Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6633d41ec0d3e3fe99d13a7c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 310 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 AFFAIRE N° RG 20/03366 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UFXD N° de MINUTE : 24/00255 Chambre 9/Section 1 DEMANDERESSE Société SOFIM PROMOTION société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de Lille sous le n°807 925 532, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0210 C/ DÉFENDEUR Société FONCIERE SVH société à responsabilité limitée au capital de 227 230 , immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°440 310 415, tant à sa qualité d’associé gérant de la SCCV LES [Adresse 6], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (avocat postulant) représentée par Me Gerald MALLE, avocat au barreau de LILLE ( avocat plaidant) EN PRÉSENCE DE : S.C. LES [Adresse 6] S.C.C.V. au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 823.388.319 [Adresse 5] [Localité 4] représenté par la SELAS BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [L] [H], administrateur judiciaire es-qualité de mandataire ad litem de la Société nommée expressément pour cette procédure par ordonnance de référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 21 février 2022. représentée par Maître Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président. DÉBATS Audience publique du 01 Juin 2023 Délibéré fixé au 28 septembre 2023, prorogé au 25 avril 2024 EXPOSÉ DU LITIGE La société FONCIÈRE SVH s'est associée avec la société SOFIM PROMOTION afin de procéder à l'acquisition et à la réhabilitation du site de l'ancienne école "[K] [I]" située à [Localité 7] (78), dans le quartier des [Adresse 6], sur lequel il était projeté de réaliser 79 logements collectifs dans 3 bâtiments, et 4 logements individuels . Pour ce faire, la SCCV LES [Adresse 6] a été constituée par les sociétés FONCIÈRE SVH et SOFIM PROMOTION, qui en détenaient le capital social de manière égalitaire et en étaient toutes deux désignées co-gérantes. Le budget de l'opération était de l'ordre de 15 000 000 d'euros ; La société SOFIM PROMOTION soutient pour sa part : - que l'assemblée générale du 26 juin 2019 se serait tenue dans des conditions suspectes d'un commun accord entre les parties, en présence des avocats des deux associés, dans la salle de réunion de l'avocat le plus ancien comme le veut la déontologie c'est-à-dire au cabinet de l'avocat de la partie adverse ce qui justifiait que son représentant légal et son Conseil aient quitté l'assemblée avant que le procès-verbal n'ait été rédigé et présenté à la signature des associés. - qu'elle a contesté la tenue de cette assemblée en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a constaté l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé ladite société à se pourvoir au fond. - qu'elle a relevé appel de cette décision tout en saisissant le juge du fond par une assignation à jour fixe qui constitue la présente procédure. - qu'elle conteste la validité de l'assemblée générale du 26 juin 2019 et des résolutions qui y ont été prises. - que la non libération par elle-même de l'appel de fonds d'un montant de 1.703.000 euros ne permettait pas à la société FONCIÈRE SVH, en application de l'article 14 des statuts, de révoquer son associé de ses fonctions de gérant et de lui retirer le pouvoir d'influer sur les décisions de la société. La FONCIÈRE SVH expose : - que le besoin de trésorerie correspondant devait être financé par chaque associé, soit en empruntant, soit en disposant des fonds propres suffisants. Qu'il est apparu que la société SOFIM PROMOTION n'était pas en mesure d'assurer ce financement, faisant ainsi peser un risque sur la bonne exécution du projet. Que dès la phase d'acquisition du foncier, les associés devaient apporter les fonds permettant à la SCCV de payer le prix de vente qui était de 1.550.000 euros pour chacun des associés. - qu'elle disposait de fonds propres pour réaliser son apport en compte courant dans les comptes de la SCCV LES [Adresse 6] alors que la société SOFIM PROMOTION n'était pas en mesure de mettre les fonds propres nécessaires à disposition de la SCCV pas plus qu'elle n'obtenait son financement bancaire. - qu'en toute fin de validité du compromis et à défaut de solution, la vente avait été signée le 10 janvier 2018 en présence de Monsieur [Z] seul, et le prix de 3 100 000 euros intégralement versé par l'associé unique de la société FONCIÈRE SVH, laquelle fut contraint d'avancer la part de son associée, sous peine de caducité et d'échec de la promotion, dans laquelle elle avait déjà investi près de 500.000 euros en permis et études. - que postérieurement à cette acquisition, la société SOFIM PROMOTION entreprenait ou poursuivait ses démarches afin d'abonder son compte courant permettant de rembourser son associée mais ne trouvait pas de financement. - que tout au plus, sa banque acceptait un financement à la SCCV, et sous condition d'obtenir un cautionnement supplémentaire de la société FONCIÈRE SVH pour garantir le remboursement des sommes. - que cette offre ayant été refusée, et afin d'obtenir la régularisation de la situation, la SCCV LES [Adresse 6], représentée par la société FONCIÈRE SVH, émettait un appel de fonds à hauteur de 1.703.000,00 euros par associé dont la bonne fin aurait permis de rembourser l'avance de trésorerie consentie par la holding GMB INVEST. - que la société SOFIM PROMOTION n'avait pas débloqué les fonds correspondants si bien qu'une sommation de payer lui avait été délivrée le 20 avril 2018. - que s'agissant de l'opération en cours, SOFIM PROMOTION se retranchait derrière un investissement en industrie et sollicitait in fine un statu quo financier. - qu'elle décidait alors, en sa qualité de cogérant de la SCCV LES [Adresse 6], de convoquer une assemblée générale extraordinaire sur le fondement des dispositions de l'article 15 de ses statuts qui prévoyaient en substance qu'en cas de défaillance d'un associé dans ses obligations financières : - Il serait démis automatiquement de son mandat de cogérant ; - Il verrait ses droits de vote plafonnés ; - Ses parts seraient mises en vente. La Selas BL et ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire ad litem de la société SCCV LES [Adresse 6] déclare s'en rapporter. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les statuts, la vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques. Les droits de vote attachés aux parts détenues par l'associé défaillant seront plafonnés à 5% de l'ensemble des droits de vote dont disposeront les associés présents ou représentés aux assemblées générales de la société, et ce, quelle que soit la quote-part de capital détenue par ledit associé. Ce plafonnement entrera en vigueur dès la première assemblée suivant la date à laquelle sera constatée la défaillance de l'associé, cette constatation résultant automatiquement du non-respect par cet associé du délai imparti pour souscrire aux appels de fonds auxquels la société aura procédé. Il s'appliquera aussi longtemps que l'associé concerné n'aura pas régularisé sa situation en versant le montant en principal des sommes correspondant à sa quote-part dans la totalité des appels de fonds effectués par la société majorée des intérêts calculés sur ces sommes au taux indiqués ci-dessus. De même, pour le cas où l'associé défaillant serait le gérant de la société, sa défaillance emporterait de plein droit démission de ses fonctions de gérant. Aussi en application desdits statuts, la société SOFIM PROMOTION étant démise de ses fonctions de gérance de plein droit, et ses droits de vote étant plafonnés à 5 %, l'adoption des résolution soumises à l'assemblée ont été adoptées lors de l'assemblée générale du 26 juin 2019. Ces résolutions sont les suivantes: PREMIÈRE RÉSOLUTION L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de la gérance, prend acte de la démission de la société SOFIM PROMOTION par application de l'article 15.4 alinéa 2 des statuts. L'assemblée générale décide de ne pas nommer de nouveau gérant en remplacement compte-tenu de la persistance de la gérance de la société FONCIÈRE SVH. L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un original des présentes pour effectuer toutes formalités de mise en conformité des registres du greffe avec la présente constatation . DEUXIÈME RÉSOLUTION L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de la gérance, décide de mettre en vente publique les droits de la société SOFIM PROMOTION, associé défaillant, et de fixer la mise à prix au nominal, soit 500,00 euros avec obligation pour l'acquéreur de remboursement du compte courant effectivement libéré et de souscription sans délai à l'appel de fonds à ce jour infructueux. La mise en vente des parts se fera conformément aux statuts, le choix de l'Huissier et du Notaire éventuellement requis librement dévolu à la gérance. En l'espèce, il est reproché à la société SOFIM PROMOTION de n'avoir pas répondu aux appels de fonds et d'avoir laissé son associée contribuer seule aux dépenses du programme immobilier, sans jamais utiliser la possibilité qui restait la sienne de régulariser le paiement de ces sommes. Constatant donc que la société SOFIM PROMOTION ne remplissait pas ses obligations contributives égalitaires, et, partant, les conditions des articles 14 et 15, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 26 juin 2019 sur l'ordre du jour suivant: - Constatation de la défaillance de la société SOFIM PROMOTION au règlement de la somme de 1 703 205,43 euros suite à la sommation par Ministère d'huissier en date du 20 avril 2018 ; - Constatation de la déchéance partielle des droits de vote de l'associé défaillant et de leur plafonnement à 5 % de l'ensemble des droits de vote présents ou représentés aux assemblée. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que l'appel de fonds litigieux a été émis afin de rééquilibrer les apports de chaque groupe associé et de faire face également aux dépenses avancées par la société FONCIÈRE SVH. Que l'appel de fonds était justifié pour assurer le financement du foncier et des premiers frais annexes, à savoir de contribuer pour moitié aux factures fournisseurs intervenues antérieurement ou concomitamment à l'acquisition afin de montage de l'opération pour un total de 590.977,26 euros et d'abonder au prix d'acquisition de l'immeuble pour un montant de 3.100.000 euros. Que le décompte joint à la mise en demeure faisait état d'une dépense non contestée de 3.725.977,26 euros. Que la contribution de la société SOFIM PROMOTION était donc sollicitée à hauteur de 50 %, soit 1.862.988,63 euros desquels la SCCV retirait les 160.000 euros déjà versés en compte courant pour un solde restant dû de 1.702.998,63 euros. La société SOFIM PROMOTION soutient que l'appel de fonds ne serait pas justifié car le prix du terrain avait déjà été payé ; que la société GMB INVEST aurait consenti un prêt à long terme à la SCCV LES [Adresse 6] si bien que l'appel de fonds ne se justifiait pas. La société FONCIÈRE SVH soutient à l'inverse qu'il s'agissait d'un dépannage de trésorerie permettant de sauver l'opération mais nécessitant une régularisation immédiate de la part de la société SOFIM PROMOTION. Un commencement de preuve par écrit est conforté conformément aux dispositions de l' article 1361 du code civil par un mail du 23 avril 2018 à 16h17de Monsieur [J] [R] qui est rédigé dans les termes suivants : " Je l'avoue bien volontiers, notre tort a été de ne pas répondre à un mail de [T] [S] ([Z]) qui sollicitait un échange pour convenir des modalités de cette avance de trésorerie." Il s'agit donc bien d'une avance de trésorerie et non d'un prêt. Les conclusions de l'expert requis par SOFIM ne permettent pas de contredire ce point puisqu'il se base sur les seules déclarations de la société SOFIM PROMOTION suivant lesquelles GMB INVEST aurait consenti un prêt promoteur au taux d'|intérêt annuel de 4 % alors même que SOFIM disposait de conditions plus intéressantes au CIC (TEG de 2,65 %) . Par ailleurs, il ressort de la lecture du relevé de compte de la SCCV LES [Adresse 6] en date du 7 mai 2018 comprenant les écritures d'avril que la trésorerie était alors exsangue au regard de l'ampleur des engagements de la société et du coût de l'opération. La société FONCIÈRE SVH n'a donc pas émis inutilement un nouvel appel de fonds envers son associée. Elle s'est donc appuyée sur l'|appel de fonds précédant pour verser dans les comptes de la SCCV LES [Adresse 6], la somme de 1.457.500 euros le 28 février 2019. Grâce à ce versement, le compte de trésorerie est revenu à l'équilibre : - le solde de banque au 2 avril 2019 était de 1.682.249,75 euros - le solde fournisseur, hors groupe était à 1.597.412,58 euros. - le solde fournisseur SOFIM (sans reconnaissance du bien fondé de celui-ci) était de 341.406,29 euros , soit un manque de trésorerie de 256.569,12 euros. Ce manque de trésorerie se serait aggravé à 1.714.069,12 euros avec un débit bancaire équivalent si la société FONCIÈRE SVH n'avait pas de nouveau abondé au compte courant. La société SOFIM PROMOTION soutient que le projet aurait pu s'autofinancer grâce aux ventes en état futur d'achèvement ce qui est loin d'être démontré au cas particuliers. En effet, l'acte de vente d'une partie du foncier en VEFA pour la somme de 9.791.634,60 euros TTC a été signée le 12 juillet 2018 permettant après délais d'encaissement notariés, soit le 18 juillet, la perception de 20 % du prix, soit 1.958.326,92 euros. Cette vente est donc intervenue bien après l'émission de l'appel de fonds critiqué, lequel a été consommé notamment par le prix du foncier puis par le paiement des entreprises ayant participé à la construction vendue. Il convient donc, en conséquence, de débouter la société SOFIM PROMOTION de l'ensemble de ses demandes. S'agissant des demandes reconventionnelles formées par la société FONCIÈRE SVH, à savoir, d'une part, obtenir le remboursement des sommes versées par la SCCV LES [Adresse 6] en lieu et place de la société SOFIM PROMOTION à savoir la somme de 4.115,92 euros versée à Madame [U] et la somme de 1.500 euros à Madame [F], d'autre part, obtenir du tribunal qu'il constate la défaillance de SOFIM PROMOTION et le bien fondé des décisions de l'assemblée générale et qu'il ordonne la cession des parts sociales de la société SOFIM PROMOTION avec une mise à prix de 200.000 euros, le tribunal ne peut que les rejeter. En effet, la société FONCIÈRE SVH ne peut demander le remboursement de sommes au nom de la SCCV LES [Adresse 6]. Par ailleurs, le fait de donner acte ou de constater n'a aucune valeur juridique. Enfin le tribunal ne dispose pas des éléments suffisant pour ordonner la cession des parts sociales et en fixer la mise à prix, les règles en la matière étant fixées par les statuts. Il convient au nom de l'équité de condamner la société SOFIM PROMOTION à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOFIM PROMOTION sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société SOFIM PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTE la société FONCIÈRE SVH de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE la société SOFIM PROMOTION à payer la somme de 5.000 euros à la société FONCIÈRE SVH sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDMANE la société SOFIM PROMOTION aux entiers dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1361 du code civil par un mail du
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6633d41ec0d3e3fe99d13a7c
Données disponibles
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