Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d421c0d3e3fe99d13ace
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD N° de MINUTE : 24/00909 DEMANDEUR Société [13] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Carole YTURBIDE, Avocat au barreau de Seine-Saint- Denis DEFENDEUR CPAM DU MAINE ET LOIRE [Adresse 4] [Localité 6] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [J], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [13] en qualité d’ouvrier d’assemblage, a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2022. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 septembre 2022 sont les suivantes : “-Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare qu’il manipulait un chariot à roulette manuel. Il déclare que le chariot aurait heurté une barrière de sécurité. - Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos. Il portait ses chaussures de sécurité. Les faits ont été inscrits au registre des soins bénins. La présente DAT est formalisée pour satisfaire l’obligation déclarative. - Objet donc le contact a blessé la victime : néant. - Siège des lésions : dos, - Nature des lésions : douleur.” Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2022 mentionne une “lombalgie aigue en poussant un chariot” et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 19 septembre 2022. Par lettre du 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. 222 jours sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre. Par lettre de son conseil du 6 avril 2023, reçue le 11 avril, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputation des arrêts et soins au titre de ce sinistre. A défaut de réponse, par requête reçue le 29 septembre 2023 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1761. Par lettre du 11 octobre 2023, la CPAM a notifié au conseil de la société la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 10 août 2023. Par une nouvelle requête reçue le 26 octobre 2023, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la CMRA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1923. A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 27 février 2024, reçues le 29 février, et soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable, - ordonner la jonction des recours, - ordonner une expertise sur pièces, - dire et juger que la société accepte de consigner la somme de 500 euros et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige, - lui déclarer inopposable les arrêts imputés à tort sur son compte employeur. Au soutien de sa demande, elle fait valoir le caractère disproportionné de la durée d’arrêt au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé dont le référentiel indique 5 jours. Elle soutient qu’il existe une pathologie étrangère non imputable au sinistre. Elle souligne que le service médical de la caisse n’a exercé aucun contrôle sur les arrêts. Par lettre du 21 février 2024, reçue le 28 février, la CPAM de Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, préalablement transmises à la partie adverse. Elle demande au tribunal de : - joindre les procédures, - déclarer opposable à la société [13] les soins et arrêts de travail du 19 septembre 2022 au 10 mai 2023, - débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation. Elle fait valoir que la société n’apporte pas d’éléments médicaux de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de liens entre les arrêts et les lésions initiales. Elle souligne qu’aucun élément nouveau n’est produit pour contester la décision de la CMRA. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et en l’état du lien de connexité qui relie les deux procédure enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/1761 (recours sur rejet implicite de la CMRA) et RG 23/1923 (recours sur rejet explicite de la CMRA), il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro 23/1761. Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, la CPAM sollicite une dispense de comparution à l’audience après avoir transmis ses conclusions à la partie en demande. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En l’espèce, le certificat médical initial produit par la CPAM en pièce n° 2 établi le 19 septembre 2022 prescrit uniquement des soins pour la seule journée du 19 septembre. La CPAM verse également l’attestation de paiement des indemnités journalières dont il résulte que le salarié a bénéficié d’indemnités au titre de l’accident du 20 au 23 septembre 2022, puis a été arrêté au titre de la maladie du 24 septembre au 3 octobre 2022 avant de bénéficier à nouveau d’indemnités journalières au titre de l’accident du 19 septembre 2022, du 4 octobre au 10 mai 2023. Le docteur [B], désigné par l’employeur pour recevoir les pièces médicales, a établi un avis technique le 31 mai 2023. Il note que : - le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre, - le certificat suivant est un duplicata signé le 24 février 2023, - les constatations détaillées évoluent : “sciatique gauche” le 4 octobre 2022, “lomboradiculalgie gauche avec impotence fonctionnelle” le 14 octobre, “lomboradiculalgie gauche, rééducation, attente IRM et chirurgie, hernie discale” le 25 novembre 2022, “sciatique, discopathie L5-S1, poursuite rééducation” le 27 janvier 2023, - le dernier certificat du 21 avril 2023 précise : “sciatique gauche, indication opératoire”, - la guérison est prononcée le 10 mai 2023 par le médecin conseil. En ce qui concerne la guérison, la CPAM produit le détail de l’échange historisé signé le 11 mai 2023 par le service médical qui indique : “guérison et poursuite de l’arrêt justifiée en maladie”. L’avis du docteur [B] est formulé comme suit : “dans ce dossier, aucun élément au rapport du médecin conseil ne permet de préciser que la hernie discale entraînant une lomboradiculalgie gauche est prise en charge au titre d'une nouvelle lésion. En conséquence, l'accident est considéré comme ayant entraîné, comme le signale le certificat initial, une lombalgie commune et l'arrêt de travail lié à cet accident ne peut se prolonger au-delà du 25 novembre 2022, date à laquelle il est précisé une hernie discale non opérée et une lomboradiculalgie gauche en attente d'I.R.M. Arrêt de travail justifié par les strictes suites de l'accident de travail du 19 septembre 2022 jusqu'au 25 novembre 2022. Les arrêts de travail ultérieurs sont liés à une pathologie étrangère à l'accident de travail et vraisemblablement préexistante dans la mesure où le 25 novembre 2022, il est précisé un diagnostic de hernie discale alors qu'il n'y a pas eu encore d'imagerie.” Le fait que la CPAM puisse se prévaloir de la présomption d’imputabilité est soumis à caution dès lors que le certificat médical initial qu’elle produit n’est pas assorti d’un arrêt de travail. Au regard des autres éléments du dossier, il semblerait toutefois qu’un arrêt de quatre jours a été prescrit au salarié. Par ailleurs, une période d’arrêt de travail en maladie est intercalée dans les arrêts de travail au titre de l’accident du 19 septembre 2022 et la guérison sera prononcée avec poursuite de l’arrêt en maladie. Enfin, les éléments transmis par le docteur [B] sur l’absence de prise en charge d’une nouvelle lésion alors même qu’il est fait état d’une hernie discale dans l’arrêt de prolongation du 25 novembre 2022, font naître un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts au fait accidentel du 19 septembre 2022. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui l’accepte expressément dans ses écritures. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Ordonne la jonction des instances n° 23/1761 et n° 23/1923 sous le numéro 23/1761, Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigne pour y procéder : Docteur [K] [O] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris Centre Hospitalier [9] - [12] [Adresse 3] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD Jugement du 29 AVRIL 2024 Prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [J] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de [Y] [J] , même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire s’il existe un autre certificat médical initial que celui complété par le docteur [T] [F] et transmis le 19 septembre 2022 à 14h46,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à . [Y] [J] au titre de l’accident du 19 septembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ; Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 mai 2024 par la SAS [13] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 septembre 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 21 octobre 2024, à 9 heures, salle d’audience G, Service du Contentieux Social [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 8] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile et en larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d421c0d3e3fe99d13ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA