Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633d422c0d3e3fe99d13ade
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPED Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPED N° de MINUTE : 24/00890 DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPED Jugement du 25 AVRIL 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [P] [Y], salarié de l’entreprise de travail temporaire [5], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 juillet 2022. La déclaration d’accident complétée le 8 juillet 2022 par l’employeur mentionne : “Activité de la victime lors de l’accident : la victime transportait un sac de gravats lorsque celui-ci lui a échappé des mains et l’a entaillé. Nature de l’accident : accident de travail. Objet dont le contact a blessé la victime : le sac de gravats. Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : lettre de réserve suivra la DAT via RAR. Siège des lésions : main droite. Nature des lésions : coupure.” Elle précise que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel, le 4 juillet 2022 à 16h00 et qu’il a été connu par les préposés de l’employeur le 7 juillet 2022 à 16H00. Elle mentionne un témoin en la personne de M. [U] [J]. La lettre de réserves de l’employeur du 8 juillet 2022 émet des réserves sur la matérialité du fait accidentel, la date et l’heure de celui-ci étant imprécis, la victime a continué à travailler le jour même et le lendemain, il n’y a pas de témoin. Le certificat médical initial établi par l’hôpital [3] à [Localité 4] le 5 juillet 2022, reçu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] le 2 août 2022, mentionne dans les constatations détaillées : “traumatisme du dernier segment main droite sans complication fracturaire. Rectificatif fait le 01/08/2022” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2022. Par lettre du 26 juillet 2022 adressée par lettre recommandée, la CPAM a informé l’assuré du fait que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail est complet, de l’ouverture d’une instruction et l’a invité à compléter un questionnaire en ligne. Par lettre recommandée du 13 octobre 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”. M. [P] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 15 février 2023 a rejeté le recours. Par requête reçue le 27 février 2023, M. [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Elle a fait l’objet de deux autres renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que son accident du 4 juillet 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Au soutien de sa demande, il souligne que la CPAM ne démontre pas avoir respecté les délais d’instruction. Sur le fond, il fait valoir qu’il s’est blessé en évacuant des gravats sur le chantier sur lequel il travaillait pour le compte de son employeur. Il indique avoir immédiatement averti son supérieur qui lui a dit que ce n’était rien et c’est en retravaillant le lendemain que la douleur s’est réveillée et qu’il a été contraint de se rendre aux urgences. Il fait valoir que les éléments sont réunis pour reconnaître l’accident à savoir : une action soudaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail. Il soutient qu’il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que son problème de santé a une cause totalement étrangère au travail ce que l’organisme ne fait pas. Oralement, il précise qu’il n’a pu obtenir aucun témoignage de ses collègues mais que ce sont eux qui ont appelé les pompiers. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge. Elle soutient que les délais d’instruction ont été respectés. Elle fait valoir que les conditions de reconnaissance ne sont pas réunies en l’absence de preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail. Elle souligne l’information tardive de l’employeur, l’absence de témoin et de tout élément permettant de corroborer les déclarations de l’assuré. Elle ajoute que le demandeur ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure d’instruction Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, “La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.” Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. [...]” Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. [...]” Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou engager une instruction si elle l’estime nécessaire ou si la déclaration est assortie de réserves motivées. En l'absence d’information sur le recours au délai supplémentaire d’instruction ou de décision de la caisse dans ce délai, la victime peut se prévaloir d’une décision implicite reconnaissant le caractère professionnel de l'accident. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la CPAM a informé l’assuré de l’ouverture de la procédure d’instruction par lettre du 26 juillet 2022 indiquant que le dossier était complet le 18 juillet et que la décision interviendrait au plus tard le 17 octobre 2022. En adressant sa décision par lettre du 13 octobre 2022, la CPAM a respecté les délais réglementaires précités. Le demandeur ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite. Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, la déclaration d’accident complétée par l’employeur indique que le salarié a déclaré s’être blessé avec un sac de gravats le 4 juillet 2022 à 16h00, ses horaires de travail étant ce jour là de 8h à 12h puis de 13h à 17h. La déclaration mentionne que l’accident n’a été connu que le 7 juillet à 16H00 soit 72 heures après les faits. Le compte-rendu de passage aux urgences de l’hôpital [3] produit par le demandeur mentionne qu’il s’est présenté le 5 juillet 2022 à 12h15 au service des urgences dont il est ressorti le jour même à 13h50. Il présentait une plaie punctiforme sur le 5ème segment de la main droite. En conclusion, il est indiqué : “douleur dernier segment main droite. Radio sans particularité. Pas de fièvre, pas de signe inflammatoire cutané. Rad avec ttt antalgique. Consignes de reconsultation transmises au patient et AT remis en main propre”. La déclaration d’accident mentionnait un témoin mais la CPAM indique que ni celui-ci ni l’employeur n’ont répondu aux questionnaires qui leur ont été adressés. Dans le questionnaire complété par M. [Y] le 19 août 2022, celui-ci explique qu’il a fait une chute avec un sac de gravats qui lui a occasionné une douleur au poignet et des saignements au niveau de la main droite. Il ajoute : “mon entreprise a été prévenue au moment des faits car je leur ai dit que je me rendais à l’hôpital parce que j’avais très mal au poignet dû à ma chute”. M. [Y] précise dans sa requête que le chef de chantier et le manoeuvre qui étaient présents n’ont pas voulu témoigner. A l’inverse, l’employeur indique dans la déclaration que l’accident n’a été connu que le 7 juillet, soit trois jours après. Il souligne que le salarié a continué à travailler après l’heure supposée de l’accident ainsi que le lendemain. Les horaires du salariés étant selon la déclaration de 8h à 12h puis de 13h à 17h, cela signifie que le salarié a encore travaillé une heure après l’accident le 4 juillet et qu’il a repris le travail le lendemain avant de se rendre à l’hôpital à 12h15. Ces faits sont en contradiction avec les indications données dans le questionnaire où le salarié indique qu’il a immédiatement informé l’employeur des faits et s’est rendu à l’hôpital. Le compte-rendu de passage aux urgences ne permet pas d’éclairer les circonstances de l’accident, le médecin n’étant pas témoin du fait accidentel Il résulte de ce qui précède que l’assuré n’établit pas l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail à l’origine de sa lésion. Les éléments au dossier d’enquête ne permettent pas de réunir des présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident. La CPAM a donc à bon droit refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [P] [Y]. Par conséquent, M. [P] [Y] sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident de travail du 4 juillet 2022. Sur les mesures accessoires Le demandeur, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 4 juillet 2022 déclaré par M. [P] [Y] ; Condamne M. [P] [Y] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633d422c0d3e3fe99d13ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA