Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d7a2c0d3e3fe99d160e9
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 2 390 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 AVRIL 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 08 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [O] [X] [G] N° RG 20/00354 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVUK DEMANDERESSE URSSAF PAYS DE LA LOIRE Située [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Maître COSTA, substitué par Maître BOUVART, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [O] [X] [G] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF PAYS DE LA LOIRE SELARL [2], vestiaire : 88 Madame [O] [X] [G] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF PAYS DE LA LOIRE SELARL [2], vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 6 février 2020, Madame [O] [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 03 février 2020 pour un montant de 857 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2017 pour les échéances de mars, août et novembre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 8 février 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Pays de la Loire sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [X] [G] au paiement de la somme de 857 € et des frais de signification de la contrainte. Elle expose que Madame [X] [G], affiliée en qualité d'auto-entrepreneur puis de profession libérale, est redevable de cotisations d'assurance maladie et que trois mises en demeure lui ont été adressées avant signification de la contrainte. Elle fait valoir : - que l'exonération de cotisations au titre de l'ACCRE est plafonnée et que Madame [X] [G] reste redevable des cotisations maladie à hauteur de 805 € sur la part de ses revenus supérieurs à 120 % du SMIC pour l'année 2017 ; - que le document établi par l'URSSAF Rhône-Alpes produit par Madame [X] [G] au soutien de ses demandes ne concerne pas les cotisations d'assurance maladie visées par la contrainte; - que l'action en recouvrement des cotisations 2017 n'est pas prescrite au regard des mises en demeure délivrées en 2018 et 2019 et de la contrainte délivrée le 14 octobre 2019. Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience, Madame [X] [G] fait valoir que les cotisations réclamées sont prescrites, que l'affectation des paiements et remboursements doit être justifiée par des extraits de comptes, et que les majorations de retard sont imputables au défaut de diligences de l'URSSAF. Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement En application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. En application de l'article L. 244-8-1, applicable depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. L'URSSAF Pays de la Loire a notifié trois mises en demeure datées des 5 juin 2018, 26 novembre 2018 et 1er mars 2019, remises à Madame [X] [G] les 22 juin 2018, 1er décembre 2018 et 8 mars 2019, pour le règlement des échéances de mars 2018, août 2018 et novembre 2018 des cotisations d'assurance maladie dues pour l'année 2017, avant le terme du délai de prescription des cotisations 2017 fixé au 30 juin 2021 en application des dispositions susvisées. L'action en recouvrement a été mise en oeuvre par la contrainte signifiée le 03 février 2020, moins de trois ans après l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure la plus ancienne. Ni les cotisations, ni l'action en recouvrement ne sont dès lors prescrites. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”. L'URSSAF Pays de la Loire a détaillé les modalités de calcul des cotisations d'assurance maladie pour la période du 15 mai au 31 décembre 2017, début d'activité de Madame [X] [G] qui bénéficiait de l'ACCRE, dans la limite du plafond de revenus annuels fixé pour cette année à 29.421 €, proratisé à 18.620 € sur la période effective d'activité. Compte tenu du revenu déclaré par Madame [X] [G] à hauteur de 23 909 € pour l'année 2017, les cotisations ont été fixées à 983 € et ont fait l'objet d'une exonération à hauteur de 179 € au titre de l'ACCRE, soit un solde restant dû de 805 €, auquel s'ajoutent les cotisations de retard à hauteur de 52 € en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 03 février 2020 pour la somme de 857 € en cotisations et majorations de retard. Sur les frais d'exécution Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée." L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 40,09 €, seront mis à la charge de Madame [O] [X] [G]. Sur les dépens Madame [O] [X] [G] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; - VALIDE la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 03 février 2020 pour la somme de 857€ en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2017 pour les échéances de mars, août et novembre 2018 ; - CONDAMNE Madame [O] [X] [G] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 857 € ; - CONDAMNE Madame [O] [X] [G] au paiement des frais de signification d'un montant de 40,09 € ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - RAPPELLE que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; - CONDAMNE Madame [O] [X] [G] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d7a2c0d3e3fe99d160e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA