Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d7a1c0d3e3fe99d160d3
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 495 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 AVRIL 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 08 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [I] [N] N° RG 19/03765 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USJY DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 2] Représentée par Monsieur [G] [T], muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [I] [N] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES Madame [I] [N] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 26 décembre 2019, Madame [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 novembre 2019 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 20 novembre 2019 pour un montant de 4 958 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er trimestre 2019 contestant le caractère obligatoire de son affiliation et la capacité de l'URSSAF à recouvrer les cotisations. Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 08 février 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [N] le 26 décembre 2019, soit au-delà du délai légal prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 4 186€ et la condamnation de Madame [N] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires, d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en ce qu'elles mentionnent la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Madame [N] d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation sans qu'il soit nécessaire d'opérer une ventilation entre les différentes cotisations réclamées. Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2019, sur la base des revenus déclarés en 2019, elle précise que Madame [N] reste redevable d'une somme de 4 186 € en cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2019. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, Madame [I] [N] ne remet plus en cause son obligation d'affiliation et la capacité à agir de l'URSSAF. Elle ne conteste pas la forclusion. Concluant au rejet des demandes de l'URSSAF, elle sollicite l'annulation des mises en demeure en l'absence de ventilation des cotisations risque par risque qui ne lui permet pas d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation. Elle demande enfin que l'URSSAF soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DE DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).". En l'espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 20 novembre 2019 expirait le 5 décembre 2019 à minuit. L'opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 26 décembre 2019 est, en conséquence, irrecevable. - Sur les frais d'exécution Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée." L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront à la charge de Madame [N]. - Sur les dépens Madame [N] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉCLARE l'opposition formée par Madame [I] [N] irrecevable pour cause de forclusion ; - CONSTATE que la contrainte émise le 15 novembre 2019 et signifiée le 20 novembre 2019 pour une somme actualisée à 4.186 € en cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2019, a acquis tous les effets d'un jugement, notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; - CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ; - RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; - CONDAMNE Madame [I] [N] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d7a1c0d3e3fe99d160d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA