Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 18 avril 2024
- ECLI
- 6633d8cbc0d3e3fe99d166bd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01853 du 18 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00730 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FXJ AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparant c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] comparante représentée par Madame [E] [J] [R] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort 2300730 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 08 mars 2023, Monsieur [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision, en date du 26 janvier 2023, de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (ci-après la CAF) confirmant un indu d'allocation pour adulte handicapé d' un montant de 13 117,32 Euros pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 constitué d’une pension d’invalidité reçue en plus du montant maximum de l'allocation adulte handicapé. La présente affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024. Monsieur [L] présent en personne, fait exclusivement valoir au soutien de son recours qu’il est de bonne foi. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de son recours, et de le condamner au paiement de la somme ramenée à 12 667,62 Euros à titre du solde d'indu d'allocation pour adulte handicapé versée à tort pour la période précitée, outre 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, la caisse fait valoir que l'AAH est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenu et ne pouvant se cumuler avec une pension d’invalidité que dans la limite d'un plafond. Or, la CAF indique que Monsieur [L] a perçu le bénéfice d'une pension d’invalidité depuis janvier 2020 jusqu’en décembre 2021 en plus du montant maximum de l'allocation adulte handicapé ainsi qu’il ressortait de ses ressources en 2020 obtenues de la Direction générale des Finances Publiques, puis de la transmission par l’intéressé du justificatif de pension. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation ». Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est régi par un principe de subsidiarité résultant du plafond de ressources issu des termes de l'article L 821-1 lequel dispose que « lorsque cet avantage vieillesse est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. » Aux termes de l'article 1302 et suivant du Code Civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l'espèce, il n'est nullement contesté le principe de subsidiarité ni que Monsieur [L] a été bénéficiaire de la pension d’invalidité indiquée par la CAF sur la période en plus du montant maximum perçu de l'allocation adulte handicapé. La CAF des Bouches du Rhône justifie du calcul de l’indu au regard des deux catégories de sommes perçues. Il convient de relever que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a bien retenu la bonne foi de Monsieur [L] en ne faisant nullement application d'une éventuelle prescription quinquennale ou en sollicitant une pénalité pour fraude. Il convient également de rappeler que la bonne foi de celui qui a reçu est sans incidence tant sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu que sur le bien-fondé de la créance reçue à tort et résultant le cas échéant de l'erreur commise par celui qui a payé. Il convient en outre de relever que Monsieur [L] a été sollicité en vue de déclarer l’avantage. Ce dernier ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé voire le montant de la créance appelée au recouvrement par la CAF des Bouches du Rhône. Il conviendra en conséquence de condamner à titre reconventionnel Monsieur [L] au paiement de la somme actualisée de 12 667,62 Euros à titre du reliquat d'indu d'allocation adulte handicapé versée à tort pour la période pour la période de janvier 2020 à décembre 2021. Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable mais non fondée la contestation formée par Monsieur [W] [L] à l'encontre de la décision de rejet du 26 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des bouches du Rhône confirmant un indu d'allocation pour adulte handicapé d’un montant de 13 117,32 Euros pour la période pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 ; DEBOUTE Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [W] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales des bouches du Rhône la somme de 12 667,62 Euros à titre d'indu d'allocation adulte handicapé pour la période pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 ; DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 821-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6633d8cbc0d3e3fe99d166bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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