Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 avril 2024
- ECLI
- 6633d548c0d3e3fe99d14aef
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 291 548 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 50D PPP Référés N° RG 23/02369 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT5L [N] [C] C/ [I] [V] - Expéditions délivrées à Me Nicolas HACHET Me Aude LACLOTTE Le 19/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 avril 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [N] [C] né le 05 Novembre 1967 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] / FRANCE Représenté par Me Aude LACLOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX) AJ 2023-001241 du BAJ LIBOURNE 1.6.2023 DEFENDEUR : Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représenté par Me Nicolas HACHET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 08 Mars 2024 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 22 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile Exposé du litige et procédure : Monsieur [N] [C] a échangé le 4 mai 2022 son véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 7], contre un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [I] [V], alors entrepreneur individuel en commerce de voitures. Un litige est intervenu sur l’état du véhicule RENAULT LAGUNA. Se plaignant de divers désordres sur le véhicule RENAULT LAGUNA, Monsieur [C], par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, a assigné en référé Monsieur [V] pour l’audience du 27 novembre 2023, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en matière de référé, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule échangé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités. Par décision du 18 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné le transfert de l’affaire au Pôle Protection et Proximité du TJ de BORDEAUX, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, compte-tenu du quantum du litige, inférieur à 10 000 euros. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 février 2024, où elle a été renvoyée à celle du 16 février 2024, puis à celle du 8 mars 2024 où elle a pu être plaidée. A l’audience du 8 mars 2024, Monsieur [C], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire. Il ne précise pas si le véhicule litigieux est roulant ou non. Il expose avoir engagé la somme de 2915,48 euros au titre du coût réparatoire quelques jours seulement après l’échange des véhicules. En défense, Monsieur [V], représenté par son conseil, excipe de l’absence de contradiction dans l’établissement du devis et soutient que les travaux ayant été faits unilatéralement par le demandeur, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. En outre, il soulève une incohérence du kilométrage sur le véhicule ESPACE qu’il a lui-même récupéré (367 761 kilomètres affichés en juillet 2021 contre 122 295 affichés en février 2022) et demande à titre reconventionnel l’expertise de son propre véhicule, RENAULT ESPACE, immatriculé [Immatriculation 7]. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 19 avril 2024. Motifs de la décision Sur la demande d’expertise : En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, aucune expertise amiable n’est produite. Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [C] produit une facture SARL PALARD du 17 mai 2022, pour un coût de 2915,48 euros représentant principalement le remplacement du kit embrayage ainsi que le remplacement de diverses pièces. Il produit en outre un devis BFA AUTO du 22 septembre 2023, soit 16 mois après la cession. Il n’est pas précisé par les parties ni par aucune pièce produite, le kilométrage effectué par le véhicule litigieux entre la cession et la demande d’expertise. La facture SARL PALARD relève un kilométrage du véhicule de 386 000 kilomètres et une mise en service en 2009. Il apparait que le litige relève d’un différend relatif à la prise en charge d’une intervention sur un véhicule affichant 386 000 kilomètres, âgé de 15 ans, et que le demandeur n’étaye sa demande d’expertise par aucun élément. Qui plus est, en effectuant unilatéralement la réparation sans aucun caractère contradictoire, le demandeur a rendu vaine toute expertise, amiable ou judiciaire. Conformément à une jurisprudence constante, l’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le demandeur ne verse aucun élément permettant de démontrer une quelconque défaillance du véhicule acheté, autre qu’un remplacement du kit embrayage, parfaitement identifié. L’expertise sollicitée du véhicule, objet du litige, apparaît dès lors inutile. Par suite, l’expertise demandée n’apparaît pas avoir un intérêt légitime, Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise. La demande reconventionnelle d’expertise du véhicule RENAULT ESPACE, immatriculé [Immatriculation 7], qui n’est étayée par aucune pièce, sera également rejetée. Sur les dépens : Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Par ces motifs Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, DECLARONS régulière l’assignation, REJETONS les demandes d’expertise des véhicules RENAULT LAGUNA immatriculé [Immatriculation 6] et RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 7], DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 82-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6633d548c0d3e3fe99d14aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA