Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d7a0c0d3e3fe99d160b4
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 6 602 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 AVRIL 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 08 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat Madame [U] [P] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE N° RG 16/00183 - N° Portalis DB2H-W-B7A-TBAT DEMANDERESSE Madame [U] [P] Demeurant [Adresse 2] Comparante en personne DÉFENDERESSE URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PROVINCE APRIA Située [Adresse 1] Représentée par Maître COSTA (SELARL BISMUTH AVOCATS), substitué par Maître BOUVART, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [U] [P] URSSAF PAYS DE LA LOIRE SELARL [3], vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF PAYS DE LA LOIRE SELARL [3], vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2015, la caisse du régime social des indépendants a adressé à Madame [U] [P] une mise en demeure de régler la somme de 3 380 € en cotisations d'assurance maladie et majorations de retard pour l'année 2015 (échéances de février et mai 2015). Madame [P] sa saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant le principe de son affiliation en l'absence de signature d'un contrat. Par courrier recommandé du 25 janvier 2016, Madame [U] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2015 rejetant son recours. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, Madame [U] [P] ne remet plus en cause ses obligations d'affiliation et de cotisation au titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants. Concluant au rejet des demandes de l'URSSAF, elle sollicite l'annulation de la mise en demeure en l'absence d'indication du motif de son émission. Elle demande enfin que l'URSSAF soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, l'URSSAF Pays de la Loire sollicite le rejet des demandes de Madame [P], la validation de la mise en demeure du 30 juin 2015 pour un montant total actualisé à 3 338 € et la condamnation de Madame [P] au paiement de cette somme. Elle fait valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale ont été respectées en ce que la mise en demeure a permis à Madame [P] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en précisant qu'il s'agit de cotisations maladie obligatoires impayées et en détaillant le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard et les périodes concernées par le recouvrement. Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2015 à titre définitif, elle indique que Madame [P] reste redevable d'une somme actualisée à 3 338 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les échéances visées par la mise en demeure. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la mise en demeure En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il n'est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. Madame [P] a été affiliée au régime social des indépendants au titre d'une activité libérale entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. Elle devait cotiser au titre de l'assurance maladie auprès de la RAM, organisme conventionné par la caisse RSI PL pour recouvrer ces cotisations. Elle a été destinataire d'une mise en demeure datée du 30 juin 2015 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant qu'elle restait débitrice d'une somme de 3 380 € au titre des cotisations maladie obligatoires et majorations de retard pour l'année 2015 (échéances de février et mai 2015), et précisant le montant des cotisations (3 180 €) et des majorations pour paiement tardif (200 €). Ces mentions précises et complètes permettent à Madame [P] de connaître, la cause, la nature, la période et l'étendue de son obligation, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter un motif tel que l'absence ou l'insuffisance de versement ou encore l'application de majorations de retard, qui se déduit de la seule lecture de la mise en demeure l'avisant des sommes dont elle reste débitrice et de la répartition entre cotisations non réglées et majorations de retard. La mise en demeure est ainsi régulière et Madame [P] doit être déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure. Sur le bien fondé de la créance L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives pour l'année 2015 sur un revenu déclaré de 66 022 €, soit une cotisation de 4 291 € répartie en trois échéances dont deux visées par la mise en demeure. Ces modalités de calcul ne sont pas contestées par Madame [P]. Des majorations de retard ont été appliquées aux cotisations dues en l'absence de règlements effectués par la cotisante aux dates limites d'exigibilité et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. La situation de compte de Madame [P] présente un solde débiteur de 3 338 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances visées par la mise en demeure. Madame [P] sera condamnée au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; - CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 3.338 € au titre des cotisations d'assurance maladie et majorations de retard pour l'année 2015 (échéances février et mai 2015) ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE Madame [U] [P] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d7a0c0d3e3fe99d160b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA