Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d7a0c0d3e3fe99d160b7
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 8 917 700 €
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 AVRIL 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 08 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [D] [I] N° RG 19/01358 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZJF DEMANDERESSE URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PROVINCE APRIA [Adresse 1] Représentée par Maître COSTA (SELARL BISMUTH AVOCATS), substitué par Maître BOUVART, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [D] [I] Demeurant [Adresse 2] Comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF PAYS DE LA LOIRE SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Madame [D] [I] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF PAYS DE LA LOIRE SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 11 avril 2019, Madame [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 octobre 2018 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 4 avril 2019 pour un montant de 10 114 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de février, mai, août et novembre 2016 ainsi que de celles de février et mai 2017. Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Pays de la Loire sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 9 855 € et la condamnation de Madame [I] au paiement de cette somme et d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale ont été respectées en ce que les mises en demeure ont permis à Madame [I] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en précisant le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard, et que la contrainte est motivée par la mention du renvoi aux mises en demeure et précise la nature, les périodes et le montant des majorations et cotisations restant dues. Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2016 et 2017, elle précise que Madame [I] reste redevable d'une somme de 5 797 € au titre des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2016 et d'une somme de 3 588 € au titre des échéances dues pour les mois de février et mai 2017. Aux termes de ses conclusions en réplique reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, Madame [D] [I] ne remet plus en cause ses obligations d'affiliation et de cotisation au titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants. Concluant au rejet des demandes de l'URSSAF, elle sollicite l'annulation des mises en demeure et de la contrainte subséquente en l'absence d'indication du motif de leur émission. Elle demande enfin que l'URSSAF soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement. Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. Madame [I] a été affiliée au régime social des indépendants au titre d'une activité libérale entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle est tenue de verser les appels de cotisations d'assurance maladie. Elle a été destinataire de quatre mises en demeure respectivement datées des 30 juin 2016, 30 septembre 2016, 12 janvier 2017 et 12 juillet 2017 adressées par lettres recommandées avec accusés de réception lui rappelant qu'elle restait débitrice au titre des cotisations maladie obligatoires des sommes de : - 2.725 € pour les échéances des mois de février et mai 2016 en précisant le montant des cotisations (2.562€) et des majorations pour paiement tardif (163 €) ; - 1.355 € au titre de l'échéance du mois d'août 2016 en précisant le montant des cotisations (1.281 €) et des majorations pour paiement tardif (74 €) ; - 5.697 € pour l'échéance du mois de novembre 2016 en précisant le montant des cotisations (5.385 €) et des majorations pour paiement tardif (312 €) ; - 3.817 € pour les échéances des mois de février et mai 2017 en précisant le montant des cotisations (3.588€) et des majorations pour paiement tardif (229 €). La contrainte établie le 26 octobre 2018 vise les mises en demeure des 30 septembre 2016 et 12 juillet 2017 et mentionne également dans les mêmes termes la période, la nature et le montant des sommes réclamées. Ces mentions précises et complètes permettent à Madame [I] de connaître, la cause, la nature, la période et l'étendue de son obligation, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter un motif tel que l'absence ou l'insuffisance de versement ou encore l'application de majorations de retard, qui se déduit de la seule lecture des mises en demeure et de la contrainte, en l'avisant des sommes dont elle reste débitrice et de la répartition entre cotisations non réglées et majorations de retard. La mise en demeure du 30 juin 2016 relative aux échéances des mois de février et mai 2016 présente une différence de montant des majorations de retard initialement fixées à 89 € et régularisées à 159 € dans la contrainte. Cette seule différence de montant entre les deux actes de recouvrement est relative à l'ajout postérieur à la mise en demeure de majorations de retard complémentaires et ne saurait, à elle seule, engendrer l'annulation de cette dernière. En revanche, la variation des cotisations d'assurance maladie pour l'échéance du mois de novembre 2016, d'un montant de 3 333 € mentionné sur la mise en demeure du 12 janvier 2017 puis de 1 954 € sur la contrainte, ne fait l'objet d'aucune explication et ne permet pas à la cotisante de comprendre l'étendue de son obligation, entraînant l'annulation partielle de la contrainte pour cette échéance. - Sur le bien-fondé de la contrainte L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives 2016 et 2017. La cotisation définitive 2016 a été calculée sur un revenu déclaré à 89 177 €, dont le montant pour l'année s'élève à 5 797 € répartis en quatre échéances. La cotisation définitive 2017 a été calculée sur un revenu déclaré à 81 322 €, dont le montant pour l'année s'élève à 5 286 € répartis en quatre échéances dont deux concernées par le présent litige. Ces modalités de calcul ne sont pas contestées par Madame [I]. Des majorations de retard ont été appliquées aux cotisations dues en l'absence de règlements effectués par la cotisante aux dates limites d'exigibilité et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. La situation de compte de Madame [I] présente un solde débiteur actualisé à 9 385 € en cotisations et 470 € en majorations de retard au titre des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2016 ainsi que de celles de février et mai 2017, dont il convient de retrancher l'échéance du mois de novembre 2016 à hauteur de 2 147 € en raison de l'annulation partielle pour insuffisance de motivation. Dès lors, il y a lieu de valider partiellement la contrainte établie le 26 octobre 2018 et signifiée le 4 avril 2019 pour un montant total réduit à 7 708 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les échéances des mois de février, mai et août 2016 ainsi que celles des mois de février et mai 2017. - Sur les frais d'exécution Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 26 octobre 2018 et délivrée le 4 avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Madame [I]. - Sur les demandes accessoires Madame [I] sera condamnée au paiement d'une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens Madame [I] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, - VALIDE partiellement la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 4 avril 2019 pour une somme de 7.708 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances des mois de février, mai et août 2016 ainsi que de celles des mois de février et mai 2017 ; - CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 7.708 € ; - CONDAMNE Madame [D] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,88 € ; - CONDAMNE Madame [D] [I] à payer la somme de 300,00 € à l'URSSAF Pays de la Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; - CONDAMNE Madame [D] [I] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. A cearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d7a0c0d3e3fe99d160b7
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