Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d41ec0d3e3fe99d13a84
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KA Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KA N° de MINUTE : 24/00891 DEMANDEUR Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KA Jugement du 25 AVRIL 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [B] [G], salarié de la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 18 janvier 2021 La déclaration d’accident complétée le 1er février 2021 par l’employeur mentionne : “Activité de la victime lors de l’accident : la victime a été retrouvée assise sur une palette par le chef de parc. Nature de l’accident : le salarié n’est pas en mesure de nous expliquer les circonstances de sa chute. Il n’a pas su expliquer non plus aux pompiers. Objet dont le contact a blessé la victime : sol. Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : aucun témoin visuel de l’accident + aucune explication concernant sa chute nous fait douter du caractère professionnel des faits. Siège des lésions : jambe droite. Nature des lésions : chute, douleur .” Elle précise que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel, le 18 janvier 2021 à 10h30 et qu’il a été connu par les préposés de l’employeur sur le champ. La victime a été transportée à l’hôpital. Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier d’[Localité 5] le 18 janvier 2021, reçu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 21 janvier 2021, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2021. Par lettre du 10 juin 2021, la CPAM a demandé à l’assuré de lui transmettre un certificat médical rectificatif précisant le siège et la nature des lésions. Par lettre recommandée du 17 novembre 2021, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la CPAM a informé l’assuré que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail est complet, de l’ouverture d’une instruction et l’a invité à compléter un questionnaire en ligne. Par lettre recommandée du 10 février 2022, revenue avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”. M. [B] [G] a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 25 mai 2022 a rejeté le recours. Par requête reçue le 22 juin 2023, M. [B] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que son accident du 18 janvier 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Au soutien de sa demande, il souligne que la décision de la CPAM est intervenue au delà du délai réglementaire. Sur le fond, il fait valoir qu’il se trouvait à l’entrepôt, qu’il a marché sur une pierre et que son pied à vrillé occasionnant de vives douleurs au dos et à la jambe. Il a dû s’allonger et les pompiers sont intervenus compte tenu de l’importance des douleurs. Il fait valoir que les éléments sont réunis pour reconnaître l’accident à savoir : une action soudaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail. Il soutient qu’il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que son problème de santé a une cause totalement étrangère au travail ce que l’organisme ne fait pas. Oralement, il précise qu’il n’a pu obtenir aucun témoignage de ses collègues mais que ce sont eux qui ont appelé les pompiers. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge. Elle soutient que les délais d’instruction ont été respectés dès lors que c’est à compter de la date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que court le délai de 30 jours et que le dossier n’a été réceptionné que le 15 novembre 2021. Elle indique qu’elle a ouvert une instruction et que la décision a été rendue dans les 90 jours conformément au texte applicable. Elle fait valoir que les conditions de reconnaissance ne sont pas réunies en l’absence de preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail. Elle souligne l’absence de témoin et de tout élément permettant de corroborer les déclarations de l’assuré. Elle ajoute que le certificat médical initial est inexploitable en l’absence de mention de la nature et du siège des lésions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, “l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. [...]” Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, “dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. [...]” Aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-6 du même code, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.” Aux termes de l’article R. 441-3 du même code, “la déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.[...]” Aux termes de l’article R. 441-4 du même code, “[...] La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KA Jugement du 25 AVRIL 2024 Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, “La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.” Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. [...]” Aux termes de l’article R. 441-18 du même code, “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. [...]” Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou engager une instruction si elle l’estime nécessaire ou si la déclaration est assortie de réserves motivées. En l'absence d’information sur le recours au délai supplémentaire d’instruction ou de décision de la caisse dans ce délai, la victime peut se prévaloir d’une décision implicite reconnaissant le caractère professionnel de l'accident. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail le 1er février 2021. Le certificat médical initial complété par le centre hospitalier d’[Localité 5] auprès duquel la victime a été transportée - information figurant dans la déclaration de l’employeur - a été établi sur le formulaire dédié aux accident du travail ou maladie professionnelle. Il indique qu’il s’agit d’un accident du travail et prescrit un arrêt de travail. Il est constant que l’exemplaire reçu par la CPAM le 21 janvier 2021 ne comporte aucune mention dans la case “constatations détaillées”. La CPAM produit d’une part, une lettre du 10 juin 2021 par laquelle elle demande à l’assuré un certificat rectificatif précisant le siège et la nature des lésions, d’autre part, une lettre du 17 novembre 2021 informant l’assuré de l’ouverture de la période d’instruction, son dossier de demande étant complet en date du 15 novembre 2021. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de justifier du caractère complet de ce dossier de demande à cette date. En effet, ainsi qu’elle le reconnaît elle même dans ses écritures, la CPAM n’a jamais obtenu de certificat rectificatif malgré sa demande formulée par lettre du 10 juin 2021. Le fait pour la CPAM de solliciter de l’assuré la transmission d’un certificat médical rectificatif précisant le siège et la nature des lésions constitue un acte d’instruction. Aussi, il convient de retenir qu’à cette date, la CPAM était en possession des documents prévus à l’article R. 441-7 précité, à savoir le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail remplie à partir du formulaire réglementaire par l'employeur datée du 1er février 2021, Par suite, quand bien même le certificat médical initial du 18 janvier 2021 ne comportait pas les constatations détaillées faites par le médecin qui a examiné l’assuré, la CPAM en sollicitant l’assuré pour obtenir un certificat médical rectificatif a engagé l’instruction le 10 juin 2021. Elle ne peut donc valablement soutenir que le dossier n’était complet que le 15 novembre 2021, aucun élément ne permettant de corroborer cette affirmation. Dans ses conditions, la décision de refus de prise en charge notifiée par lettre du 10 février 2022 l’a été au delà du délai réglementaire d’instruction prévu par l’article R. 441-8 précité. Par conséquent, M. [B] [G] bénéficie d’une reconnaissance implicite pour la prise en charge de l’accident de travail du 18 janvier 2021. Sur les mesures accessoires La caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’accident dont a été victime M. [B] [G] le 18 janvier 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 441-2 du code de la sécurité socialearticle L. 441-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d41ec0d3e3fe99d13a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA