Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d421c0d3e3fe99d13ac0
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/02645 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF4B Minute : 24/00984 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 29 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13], [Localité 12] (BANGLADESH) [Adresse 4] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0368 Et Madame [U], [K] [N] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (BANGLADESH) [Adresse 4] [Localité 10] défenderesse : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2021, DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ; DÉCLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] (BANGLADESH) Et Madame [U] [K] [N], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (BANGLADEH) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Bangladesh) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 25 mai 2020 ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2021 ; ATTRIBUE à Monsieur [R] [J] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [J] visant à voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La Greffière Madame [S] BEDJEDIET Le Juge aux affaires familiales Monsieur [B] [Y]
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile.article 478 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d421c0d3e3fe99d13ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA