madame [S] [O] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 27 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a informé Mme [S] [J] que son congé maternité du 17 septembre 2022 ne pouvait pas être indemnisé dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Par lettre du 27 avril 2023, la CPAM a adressé à Mme [S] [J] une notification de payer la somme de 2462,88 euros, les indemnités journalières du 17 septembre 2022 au 6 janvier 2023 lui ayant été réglées à tort, son congé maternité ne pouvant être indemnisé. Par lettre recommandée du 12 juillet 2023, distribuée le 20 juillet, la CPAM a mis en demeure Mme [S] [J] de lui régler la somme de 2462,88 euros. En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 14 septembre 2023 pour la même cause et le même montant. La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 septembre 2023. Par requête déposée le 22 septembre 2023 à l’accueil, Mme [S] [J] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation. Mme [S] [J], comparant en personne, maintient son opposition. Elle souligne qu’elle n’a pas bénéficié des indemnités chômage pendant son congé maternité dans la mesure où elle percevait les indemnités journalières et que la décision de récupération la pénalise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 14 septembre 2023 par la directrice de la CPAM à l’encontre de Mme [J] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que “sous peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être motivée et accompagnée de la copie de la présente contrainte”. L’opposition déposée au greffe indique simplement que Mme [J] conteste la décision de la caisse concernant son congé maternité. Cette opposition ne comprend aucun motif de la contestation ni moyen au soutien de l’opposition. Elle est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [J], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition à la contrainte n° 2306432534 01 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] formée par Mme [S] [J] est irrecevable ; Met les dépens à la charge de Mme [S] [J] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRESIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d41dc0d3e3fe99d13a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA