Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 avril 2024
- ECLI
- 6633d549c0d3e3fe99d14af7
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 842 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 5AA PPP Référés N° RG 23/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJGC [C] [V] C/ [L] [S] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée au demandeur Le 19/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 avril 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [C] [V] né le 27 Novembre 1949 à [Localité 6] (MARTINIQUE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Présent DEFENDEUR : Monsieur [L] [S] né le 08 Février 1972 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 08 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 février 2014, Monsieur [C] [V] a donné à bail à Monsieur [L] [S] un logement [Adresse 1], à [Localité 4]. Par acte de Commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur [V] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5188,00 euros au titre de l'arriéré locatif incluant l'échéance du mois de juin 2023 et d’avoir à justifier d’une assurance locative. L’arriéré locatif n’ayant pas été régularisé, Monsieur [V] a fait assigner, par acte introductif d'instance en date du 15 septembre 2023, Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 novembre 2023 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives, obtenir son expulsion de corps et de biens et celle de tous occupants de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, autoriser Monsieur [V] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur ainsi que sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6664,00 euros impayée arrêtée au jour de l'assignation, au paiement d’une indemnité d'occupation égales au montant du dernier loyer et charges, jusqu'à la totale libération des lieux, de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023. Par ordonnance du 9 février 2024, elle a fait l’objet d’une réouverture des débats au 8 mars 2024 pour permettre au demandeur d’actualiser la dette locative. A l’audience du 8 mars 2024, Monsieur [C] [V] comparaît en personne. Il expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 8424,00 euros au 8 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. La demande au titre de l’assurance locative n’est pas réitérée. Il s’oppose à tout délai de paiement et indique que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. En défense, Monsieur [S] comparaît en personne et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 1000 euros en sus du loyer courant. Monsieur [S] n’a pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture, ainsi qu’il résulte d’un bordereau de carence du 20 septembre 2023. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 15 septembre 2023, deux mois avant l’audience. Monsieur [V] justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 juillet 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [V] a fait signifier à Monsieur [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 5188,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 30 juin 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire n’ayant pas, dans le délai légal à compter de la délivrance du commandement du 30 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 31 août 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 31 août 2023. Monsieur [S] soutient à l’audience qu’il exerce une activité salariée en CDI avec un revenu mensuel de 1700 euros, que son salaire est amputé de diverses retenues pour des apurement de dettes. Il est constant que le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer courant, le dernier versement remontant à décembre 2023. L’importance et l’ancienneté de la dette locative apparaissent incompatibles avec toute capacité à résorber la dette, qui ne fait que progresser. Dès lors, Monsieur [S] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 31 août 2023, ce qui constitue pour Monsieur [V] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [V] produit un décompte actualisé à la date du 8 mars 2024 selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8424,00 euros (février 2024 inclus). Le locataire, qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de la somme de 8424,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 8 mars 2024 – échéance du mois de février 2024 incluse. Monsieur [S] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (492 euros par mois à la date de l'audience) à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge du défendeur, partie perdante. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Cette demande sera rejetée en l’absence de justificatifs des frais exposés. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS que Monsieur [L] [S] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges par commandement de payer en date du 30 juin 2023, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à quitter les lieux loués, logement [Adresse 1], à [Localité 4], AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (492,00 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 8424,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 8 mars 2024 – échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux, REJETONS le surplus des demandes, DISON n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, ainsi que le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6633d549c0d3e3fe99d14af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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