Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d674c0d3e3fe99d15017
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 24/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7L - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [J] MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [M] [O] DEFENDEUR : M. [K] [J] Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : ça fait longtemps que je suis ici en France, j’ai été au TA, je voulais vivre ici, c’est ça mon but, même si je pars en Albanie je peux me présenter encore une fois, je veux rester ici. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Anne-Marie FARJOT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7L ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 04 AVRIL 2024 confirmée par la Cour d’appel le 06 avril 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01 mai 2024 reçue et enregistrée le 01 mai 2024 à 08h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [O] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [J] né le 20 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er avril 2024 notifiée le même jour à 16h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [K] [J] né le 20juillet 2001 à [Localité 1](M [K] [J]lbanie) de nationalité albanaise,en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire Par décision en date du 4 avril 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [K] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours , décision confirmée en appel le 6avril suivant. Par requête reçue le 1er mai 2024 à 8h31 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de M [K] [J] déclare s’en rapporter sur la demande. M [K] [J] exprime à l’audience la volonté de se maintenir en France. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION( article L742-4) Au terme de l’article L742-4, “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.” En l’espèce une demande de laissez passer consulaire aux autorités albanaises a été transmise le 1er avril 2024 ; parallèlement une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressé a été transmise à l’UCI le 9 avril 2024. Le 25 avril 2024, l’UCI a récupéré le laissez passer consulaire de l’intéressé auprès des autorités consulaires albanaises et l’a déposé à [Localité 4] Par ailleurs un vol à destination de [Localité 5] est prévu le 21 mai 2024 afin de reconduire l’intéressé dans son pays d’origine. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la rétention . Par ailleurs dans le cadre de l’article L742-4, il n’est pas exigé que soit établie que la mesure d’éloignement soit exécutée à bref délai . En conséquence il convient de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [J] pour une durée de trente jours à compter du 01 mai 2024 à 16h40 ; Fait à LILLE, le 02 Mai 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7L - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mai 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [J] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mai 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d674c0d3e3fe99d15017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA