Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d41ec0d3e3fe99d13a92
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01745 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTR Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01745 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTR N° de MINUTE : 24/00908 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substitué par Me MARCON Agathe,AVOCAT DEFENDEUR CPAM DES FLANDRES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [M], salarié de la société [5] en qualité d’électricien, a complété le 6 septembre 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2022 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres indique “cancer vessie chez patient en contact amiante 56”. Par lettre du 26 septembre 2022 reçue le 29 septembre 2022, la CPAM a transmis à la société [5] cette déclaration, l’informant de l’ouverture d’une instruction, l’invitant à compléter un questionnaire en ligne et l’informant sur les délais de procédure. Par lettre du 16 janvier 2023, reçue le 19 janvier 2023, la CPAM des Flandres a informé la société de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l’a informée des délais de procédure. Par lettre du 3 mai 2023, la CPAM des Flandres a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie “hors tableau” du 17 mars 2022 de son salarié, conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023, rejeté sa demande. Par requête reçue le 26 septembre 2023 au greffe, la société par actions simplifiée (SAS) [4], venant aux droits de la société [5], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, préalablement transmises à la CPAM par courriel du 29 février 2024, la SAS [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision du 3 mai 2023 de prise en charge de la maladie de M. [M], - à titre subsidiaire, désigner un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM afin de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par son salarié et son travail habituel. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les délais d’instruction dans la mesure où elle n’a bénéficié que de 27 jours utiles à compter de la date de réception du courrier d’information pour consulter et compléter le dossier mis à disposition du CRRMP et que de 39 jours au total. Elle souligne que le point de départ des délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est la date de réception par l’employeur. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP et souligne qu’elle n’a pas été destinataire du premier avis. Par courrier électronique du 1er mars 2024, la CPAM des Flandres a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions transmises par courriel le 29 février 2024 et reçues le 5 mars 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de toutes ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle indique qu’elle a respecté les délais d’instruction. Elle fait valoir que l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non respect du délai de consultation de 10 jours francs du dossier complet. Elle ajoute que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 1er mars 2024, la CPAM des Flandres a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. [...]” Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. [...]” Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.” Conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile précitées, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. En l’espèce, par lettre du 16 janvier 2023, réceptionnée le 19 janvier 2023, la CPAM a informé la société [5] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 15 février 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne et jusqu’au 27 février 2023 pour formuler des observations. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants. Or, la société [4] n’a disposé que d’un délai de 27 jours à compter du lendemain de la réception du courrier du 16 janvier 2023 pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, puis de 12 jours pour consulter le dossier et formuler des observations. Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter du lendemain de la date de réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté et que le délai global de quarante jours n’a pas été respecté non plus. Même si par ailleurs, le délai de dix jours a été respecté, il en résulte que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction et a manqué aux obligations mises à sa charge par les textes précités. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la SAS [4] la décision du 3 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [M]. Sur les mesures accessoires La CPAM des Flandres, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SAS [4] la décision du 3 mai 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” du 17 mars 2022 de M. [E] [M] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 641 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d41ec0d3e3fe99d13a92
Données disponibles
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