Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 18 avril 2024
- ECLI
- 6633d8cbc0d3e3fe99d166b2
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] JUGEMENT N°24/01847 du 18 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02017 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZB2A AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [F] épouse [O] née le 10 Août 1954 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] comparante représentée par Madame [T] [B] [P] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort 2102017 [F] EP. [O] EXPOSE DU LITIGE Par lettre en date du 16 juin 2021, la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [S] [F] épouse [O], née le 10 aout 1954, la décision du 28 mai 2021 refusant le paiement de l’allocation adulte handicapé (ci-après AAH) à compter du 1er juillet 2018 au motif que le taux d’incapacité reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône est inférieur à 80% et qu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite (61 ans et 7 mois). Par requête expédié en date du 28 juillet 2021, Madame [O] a saisi le Pôle social, du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2024. A l’audience, Madame [O], représentée par son Conseil, demande au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse incompétent quant à sa prétention relative à la prime d’activité et faire droit à la contestation, de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juillet 2018 et de condamner la caisse à 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Au soutien de sa demande, Madame [O] fait valoir que le jugement du 16 juin 2023 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille a dit que son taux du handicap est égal ou supérieur à 80% au moins depuis le 20 mars 2020 et a ordonné un complément d’expertise confiée au docteur [R], avec pour mission de déterminer, sur pièces, si au 10 août 2014 voire avant, Madame [S] [O] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication. S’agissant de la responsabilité pour faute de la CAF, elle allègue la gestion défectueuse due au non-respect de la loi du 6 avril 2015 par un organisme déshumanisé de ses demandes légitimes pendant deux décennies. La Caisse d’allocations familiales, représentée par un agent audiencier, par conclusion soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de se déclarer incompétent quant à la prétention relative à la prime d’activité qui relève de la juridiction administrative et de rejeter les autres demandes. Elle fait valoir que la requérante ne s’est pas vu reconnaitre par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, ce qui ne permet pas de recevoir et cumuler l’AAH alors que Madame [O] perçoit une pension vieillesse depuis le mois d’avril 2016. Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’incompétence du tribunal judiciaire relativement à la Prime d’activité En vertu de l’article L.845-2 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions relatives à la prime d’activité sont portés devant la juridiction administrative. En conséquence, Madame [O] sera renvoyée à mieux se pourvoir pour ses demandes à ce titre, et le tribunal judiciaire doit se déclarer matériellement incompétent pour statuer les décisions relatives à la prime d’activité. Sur le bien-fondé de la demande en paiement d’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2. VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées. L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Selon l’introduction générale du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, “un taux d’incapacité d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a une déficience sévère avec abolition d’une fonction.” En l’espèce, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu des conclusions du Docteur [R], médecin expert, le Tribunal, par jugement du 16 juin 2023, doté de l’autorité de chose jugée, dans le cadre de l’instance n° RG 21/01334 concernant la même demanderesse, a dit que le taux de handicap de Madame [S] [F] épouse [O] est égal ou supérieur à 80% au moins depuis le 20 mars 2020. Cette expertise du 5 septembre 2022 a notamment relevé, pour fonder les conclusions d’un taux d’incapacité de 80% au 20 mars 2020 : Un certificat médical du docteur [H] [M] [N] en date du 15 juillet 2005 relatant : « En toute logique si l’état de madame [O] était évaluable au taux d’incapacité de 67 % en 1995 avec l’aggravation progressive et logique de son état à la fois au plan psychiatrique mais aussi au plan respiratoire et rachidien, le tout sur une hyperthyroïdie avec hypotension et fatigabilité, il semble normal de considérer qu’en 2000 au moment de sa demande, son taux pouvait être évalué à 80 % de façon conforme au barème avec l’obtention de la carte d’invalidité.Un certificat médical du docteur [G] en date du 30 mars 2005 relatant : « L’état de santé de cette femme tant sur le plan somatique et psychiatrique génère des troubles graves de l’adaptation dans la vie quotidienne ainsi qu’une inaptitude absolue pour toute activité professionnelle »Un certificat médical du docteur [Z] [A] en date du 23 juin 2005 relatant : « Au total on peut être surpris que la grille d’état dépendance du malade n’est pas tenue compte de votre état psychique et de ses répercussions » Dès lors, eu égard à ce taux de handicap reconnu égal ou supérieur à 80% au moins depuis le 20 mars 2020, il sera décidé d’accorder à Madame [S] [F] épouse [O] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 20 mars 2020. Par ailleurs, par le jugement précité du 16 juin 2023, le Tribunal a ordonné un complément d’expertise confiée au docteur [R], avec pour mission de déterminer, sur pièces, si depuis 10 août 2014, voire avant, Madame [S] [O] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication. En conséquence, il sera décidé, quant à la période du 1er juillet 2018 au 20 mars 2020 relative à la demande d’AAH, de reprendre les débats à une audience ultérieure dans l’attente du complément de rapport d’expertise précité et de réserver le surplus des demandes des parties et les dépens. Sur le bien-fondé de la demande en paiement de dommages et intérêts La CAF n’est que l’organisme payeur des décisions relatives à la reconnaissance de handicap par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, ou le cas échéant du tribunal en cas de contestation. Par ailleurs, la simple affirmation d’un préjudice qualifié de considérable et estimé à 10 000 € et l’évocation d’une loi du 6 avril 2015, sans numéro ni article cité ou référencé, sans description factuelle d’au moins un manquement précis de la CAF quant à ses obligations légales, et en l’espèce au vu de l’intervention de l’âge de la retraite et du taux de handicap reconnu à l’époque au regard de l’allégation d’allongement de deux à cinq ans de la durée de versement de l’AAH, ne saurait suffire à justifier par la requérante de la réalité d’une faute et d’un préjudice. La demande sur ce point sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort ; CONSTATE l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour les contestations relatives à la prime d’activité, et renvoie Madame [S] [F] épouse [O] à se pourvoir devant le tribunal administratif de ce chef ; ACCORDE à Madame [S] [F] épouse [O] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 20 mars 2020. ORDONNE quant à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés portant sur la période du 1er juillet 2018 au 20 mars 2020 la réouverture des débats à l’audience du : 18 novembre 2024 à 14h EN SALLE 3 [Adresse 5] [Adresse 5] DIT que Madame [S] [F] épouse [O], représentée par son conseil et destinataire du complément d’expertise du docteur [R] en tant que partie à l’instance n° RG 21/01334, devra dès réception en faire parvenir copie à la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, afin que les parties soient à même d’échanger leurs observations dans le cadre du respect du principe du contradictoire avant reprise des débats à l’audience de renvoi précitée de la présente instance. DEBOUTE Madame [S] [F] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la CAF. RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.845-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6633d8cbc0d3e3fe99d166b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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