Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d420c0d3e3fe99d13ab3
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLD MINUTE: 24/884 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [B] [S] né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 4] sis [Adresse 1] Présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [N] [S] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2024 Le 25 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [S]. Depuis cette date, Monsieur [B] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4]. Le 29 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 avril 2024. A l’audience du 2 mai 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [B] [S], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 avril 2024, que Monsieur [B] [S], patient souffrant d’une schizophrénie, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile à type d’hétéro-agressivité (avec constatation notamment d’une présentation négligée, d’un discours provoqué, d’une désorganisation psycho-comportementale majeure, d’idées délirantes de persécution, d’une imprévisibilité), dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, ayant effectué un voyage pathologique à Bruxelles il y a quelques semaines. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [B] [S] a un contact laborieux, est réticent, facilement irritable, se montre méfiant et interprétatif, avec une tension sous-jancte, l’intéressé ne reconnaissant pas le caractère pathologique de ses troubles et n’adhérant aux soins. A l’audience de ce jour, ce patient - légèrement sédaté - a déclaré qu’il se sentait « assez maussade », lassé par la « routine de l’hôpital » et qu’il ne comprenait pas les motifs de son hospitalisation, disant que ses parents ne supportaient simplement pas qu’il « parle à la télé ». Il a par ailleurs confirmé avoir effectué « un pélerinage » de plusieurs semaines à Bruxelles où il a « marché nuit et jour ». L’intéressé a fait valoir qu’il préfèrerait rentrer chez lui. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [B] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 2 mai 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d420c0d3e3fe99d13ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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