Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d422c0d3e3fe99d13adb
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLK MINUTE: 24/887 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [E] né le 16 Juillet 1949 à [Localité 3] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] sis [Adresse 1] Présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office LA CO-TUTRICE Madame [C] [J] Absente LE CO-TUTEUR Monsieur [J] [O] Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2024 Le 24 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [E]. Depuis cette date, Monsieur [R] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 29 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 avril 2024. A l’audience du 2 mai 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [R] [E], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 avril 2024, que Monsieur [R] [E] a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide (a tenté de se jeter devant une voiture en marche), dans un contexte d’errance sur la voie publique, et alors qu’il présentait un état d’agitation psychomotrice, avec des menaces suicidaires. Durant la période d’observation, l’intéressé a agressé un soignant, outre des mises en danger permanentes avec des conduites suicidaires Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [R] [E] a un contact froid, est semi mutique avec une humeur anxieuse sous-tendue par une douleur somatique unguéale, et a toujours des idées d’autodépréciation avec angoisse massive. Il est par ailleurs ambivalent aux soins. A l’audience de ce jour, ce patient est resté quasi mutique, mais a toutefois exprimé vouloir rentrer chez lui. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 2 mai 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d422c0d3e3fe99d13adb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA