Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d54bc0d3e3fe99d14b3a
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 54 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07911 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUB 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT RÉOUVERTURE DES DÉBATS EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Avril 2024 62B N° RG 22/07911 N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUB Minute n° 2024/ AFFAIRE : [O] [J], [P] [J] C/ [M] [G] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Béatrice ALLAIN la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES + 2 copies pour le service des Expertises COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2024, délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et au 30 Avril 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES Madame [O] [J] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (INDRE-ET-LOIRE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [P] [J] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 12] (VIENNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [M] [G] pris en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [B] née le [Date naissance 10] 1926, de nationalité française demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 13] [Localité 5] représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ******************************** EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [J] et Madame [P] [J] sont propriétaires indivises d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 6], cadastrée BN [Cadastre 8], contiguë à la maison d’habitation située au n° [Adresse 3] de la même avenue, cadastrée BN [Cadastre 9] appartenant à Madame [Y] [B] Reprochant à Madame [Y] [B] représentée par son tuteur Monsieur [M] [G] un trouble anormal de voisinage lié à la réalisation dans le mur de leur immeuble d’une saignée d’environ 10 centimètres de hauteur sur toute la longueur du mur afin d’y ancrer un solin ainsi qu’un empiètement de 2 centimètres du bandeau posé en façade de son immeuble à l’occasion de la réfection de sa toiture dans le courant de l’été 2021, Mesdames [J] ont, par acte du 20 octobre 2022, assigné Monsieur [M] [G] pris en sa qualité de tuteur de Madame [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire cesser le trouble par l’enlèvement du solin litigieux et la réduction du bandeau de la façade de sorte qu’il n’empiète plus sur leur propriété sous astreinte et de se voir indemnisées des frais de remise en état de leur mur. Le 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation. Suite à l’entretien d’information sur la médiation du 8 mars 2023, les parties ont décidé de ne pas entamer de médiation. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Mesdames [J] demandent, au visa des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de voir : - condamner Madame [B] représentée par son tuteur, Monsieur [G] à : o Procéder à l’enlèvement du solin litigieux, o Réduire le bandeau de la façade de son immeuble de sorte qu’il n’empiète plus sur leur propriété et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Madame [B], représentée par son tuteur Monsieur [G], à leur verser la somme de 2.420 euros en réparation des préjudices matériels subis, et correspondant aux frais de remise en état de leur mur, sous réserve que les devis communiqués ne soient pas revus à la hausse par les artisans sollicités compte tenu de la pénurie actuelle et/ou de l’augmentation du coût des matériaux dues à la crise sanitaire - condamner Madame [B], représentée par son tuteur Monsieur [G], à leur verser la somme de 540 euros correspondant aux frais d’expertise exposés - condamner Madame [B], représentée par son tuteur Monsieur [G], à accorder aux entreprises désignées par elles le tour d’échelle nécessaire à l’exécution des travaux de remise en état de leur mur - dire n’y avoir lieu à ordonner la désignation d’un expert judiciaire - si par extraordinaire, le Tribunal estimait nécessaire la désignation d’un expert judiciaire, dire et juger qu’il aura notamment pour mission de se prononcer sur l’existence d’une saignée dans leur mur privatif, de décrire les dégradations affectant le dit mur, de chiffrer le montant de la remise en état de ce mur et donner son avis sur l’empiètement du bandeau pvc de Madame [B] sur la limite séparative des propriétés, et ce aux frais avancés de Madame [B], représentée par son tuteur - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir - condamner Madame [B], représentée par son tuteur Monsieur [G], à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elles font valoir que la saignée réalisée dans leur mur à l’occasion de la pose du solin porte atteinte au revêtement de leur mur qui est sérieusement dégradé et donc à leur propriété, que cette atteinte fautive est au surplus susceptible d’affecter l’étanchéité du mur et que le bandeau posé en façade de la maison de Madame [B] empiète sur leur propriété et porte ainsi atteinte à leur droit de propriété de manière fautive et injustifiée, ainsi qu’il ressort de l’avis du technicien du cabinet d’expertise et conseil CEC. Elles soutiennent que l’expertise sollicitée par la partie défenderesse semble inutile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [G] pris en sa qualité de tuteur de Madame [Y] [B] demande, au visa des articles 544, 545, 1240 et 1353 du code civil, de voir : - débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert spécialisé en construction de toiture qu’il plaira à la juridiction et ce avec pour mission de vérifier les conditions d’exécution des travaux de réfection de la toiture de Madame [B], la réalité de la situation et les conséquences en résultant, aux frais avancés des consorts [J] En tout état de cause, - juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir - débouter les consorts [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens - condamner les consorts [J] à verser à Madame [B] représentée par son tuteur Monsieur [G] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner les consorts [J] aux entiers dépens. Il fait valoir qu’aucune atteinte fautive au droit de propriété des consorts [J] du fait des travaux de réfection de la toiture de Madame [B] ne peut être imputée à cette dernière dès lors qu’aucune saignée n’a été réalisée dans leur mur pour la pose du solin qui est fixé sur le chéneau et que le bandeau PVC n’empiète nullement sur leur propriété, contrairement au seul avis technique non contradictoire du cabinet CEC et qu’en tout état de cause, le prétendu débord de 2 centimètres du bandeau, qui a été posé à l’identique de celui qui existait antérieurement, ne porte nullement atteinte au droit de propriété des demanderesses qui conservent toute latitude de jouir, d’user et de disposer librement de leur ouvrage. Il ajoute que les consorts [J] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec les atteintes alléguées à leur droit de propriété et qu’au contraire les travaux réalisés assurent l’étanchéité de leur mur d’une part et permettent d’éviter un écoulement des eaux de la toiture [B] sur leur propriété d’autre part En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, tel que prévu par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En application de l’article 545 du même code, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds et ce même si cet empiétement est minime. Le juge doit ordonner la démolition de l’ouvrage ou, s’il l’estime possible, le rétablissement de la construction dans ses limites, peu important que l’empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée. Toutefois, il est tenu de vérifier si la démolition intégrale de l’ouvrage qui empiète partiellement sur le terrain d’autrui est la seule solution susceptible d’y mettre fin. Il est constant que des travaux de réfection ont été effectués en août 2021 sur la couverture de la maison [B], laquelle vient en butée sur le mur pignon de la maison [J] et qu’à cette occasion, le solin et le bandeau PVC ont été remplacés. Mesdames [J] produisent au soutien de leurs demandes d’enlèvement du solin litigieux et de réduction du bandeau de la façade de son immeuble posés lors des travaux réalisés durant l’été 2021, un constat expertal avec avis technique du Cabinet d’Expertise et Conseil du 15 novembre 2021. L’expert CEC conclut dans son constat que le solin a été intégré dans le mur séparatif appartenant aux consorts [J] au moyen de la réalisation d’une saignée sur la longueur de la toiture suivie de la mise en œuvre d’un mortier permettant l’étanchéité de l’ouvrage et que le bandeau de finition PVC ne respecte pas l’alignement des limites séparatives des propriétés et empiète sur la propriété [J] de 2 centimètres. Le défendeur conteste ces conclusions et produit une attestation du représentant de l’entreprise [Localité 6] TOITURE ayant réalisé les travaux aux termes de laquelle aucune saignée et aucune fixation dans le mur des Mesdames [J] n’a été réalisée pour poser le chéneau et fixer le solin. N° RG 22/07911 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUB Madame [B] représentée par son tuteur Monsieur [G] n’ayant pas été conviée à la visite de l’expert CEC mandaté par les seules demanderesses, les constatations et conclusions de ce dernier, non contradictoires et contredites par l’attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux, ne peuvent suffire à établir la réalité des atteintes à leur propriété et empiétement déplorés par Mesdames [J] en l’absence d’autres éléments de preuve objectifs les corroborant, ce que ne constituent pas les courriers adressés au défendeur, les photographies des lieux, la tentative de conciliation et le courrier de Monsieur [G] tendant à une résolution amiable du litige. En l’état des pièces produites par les demanderesses au soutien de leurs prétentions, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. La détermination de la réalité ou non de l’atteinte à leur propriété et de l’empiètement invoqués par Mesdames [J] et, dans l’affirmative, leur nature, leur ampleur, leur surface et leur délimitation ainsi que les moyens d’y remédier, requiert les lumières d’un technicien impartial et menant ses opérations de manière contradictoire. Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit et aux frais avancés des demanderesses, une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [S]. La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente décision. L’ordonnance de clôture sera révoquée et les débats seront rouverts pour permettre la réalisation de la mesure d’instruction et statuer sur les demandes des parties. Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, avant-dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ; ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [V] [S], [Adresse 4], avec mission de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le devis et la facture de la société [Localité 6] TOITURE et le constat expertal avec avis technique du Cabinet d’Expertise et Conseil du 15 novembre 2021 ; visiter les lieux et les décrire ; - dire s’il existe une atteinte à la propriété de Mesdames [J], notamment une saignée dans leur mur privatif et des dégradations affectant le dit mur et un empiétement du bandeau PVC de Madame [B] sur leur propriété ; - dans l’affirmative, donner toutes précisions sur la nature, l’ampleur, la surface et la délimitation de l’atteinte et de l’empiétement ainsi que sur les moyens d’y remédier dans le respect des droits privatifs de propriété de chaque partie ; en évaluer le coût hors-taxes et TTC à partir de devis fournis par les parties ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ; DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ; PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ; RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée, à chacune des questions qui lui sont posées ; DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; DIT que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ; DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure ; DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; INVITE l’expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l’expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ; DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure ; DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ; DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport sur support papier au greffe de la 7e chambre civile de la juridiction ; DIT qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction ; DIT que Madame [O] [J] et Madame [P] [J] devront consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ; DIT que faute par Mesdames [J] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ; DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour contrôler le déroulement de la présente mesure d’instruction ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Décembre 2024 ; SURSOIT à statuer sur les prétentions des parties ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d54bc0d3e3fe99d14b3a
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