Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d674c0d3e3fe99d15007
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7U - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [R] MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [G] [O] DEFENDEUR : M. [P] [R] (absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience établi ce jour) Représenté par Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de perspective d’éloignement à bref délai, les autorités marocaines n’ont jamais répondu Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Anne-Marie FARJOT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7U ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 05 MARS 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 AVRIL 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 1er mai 2024 reçue et enregistrée le 1er mai 2024 à 08h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [O] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [P] [R] né le 11 Mai 1982 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter à l’audience établi ce jour), Représenté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [P] [R] né le 11 mai 1982 à [Localité 3] (maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 5 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [P] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 02 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [P] [R] une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 1er mai 2024, reçue à 08 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de M [P] [R] (en l’absence de l’intéressé qui a refusé de se présenter au tribunal) sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence de preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours ; 2 relances ont été effectuées les 27 mars et 29 avril 2024 ,en vain sans que les autorités consulaires concernées ne se manifestent de quelque manière. L’administration ne peut donc établir que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai et il ne peut être fait droit à la requête qui ne remplit pas les conditions de l’article précité. La requête du préfet sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 02 Mai 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7U M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mai 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER notifié par mail ce jour L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [P] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mai 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d674c0d3e3fe99d15007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA