Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6633d41fc0d3e3fe99d13a95
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 85 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 AFFAIRE N° RG 22/10813 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6K2 N° de MINUTE : 24/00262 Chambre 9/Section 1 DEMANDERESSE S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN1701 C/ DÉFENDERESSE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DRFP IDF et Paris - Pôle de gestion fiscale 1 Pôle juridictionnelle judiciaire, [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée du ministère d’avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président. DÉBATS Audience publique du 01 Février 2024 Délibéré fixé au 22 février 2024, prorogé au 25 avril 2024 EXPOSÉ DU LITIGE La société PACIFICA conteste la décision de rejet du 5 septembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse visant à la restitution de la taxe sur les conventions d’assurance payée à tort au titre de l’année 2020. Elle expose que la réclamation au titre des garanties “ indemnités complémentaires” et “capital décote” portait sur un montant de taxe sur les conventions d’assurance de 2.334.855 euros au titre de 2020. C’est dans ce contexte que la société PACIFICA a, par acte d’huissier en date du 2 novembre 2022 fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que les garanties “ Pannes mécaniques”, “capital décote” et “Indemnité complémentaire” relèvent du taux de TSCA par défaut fixé par l’article 1001-6° du code général des impôts et non du taux dérogatoire de 18% prévu par l’article 1001-5° bis de ce même code; Ordonner la restitution à la société PACIFICA de la taxe sur les conventions d’assurance payée à tort au titre de l’année 2020 au titre des “Pannes Mécaniques” et des contrats “capital Décote”et “Indemnité complémentaire”, à savoir un montant total de 2.334.855 euros ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date à laquelle la société PACIFICA s’est acquittée du paiement de la taxe ; Condamner la DGFIP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société PACIFICA expose que les garanties “capital Décote” et “Indemnité Complémentaire” son commercialisées dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance auquel souscrit un partenaire ayant la qualité d’établissement financier. Que les garanties sont proposées exclusivement aux personnes qui ont conclu un contrat de financement avec le partenaire, établissement financier et souscripteur du contrat collectif d’assurance. Qu’elles ont pour objet de garantir le risque de crédit qui serait constaté si le véhicule financé par un prêt venait à disparaître ou à être inutilisable. Que s’agissant des garanties “Pannes Mécaniques”, elles sont également liées à la souscription de contrats de prêts et leur sont indissociables. Qu’elles pour objet de permettre à l’emprunteur de ne pas supporter le coût de réparation des pannes affectant le véhicule acheté à crédit. Par conclusions en défense, l’administration fiscale précise que relève du champ d’application de l’article 1001-5° bis du CGI toute garantie qui, par nature, ne peut jouer qu’à l’occasion d’un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. Qu’en revanche, l’article 1001-6° du même code prévoit que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé à 9% pour toutes autres assurances. Que la cour de cassation est venue préciser le champ d’application des dispositions de l’article 1001-5° bis du CGI en jugeant que les dispositions de cet article étaient applicables à toutes les garanties dès lors qu’elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat à savoir dommage matériel et responsabilité civile. Elle expose qu’en pratique, compte tenu de la diversité des conventions établies , seule une analyse détaillée des clauses des différents contrats permet de déterminer au cas par cas si les dispositions de l’article 1001-5° bis du CGI peuvent ou non trouver application. Elle précise qu’il entre ainsi dans le champ d’application de cet article et relève à ce titre du taux de 18% , toute garantie qui ne peut jouer par nature , qu’à l’occasion d’un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur , la nature de la garantie étant déterminée après analyse de l’objet du contrat et identification du risque couvert. MOTIFS DE LA DÉCISION La lecture des documents fournis par la société PACIFICA à l’appui de sa réclamation mettent en évidence les liens unissant les parties à savoir la compagnie d’assurance, les organismes de prêts et les acquéreurs de véhicules ainsi que sur la nature et l’objet des garanties proposées. Il ressort ainsi notamment de la convention conclue entre PACIFICA et une Caisse Régionale de Crédit Agricole (CRCA) en date du 12 avril 2007 que l’établissement financier est chargé de la commercialisation des produits d’assurance développés par PACIFICA, qu’il doit justifier de la qualité de courtier d’assurance soit directement soit par l’intermédiaire d’une structure de courtage filialisée, qu’il bénéficie d’un mandat de la part de Pacifica en vue de recouvrer les cotisations auprès des assurés. Il ressort également de la convention de gestion conclue entre PACIFICA et la société Européenne de Développement d’Assurance (EDA) en date du 8 mars 2005 que c’est bien l’acquéreur du véhicule qui a la qualité d’assuré et non le prêteur car l’assurance “capital Décote” car l’assurance “Capital Décote” de PACIFICA est proposée par les CRCA à leurs clients bénéficiaires d’un prêt Auto. Que ceux ci sont libres de souscrire cette option dans le cadre du contrat Tout -en-main-auto. Que les primes, versées par les acquéreurs sont ensuite collectées par le gestionnaire via les caisses régionales pour être versées à PACIFICA. Il résulte de la simple lecture d’un exemplaire de la demande d’adhésion à la garantie “Capital Décote” que l’assuré bénéficiaire est bien l’emprunteur/acquéreur du véhicule. Il doit régler les cotisations relatives à l’assurance . L’objet de l’assurance est le véhicule objet du financement et la garantie “Capital Décote” s’applique lorsque les dommages subis par le véhicule sont tels qu’ils entraînent sa perte totale. Ainsi au titre de la garantie concernée, l’assureur prend à sa charge en versant une indemnité à l’assuré, une partie des conséquences matérielles de la réalisation d’un risque à savoir la perte totale du véhicule né directement de l’usage d’un véhicule terrestre à moteur. Le choix que fait l’acquéreur de souscrire, non pas auprès du prêteur, mais auprès d’un tiers, fût-ce au travers d’un contrat d’assurance collectif conclu par le prêteur avec un assureur, une assurance perte totale du véhicule ou panne mécanique allant au-delà des garanties légales ne saurait être considéré comme liant la garantie en cause de manière indissociable à l’opération de financement. S’agissant de la garantie”Capital décote”, de la garantie “ Indemnité complémentaire” ou de la garantie “Panne Auto”, il existe un lien contractuel direct entre l’acquéreur du véhicule qui est également le bénéficiaire du contrat de prêt et la société d’assurance. L’assuré est l’acquéreur du véhicule , l’objet de l’assurance est ce même véhicule et la prestation offerte par la garantie consiste en la prise en charge par l’assureur des conséquences matérielles de la réalisation d’un risque ( panne mécanique ou destruction du véhicule) né directement de l’usage d’un véhicule terrestre à moteur. L’application aux garanties en cause du taux de 18% prévu par l’article 1001-5° bis du CGI est donc parfaitement justifiée. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société PACIFICA sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision de rejet du 5 septembre 2022, DÉBOUTE la société PACIFICA de toutes ses demandes, DIT qu’il n’y a pas lieu à restitution d’impôt, DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6633d41fc0d3e3fe99d13a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA