Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 avril 2024
- ECLI
- 6633d548c0d3e3fe99d14ae9
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 275 598 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 5AA PPP Référés N° RG 24/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWU5 [W] [Z], [P] [Z] C/ [B] [N], [F] [T] - Expéditions délivrées à Me Antoine ANASTASE à M. [T] - FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL Le 19/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 avril 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEURS : Madame [W] [Z] née le 26 Février 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [P] [Z] né le 26 Avril 1961 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Madame [B] [N] née le 21 Février 1992 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Antoine ANASTASE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [F] [T] (caution) né le 05 Novembre 1970 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Absent DÉBATS :Audience publique en date du 08 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date des 27 mai et 9 juin 2020, à effet au 8 juin 2020, Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont donné à bail à Madame [B] [N] un logement et un emplacement de stationnement lot n° 19SB situés [Adresse 3]. Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, Monsieur [F] [T] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire. Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1227,99 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [F] [T] le 27 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice des 11 et 20 décembre 2023, Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont assigné Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 février 2024 aux fins de voir : Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les six semaines du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;Ordonner l'expulsion de Madame [B] [N] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 à L412-8 et R411-3 et R412-1 à R412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2755,98 euros arrêtée au 1er décembre 2023 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail,Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux,Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux,Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des disposilions de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance du commandement du 15 septembre 2023,Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 septembre 2023, la dénonciation à caution du 20 septembre 2023, celui de la présente assignation, dénonciation au préfet et les frais d'exécution à venir,Ordonner que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. A l’audience du 16 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 8 mars 2024 dans l'attente des conclusions des défendeurs. A l'audience du 8 mars 2024, Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 368,27 euros est soldée et qu’ils ne maintiennent leurs demandes au titre de l'arriéré locatif, des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, Madame [B] [N], représentée par son conseil, sollicite voir : Accorder à Madame [N] un délai de paiement rétroactif du jour de la délivrance du commandement de payer au jour de la décision à intervenir,Suspendre les effets de la clause résolutoire,Débouter les consorts [Z] de leurs demandes en résolution du bail et en expulsion de Madame [N],Circonscrire la demande des consorts [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,Accorder à Madame [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,Débouter les consorts [Z] de leurs plus amples demandes. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution de l'un des défendeurs En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [F] [T] non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 16 février 2024. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 septembre 2023. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion Il convient de donner acte à Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] qu'ils ne maintiennent pas leurs demandes de ce chef dès lors que Madame [B] [N] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation. Sur la créance des bailleurs En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 368,27 euros à la date du 4 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse et déduction faite des frais de procédure. Cependant, dans la mesure où cette créance correspond à l'appel du mois de mars 2024 et que l'audience s'est déroulée le 8 mars 2024, l'absence de paiement de cette échéance à cette date ne saurait constituer un arriéré locatif. En conséquence, Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] seront déboutés de leurs demandes en condamnation de Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] au paiement de la dette. Sur l'engagement de la caution Il résulte de l'article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Monsieur [F] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé. Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Monsieur [F] [T] est donc tenu au paiement des sommes dues par Madame [B] [N] au titre des frais de procédure. Il sera donc condamné solidairement avec Madame [B] [N] au paiement de ces sommes. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les demandeurs sollicitent également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront solidairement mis à la charge de Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T]. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] à verser à Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] la somme de 300 euros. Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ». Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] ne justifient par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée. » Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais d'exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle En vertu de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Ainsi, dans la mesure où la procédure en cours est une procédure d’expulsion, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [N] relative à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [B] [N] et que Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion REJETONS la demande d'apurement de la dette présentée par Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] ; CONDAMNONS solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [F] [T] à payer à Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [Z] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[F] [T]; REJETONS pour le surplus les demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1231-6 du Code civil à compter de la délivraarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6633d548c0d3e3fe99d14ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA