Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d7a2c0d3e3fe99d160ec
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 526 426 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 avril 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 08 février 2024 Jugement rendu par défaut, en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2] N° RG 22/02053 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIPS DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES Située [Adresse 3] Représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Société [2] Située [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES Société [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 5 octobre 2022, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 septembre 2022 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 21 septembre 2022 pour un montant de 5 264,26 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois d'avril, mai et juin 2022 expliquant avoir rencontré des difficultés avec les déclarations sociales nominatives et demandant que la taxation d'office ne soit pas appliquée. Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 402 € et la condamnation de la SAS [2] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires et frais d'exécution. Elle ne remet plus en cause la recevabilité du recours tiré de la forclusion. Elle reconnaît avoir retenu la date d'enregistrement du recours par le greffe et non la date effective de l'envoi postal mentionnée sur l'enveloppe. Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations dues pour les mois d'avril, de mai et de juin 2022 et avoir pris en compte les règlements effectués par la cotisante, elle précise que la SAS [2] reste redevable d'une somme globale ramenée à 346 € uniquement au titre des mois de mai et juin 2022, les cotisations du mois d'avril ayant été soldées. La SAS [2], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue "pli avisé non réclamé", n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” L'URSSAF a, après réception le 15 novembre 2022 des déclarations de la SAS [2], soit postérieurement aux échéances, procédé à un ajustement des sommes dues au titre des trois périodes visées par la contrainte déférée, en ôtant une somme de 4 083,26 € au montant réclamé suite à l'annulation de la taxation d'office. L'Union a également pris en compte une demande de régularisation supplémentaire formulée par la société [2] le 1er février 2023 suite à une erreur dans ses déclarations engendrant l'annulation de 57 € en cotisations et 14 € en majorations de retard pour chaque période. L'organisme précise, quant aux règlements, que les trois télé paiements de 363 € en date du 15 novembre 2022 ont tous fait l'objet d'impayés et que seul un versement de 566 € a bien été réceptionné et affecté sur les cotisations des trois périodes d'avril, mai et juin 2022. Ces modalités de calcul après actualisation ne sont pas contestées par la société [2]. La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte établie le 19 septembre 2022 et signifiée le 21 septembre 2022 pour un montant actualisé à 402 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des mois d'avril, mai et juin 2022. Sur les frais d'exécution Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,68 € seront à la charge de la SAS [2]. Sur les dépens La SAS [2] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ; - VALIDE la contrainte émise le 19 septembre 2022 et signifiée le 21 septembre 2022 pour une somme totale actualisée à 402 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois d'avril, mai et juin 2022 ; - CONDAMNE la SAS [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 402 € ; - CONDAMNE la SAS [2] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,68 € ; - RAPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; - CONDAMNE la SAS [2] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d7a2c0d3e3fe99d160ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA