Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d41fc0d3e3fe99d13aac
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01743 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTD Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01743 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTD N° de MINUTE : 24/00892 DEMANDEUR Société [5] SERVICE GESTION AT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DES YVELINES [Adresse 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [4] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01743 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTD Jugement du 29 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [D], salarié de la société [5] en qualité d’électricien de chantier, a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2022. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 janvier 2022 sont les suivantes : “-Activité de la victime lors de l’accident : M. [D] était en train de poser une prise de courant, - Nature de l’accident : le chauffeur de la nacelle lui a roulé sur le pied avec le véhicule, - Objet donc le contact a blessé la victime : un véhicule avec la nacelle, - Siège des lésions : pied(s) droite (s), - Nature des lésions : fracture(s).” Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2022 par le centre hospitalier de [Localité 6] mentionne une “fracture fermée du calcanéum droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2022. Par lettre du 16 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 4 avril 2023, reçue le 6 avril, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié et a désigné le docteur [W] pour recevoir les pièces médicales. Par lettre du 7 juillet 2023, la société [5] a désigné en lieu et place du docteur [W], le docteur [Y]. A défaut de réponse, par requête reçue le 26 septembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins de travail prescrits à M. [D] dans les suites de son accident du travail du 18 janvier 2022, - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident, - pour ce faire, ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident de son salarié, fixer la date de consolidation des lésions, ordonner à la CPAM de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de son salarié à l’expert désigné. Elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre à son médecin conseil les éléments médicaux au stade de la CMRA. A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis du docteur [Y] qui suscite un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident. Par conclusions reçues le 29 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié au titre de l’accident du travail du 26 février 2021, - débouter la société [5] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale et de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que le contradictoire a été respecté, que l’absence de communication des pièces médicales au stade de la CMRA n’emporte pas inopposabilité dès lors qu’une décision implicite de rejet nait en l’absence de réponse de la commission. Elle indique que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle verse l’ensemble des arrêts de prolongation au débat et fait valoir que l’employeur ne verse aucune pièce de nature à créer un doute de nature à renverser cette présomption. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission de recours amiable. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 142-8-5 du même code, “l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.” En droit, si ces textes imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts dès lors que ce dernier dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Le fait que son médecin conseil n’ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas une violation du principe du contradictoire. Le moyen sera écarté. Sur la demande d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 18 janvier 2022 est assorti d’un arrêt de travail initial prescrit jusqu’au 18 février 2022. La CPAM des Yvelines peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité. En outre, elle verse aux débats : - l’attestation de paiement des indemnités journalières dont il résulte que l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières au titre de cet accident du 19 janvier au 2 septembre 2022 puis du 5 septembre au 2 novembre 2022 et du 8 novembre au 22 novembre 2022, - sept certificats médicaux de prolongation qui mentionnent tous les mêmes constatations détaillées que le certificat médical initial. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [5] verse aux débats l’avis médico-légal du docteur [Y] du 26 février 2024 lequel a eu accès aux certificats de prolongation. Celui-ci indique dans la partie discussion que : “ Les constatations médicales initiales justifiaient d’une prescription d’arrêt de travail de un mois, correspondant à la durée habituelle d’immobilisation suite à une fracture ne relevant pas d’une intervention chirurgicale. Par la suite, des prolongations itératives d’arrêt de travail ont été délivrées par le médecin traitant, qui ne rapporte que les lésions initiales, sans notion d’évolution en aggravation ou en complication, la nature des soins effectués n’étant pas documentée. Les pièces communiquées font état d’une interruption de prescriptions entre le 18 mai 2022 et le 25 juin 2022, ne permettant pas de retenir une continuité de soins et de symptômes. Dans le cadre de la prise en charge orthopédique (sans intervention chirurgicale) et d’une fracture du calcanéum, il est habituel d’immobiliser la cheville, par un plâtre ou une attelle, pendant une durée de un mois suivie d’une période de rééducation fonctionnelle de 4 à 8 semaines. Une prolongation d’arrêt de travail supérieur à 3 mois suppose l’existence de complications évolutives qui, dans le cas d’espèce, ne sont pas rapportées. En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 18 mai 2022, aucun élément transmis ne permettant de considérer qu’il existait une inaptitude à la reprise activité professionnelle au-delà de cette date et aucun avis du médecin-conseil validant les prescriptions d’arrêt de travail ne nous ayant été communiqué”. Le docteur [Y] conclut que “M. [D] a présenté une fracture du calcanéum sans complication évolutive documentée. En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que seules les prescriptions de soins et arrêts de travail du 18 janvier 2022 au 18 mai 2022 étaient justifiées au titre l’accident déclaré”. L’avis du docteur [Y] souligne qu’en l’absence de précisions dans les pièces qui lui ont été communiquées, en l’absence de complications évolutives, le salarié aurait dû être en capacité de reprendre le travail au bout de trois mois. Il se borne donc à contester la durée des arrêts au regard de la lésion initiale. Ces éléments ne permettent pas d’écarter la présomption d’imputabilité et sont également insuffisants à caractériser un différend d’ordre médical. En conséquence, faute de soulever le moindre doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée ou d’apporter un commencement de preuve de l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, il convient de débouter la société de sa demande d’expertise. Sur les mesures accessoires La société [5], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; Met les dépens à la charge de la société [5] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 142-6 code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d41fc0d3e3fe99d13aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA