Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d54bc0d3e3fe99d14b4b
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07552 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFS PREMIERE CHAMBRE CIVILE EXPERTISE - RME 74D N° RG 22/07552 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFS Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [S] [O] [U], [D] [J] [W] [G] épouse [U] C/ [N] [B] [C] [I], [P] [H] [X] épouse [I] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Philippe DE FREYNE Me Emmanuel SUTRE 2 CCC au Service des Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2024, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [S] [O] [U] né le 08 Décembre 1944 à PORT-D’ENVAUX de nationalité Française 1 Lieu dit “Tontoulon” 33730 PRECHAC / FRANCE représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [D] [J] [W] [G] épouse [U] née le 20 Juin 1949 à BESANCON de nationalité Française 1 Lieu dit “Tontoulon” 33730 PRECHAC / FRANCE représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/07552 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFS DEFENDEURS : Monsieur [N] [B] [C] [I] de nationalité Française 2 Lieu dit “Tontoulon” 33730 PRECHAC / FRANCE représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [P] [H] [X] épouse [I] de nationalité Française 2 Lieu dit “Tontoulon” 33730 PRECHAC / FRANCE défaillant EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U] et son épouse Mme [D] [G] épouse [U] ont acquis de Mme [Z] [K] épouse [F], d'une part, par acte en date du 11 août 1987 une maison d'habitation située à PRECHAC lieudit «Tontoulon» d'une contenance de 64a 62ca cadastrée section B n°281 et section B n° 282 et d'autre part, par acte en date du 17 octobre 1989, une parcelle en nature de lande nue située au même lieudit, cadastrée section B n°283 d'une contenance de 2ha 01a 65ca. M. [N] [I] a acheté à Mme [T] [R] veuve [A], par acte en date du 3 août 1999, une propriété voisine, cadastrée section B n° 125 et 132 , lieudit BRON, et n°287, 288, 286, 284 et 285 au lieudit «Tontoulon» d'une contenance de 2ha 72ca 98ca. Il est mentionné sur cet acte «qu'il existe sur les parcelles n°125, 238, 286 et 285 un passage, qui apparaît en pointillé sur le plan cadastral ci-après annexé ; l'acquéreur déclare être parfaitement au courant de son existence et vouloir en faire son affaire personnelle, sans aucun recours contre le vendeur». M. et Mme [U], à compter de leur installation, ont utilisé librement ce passage pour accéder à la voie publique, la RD n°9, jusqu'à ce que M. [I] verrouille la barrière amovible sur roulettes, sur laquelle est apposée un panneau “défense d'entrer -propriété privée”, et installe une nouvelle barrière non amovible, à 100 m de la première, leur interdisant ainsi tout accès à la voie publique, ainsi qu'en témoigne un procès-verbal de constat en date du 2 mars 2022. Les gendarmes et le maire de la commune se sont déplacés pour apaiser le conflit. Une tentative de conciliation a échoué. Par acte en date du 6 octobre 2022 M. [S] [U] et Mme [D] [G] épouse [U] ont fait assigner M. [I] et son épouse Mme [P] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pour voir juger que ce chemin, qui traverse leur propriété, est un chemin d'exploitation, et pour obtenir leur condamnation sous astreinte à enlever les portails qu'ils avaient installés et à laisser libre le passage sur une largeur de 4 mètres. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties, pour l'exposé de leurs moyens, à savoir : Les conclusions en date du 12 octobre 2023, de M. [S] [U] et Mme [D] [G] épouse [U], qui demandent au tribunal de: juger que le chemin leur permettant, depuis leurs parcelles cadastrées B 281 et B 282 lieudit «Tontoulon» à PRECHAC, d'accéder à la départementale n°9, en passant sur les parcelles 125, 288, 286 et 285 appartenant à M. et Mme [I], est un chemin d'exploitation, et à défaut ,un chemin de servitude, en application de l'article 682 du code civil condamner les époux [I] à enlever les portails qu'ils ont installés et à laisser libre le passage sur une largeur de 4 mètres sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenirles condamner à leur payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1241 du code civil ainsi qu'une somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile les condamner aux entiers dépens,Les conclusions en date du 19 février 2024, de M. [N] [I], qui demande au tribunal de : débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandesjuger que le chemin en cause n'est pas un chemin d'exploitation Subsidiairement et à défaut ordonner toute mesure d'expertise judiciaire visant à apporter toutes précisions utiles sur la configuration des lieux, leur usage antérieur et l'usage pouvant désormais en être fait, en ce compris de donner toutes précisions sur les conditions d'accès au domaine public par le fonds appartenant aux époux [U] Subsidiairement en cas de reconnaissance d'un chemin d'exploitation juger que l'assiette du chemin d'exploitation doit s'étendre sur les parcelles appartenant aux époux [U] et à monsieur [I] juger qu'une largeur de 3,5 m équivalente à celle pouvant exister actuellement est suffisante condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les époux [U] à lui remettre les clefs de leur portail les condamner sous la même astreinte à laisser libre le passage sur le chemin passant sur leur parcelle condamner les époux [U] au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts et d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépensjuger que l'exécution provisoire de droit n'est pas compatible avec la nature de l'affaire, Conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, et les demandeurs ne s’y opposant pas, il convient, à la demande des défendeurs, et afin qu'un débat complet soit instauré, de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2024 et de fixer la clôture de l'instruction du dossier à l'audience de plaidoirie. MOTIVATION A titre liminaire Mme [P] [X] épouse [I] sera mise hors de cause , le seul propriétaire des parcelles section B n°125, 132, 287, 288, 286, 284 et 285 situées à PRECHAC au lieudit Tontoulon étant M.[N] [I]. Moyens des parties Les époux [U] exposant qu'ils ont utilisé librement depuis leur installation, à savoir depuis plus de trente ans, le chemin litigieux leur permettant d'accéder via le chemin communal de BRON à la voie publique, la route départementale D9, expliquent que M. [I] qui leur interdit depuis 2022, de procéder à son entretien, y a implanté en outre des barrières en début et fin de sa propriété pour les empêcher d'accéder à la voie publique et de recevoir des visiteurs. Si sur intervention de la gendarmerie, ces barrières ne sont plus fermées à clefs, elles les contraignent ainsi que leurs visiteurs à les ouvrir et refermer à chaque passage. Ils estiment que ce chemin est un chemin d'exploitation qui ne peut être supprimé que par le consentement de tous ses propriétaires et que contrairement à ce qu'il soutient, M. [I] ne peut prétendre passer sur leur terrain, puisqu'il ne possède pas de fond à exploiter autre que les parcelles acquises en 1999. A titre subsidiaire, ils invoquent l'état d'enclave de leur propriété et le fait qu'ils aient pendant plus de trente ans utilisé ce chemin pour y accéder; ils précisent avoir fermé le chemin en 2015 pour éviter l'entrée de sangliers dans leur propriété. M. [I], faisant valoir que chacune des propriétés dispose d'un accès à la voie publique, la sienne à la départementale N°9 et celle des époux [U] à la départementale 115E, souligne que ceux-ci ont choisi de fermer leur accès à cette départementale, de s'enclaver et de passer sur sa propriété, alors que le chemin le plus court est celui qu'ils ont fermé. Il relève qu'il n'est pas démontré que ce chemin serait destiné à la communication entre plusieurs fonds, alors qu'il assure simplement leur accès à la voie publique. Il souligne pour le cas où l'existence d'un chemin d'exploitation serait reconnue, que sa validation ne peut porter que sur l'intégralité de son tracé et inclut pour lui la possibilité de passer sur les parcelles des époux [U] et d'installer des barrières pour empêcher le passage de tiers. Concernant enfin la revendication d'une servitude de passage, il relève que les époux [U] se sont eux-mêmes enclavés, en fermant la partie du passage leur permettant d'accéder à la RD 115E, ce passage étant plus court et direct que celui qu'ils utilisent sur ses parcelles. *sur les titres et la situation géographique du chemin litigieux Les titres des époux [U] ne font état d'aucune servitude au profit ou au détriment de leurs parcelles, comportant seulement les formules usuelles en matière de servitudes. Contrairement à ce que soutient M. [I], son titre fait expressément référence à l'existence d'un chemin traversant ses parcelles, puisqu'il mentionne :« Il existe sur les parcelles n°125, 238, 286 et 285 un passage qui apparaît en pointillé sur le plan cadastral ci-après annexé. L'acquéreur déclare être parfaitement au courant de son existence et vouloir en faire son affaire personnelle, sans aucun recours contre le vendeur ». Ce chemin est matérialisé sur l'extrait cadastral annexé à son acte par un double pointillé (feuille dressée en 1838 et mise à jour pour 1960 section B feuille n°1) : il part du chemin de BRON et traverse les parcelles 125, 288 et 285, le long de leur limite séparative, constituée au vu des symboles y figurant, par un fossé-ruisseau en suivant une direction Nord/Sud-est. Les trois extraits du plan cadastral, communiqués le 26 septembre 2023 par le maire de la commune de PRECHAC à M. [U], démontrent que ce chemin se poursuit au delà de la propriété de M. [I], traverse effectivement les parcelles 283 et 281 appartenant aux époux [U], puis plusieurs autres parcelles, s'oriente vers le Sud, devient selon le cadastre, un chemin rural, mais n'aboutit pas à la route départementale D115E comme soutenu par M. [I], mais à une parcelle B357. Le maire de la commune n'a donc pu que confirmer en conséquence à M. [U] que «le chemin rural qui part de BRON ne se prolonge pas jusqu'à la route départementale n°D115E». Certes, le procès-verbal de constat du 17 novembre 2022 dressé à la requête de M. [I], contredisant le plan cadastral et les pièces produites par les demandeurs, tend à établir que le chemin dit de Tontoulon permettrait de relier la RD n°9 et la RD 115E, que la propriété des époux [U] pourrait ainsi être desservie par la D 115E qui constitue le chemin le plus court et le plus direct mais que ceux-ci l' ont obstrué par la mise en place d'un portail métallique, à la sortie de leur propriété, et n'ont pas entretenu le tronçon rejoignant la départementale D115E. A ce constat, est annexée une photographie présentant le débouché du chemin litigieux sur la RD 115E. Les titres des auteurs des parties qui pourraient permettre de connaître l'origine et la nature de ce chemin ne sont pas produits aux débats. Toutefois, il est précisé dans les actes de vente des époux [U] que les biens vendus dépendent d'un ensemble plus important appartenant en propre à Mme [F] née [K], pour l'avoir recueilli dans la succession de sa mère, Mme [M] [L], veuve de M. [Y] [K], décédée le 25 août 1975, tandis que l'acte d'acquisition de M. [I] mentionne que l'origine de propriété est établie dans un document annexé, document qui n'est pas versé aux débats. *sur l'utilisation de ce chemin Il est justifié par les nombreuses attestations versées aux débats que dès leur installation en 1987, soit il y a plus de trente ans, les époux [U] et leurs visiteurs ont utilisé librement à partir de la route départementale n°9 et du chemin de BRON (voie communale) le chemin traversant la propriété de M. [I] pour accéder à pied ou à bord d'un véhicule à leur propriété, que des livraisons de matériaux de construction ou liées à l'élevage de lapins créé par les époux [U] par des véhicules lourds ont été effectuées sans difficultés, qu'il s'agissait à l'origine d'un chemin libre d'accès à l'utilisation duquel les anciens propriétaires des parcelles 125, 132, 287, 288, 286, 284 et 285 et M. [I] (jusqu'en 2019) n'ont pas fait obstacle. Des témoins relèvent que ce chemin, envahi par la végétation, est devenu difficilement carrossable et que l'accès à la propriété des époux [U] est devenu plus compliqué depuis la pose par M. [I] en 2022, d'une barrière sur roulettes sur ce chemin, qu'il est nécessaire d' ouvrir et refermer à chaque passage. Il n'est pas contesté que les époux [U] avaient installé une barrière sur ce chemin 2000 côté sud de leur propriété pour éviter, selon eux, l'entrée des sangliers. Il est en outre acquis que sous ce chemin passent les réseaux desservant l'immeuble des époux [U]. L'huissier de justice mandaté par les époux [U] a en outre constaté la présence de poteaux électriques le long du chemin, chacun d'entre eux portant la date 1988, date de leur installation. *sur la nature juridique du chemin Les époux [U] estiment à titre principal que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation. Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, «les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; l'usage de ces chemins peut être interdit au public». Actuellement, le chemin concerné a effectivement pour objet essentiel, non pas de servir à la communication des fonds ou à leur exploitation, mais assure la desserte du fonds [U] vers le chemin de BRON et la départementale D 9, le fonds [I] disposant d'un accès direct sur la voie publique (cf constat); aucune pièce ne démontre que ce chemin ait servi à la communication de parcelles entre elles en vue de leur exploitation. M. [S] [U] et son épouse Mme [D] [G] épouse [U] invoquent à titre subsidiaire l'état d'enclave de leurs parcelles et l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds de monsieur [I] qu'ils utilisent depuis plus de trente ans. L'article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner tandis que l'article 685 dispose que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. S'il est établi que depuis plus de trente ans, les époux [U] utilisent le chemin passant sur la propriété de M. [I], aucun élément ne démontre que leur propriété était alors enclavée, comme ils le soutiennent, ou que ce soit eux qui se soient enclavés ultérieurement, de sorte que le passage situé au delà de leur propriété serait devenu impraticable, ainsi que le prétend M. [I]. Enfin, il est à observer qu'il résulte d'attestations versées aux débats que ce chemin était emprunté par des promeneurs et des cavaliers avant d'être fermé au public, ce qui peut être le cas d'un chemin d'exploitation ou d'un chemin rural. Par ailleurs, même si le cadastre a essentiellement une vocation administrative et fiscale, il ne peut être ignoré que celui-ci qualifie la partie de ce chemin la plus au sud de chemin rural; en outre ce chemin a été électrifié en 1988 après que le 2 novembre 1987, le conseil municipal ait rappelé que le programme établi par le syndicat d'énergie électrique prévoyait l'installation d'un poste H 61 avec renforcement BT à Tontoulon et que le 7 mars 1988 il indiquait que les travaux étaient en cours. En conséquence, il convient, afin de statuer en connaissance de cause, de recourir à une mesure d'instruction. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2024 et la reporte au 7 mars 2024, -MET HORS DE CAUSE Mme [P] [X] épouse [I]. Avant dire droit , -ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [H] [E] épouse [V], demeurant 14 rue Laharpe 33110 LE BOUSCAT (tél : 05-57-22-04-10 ; fax : 05-57-88-66-15 ; mel : anne-douleau@orange.fr), avec mission de : .convoquer et entendre les parties .se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment les titres des auteurs des parties, les anciens et actuels plans cadastraux et tous éléments de nature à expliquer l'origine du chemin de Tontoulon (légale, conventionnelle ou autre) et entendre tous sachants .se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire .décrire plus précisément le cheminement ancien et actuel du chemin dit de Tontoulon et son état d'entretien .fournir tous éléments permettant de savoir quelles étaient sa destination et son utilisation passée et actuelle .donner tous éléments temporels et matériels pour apprécier l'état d'enclave de la propriété de M. [S] [U] et son épouse Mme [D] [G] épouse [U] notamment au moment de leur installation .rechercher le chemin le plus court et le moins dommageable permettant l'accès à la voie publique de la propriété de M. [S] [U] et son épouse Mme [D] [G] épouse [U] .faire toutes observations utiles à la solution du litige .établir un pré-rapport un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans les 15 jours suivant cette communication leurs observations et dires récapitulatifs .rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises .rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties. --DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et/ou s’être fait communiquer tous documents utiles, -RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, -RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, -FIXE à la somme 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de Madame [H] [E] épouse [V] que M. [S] [U] et son épouse Mme [D] [G] épouse [U] devront consigner à titre d’avance auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, -DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, -DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, -DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, -DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, -DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, -RAPPELLE que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence -DIT que l'affaire sera évoquée à la mise en état du 07 Novembre 2024, -RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1241 du code civil ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 682 du code civil énonce que le propriétaarticle 682 du code civil condamner les épouxarticle 803 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle L 162-1 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d54bc0d3e3fe99d14b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA