Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 avril 2024
- ECLI
- 6633d547c0d3e3fe99d14ad0
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 224 727 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 5AA PPP Référés N° RG 24/00104 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2N Société ADOMA C/ [J] [V] [Y] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON Le 19/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 avril 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS PARIS B 788 058 030 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [J] [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 08 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date 9 mars 2022, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a donné à bail sous forme de contrat de résidence à Monsieur [J] [V] [Y] un logement B 407 dans la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4]. Par mise en demeure du 19 octobre 2023, la société ADOMA adressait un relevé de compte locatif à Monsieur [V] [Y] selon lequel celui-ci était débiteur de la somme de 2247,27 euros, terme de septembre 2023 inclus. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société ADOMA dénonçait la mise en demeure infructueuse du 19 octobre 2023 et visait la clause résolutoire du contrat de résidence du 9 mars 2022. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la société ADOMA a assigné Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 février 2024 aux fins de voir : Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise,Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Y] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,Condamner le défendeur au paiement à titre provisionnel de la somme de 2170,75 euros arrêtée au 11 janvier 2024,Condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation de 480,31 euros mensuels, jusqu'à libération effective des lieux,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût de la notification d’huissier de la mise en demeure. A l’audience du 16 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 8 mars 2024. A l’audience du 8 mars 2024, ADOMA, représentée par son conseil, ne produit pas d’actualisation de la dette, laquelle s’élève à 2170,75 euros au 11 janvier 2024. ADOMA confirme sa demande initiale. ADOMA précise qu’un plan d’apurement a déjà été consenti au débiteur, qui n’a pas été honoré. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [Y] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la procédure : L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le titre 1er de ladite loi ne s’applique pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1. En l’espèce, le contrat de résidence, objet du présent litige, ressortit du statut des logements-foyers, au visa de l’article L353-13 du code de la construction et de l’habitation. Il en résulte que la bailleresse n’est pas concernée par les dispositions de l’article 24 relatives aux obligations de notifications au Préfet et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, prenant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La société ADOMA a fait signifier le 19 octobre 2023 à Monsieur [V] [Y] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2247,27 euros sous huit jours. Monsieur [M] n’ayant pas dans le délai d’un mois réglé les causes de la mise en demeure, ce manquement entraîne la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 novembre 2023. En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 20 novembre 2023. Dès lors, le résident est occupant sans droit ni titre du logement-foyer depuis le 20 novembre 2023, ce qui constitue pour ADOMA un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, ADOMA produit un décompte au 11 janvier 2024, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2170,75 euros hors dépens. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [V] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 2170,75 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation dus à la date du 11 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse. Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance (480,31 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [Y]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [V] [Y] à verser à la société ADOMA la somme de 150,00 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société ADOMA à la date du 20 novembre 2023, CONDAMNONS Monsieur [J] [V] [Y] à quitter le logement B 407 dans la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4], AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [J] [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, révisable selon les dispositions légales, soit 480,31 mensuels, CONDAMNONS Monsieur [J] [V] [Y] à régler à la société ADOMA la somme de 2170,75 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation à la date du 11 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), CONDAMNONS Monsieur [J] [V] [Y] à payer à la société ADOMA à compter du 20 novembre 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux, CONDAMNONS Monsieur [J] [V] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de la signification de la mise en demeure par commissaire de justice, CONDAMNONS Monsieur [J] [V] [Y] à payer à la société ADOMA une indemnité de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6633d547c0d3e3fe99d14ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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