Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d9f6c0d3e3fe99d16c25
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 20 169 251 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/05005 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWV5R N° MINUTE : Assignation du : 19 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE S.N.C. PIERRIMMO 5 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525 DÉFENDEUR Maître [U] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086 Décision du 02 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/05005 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWV5R COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Pierrimmo 5 est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3]). En 2020, la société Pierrimmo 5 a souhaité donner en location les locaux situés au rez-de-chaussée et sous-sol à la société Dentel pour y exercer une activité de centre dentaire. Le 6 juillet 2020, la société Pierrimmo 5 a chargé Maître [U] [I], avocat, d'établir un bail commercial portant sur ces locaux. Le 7 juillet 2020, Maître [I] a transmis à la société Pierrimmo 5 un projet de bail commercial pour l'activité de " centre dentaire, cabinet médical ou paramédical ". Le 31 juillet 2020, le contrat de bail a été signé par les parties. Le 16 mars 2021, la direction de l'urbanisme a indiqué au preneur que sa demande de permis de construire ne pouvait aboutir en ce qu'elle entraînait un changement de destination des locaux commerciaux en une activité de bureaux, qui n'était pas possible au regard du plan local d'urbanisme de [Localité 4] qui prévoyait une protection du commerce et de l'artisanat. La société Dentel a sollicité auprès de la société Pierrimmo 5, lui opposant le non-respect de son obligation de délivrance conforme, la résiliation du bail commercial et l'indemnisation de ses préjudices financiers. Selon protocole d'accord transactionnel, la société Pierrimmo 5 a accepté de résilier amiablement le bail commercial et a indemnisé la société Dentel des préjudices subis à hauteur de 201 692,51 €. C'est dans ce contexte que, par acte du 19 avril 2022, la société Pierrimmo a fait assigner Maître [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société Pierrimmo 5 demande au tribunal de : - condamner Maître [I] à lui payer la somme de 201 692,51 € en réparation des préjudices financiers subis, - débouter Maître [I] de ses demandes, - le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code. La société Pierrimmo 5 reproche à l'avocat défendeur un défaut de conseil, en qualité de rédacteur du contrat de bail, en ce qu'il a rédigé un contrat de bail commercial inefficace et non valide. Elle précise que l'usage locatif contractuellement prévu de cabinet dentaire avait été clairement indiqué à l'avocat lors de la transmission des éléments nécessaires pour l'élaboration du contrat de bail et qu'il lui revenait de s'assurer que cette activité était compatible avec la destination commerciale des lieux loués ou, du moins, de la mettre en garde sur cette éventuelle difficulté. Elle indique que le défendeur a très rapidement adressé un projet de bail sans prendre le temps de vérifier ou d'attirer son attention sur ce point capital. Elle fait valoir que, par la faute de l'avocat, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer son obligation de délivrance conforme à l'égard du preneur qui n'a pu ouvrir son cabinet dentaire, et qu'elle a été contrainte de lui verser une indemnité de forfaitaire résiliation de 170 000 €, et de renoncer au paiement des loyers et charges entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021, soit la somme de 31 692,51 €, lui causant un préjudice total de 201 692,51 €. Suivant conclusions signifiées le 27 février 2023, Maître [I] demande au tribunal de : - débouter la société Pierrimmo 5 de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Pierrimmo 5 à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le défendeur conteste toute faute, soutenant qu'il n'était pas le rédacteur du contrat de bail mais uniquement du projet de bail, et ajoute que : - il a rédigé un projet de bail avec des zones à compléter qui l'ont été hors sa présence, notamment les annexes relatives aux charges et travaux prévues par la loi Pinel, - la société Valorim Gestion a perçu les honoraires de rédaction du bail d'un montant de 1 400 €, outre les honoraires de commercialisation, - la demanderesse est une société professionnelle de l'immobilier, - il n'a pas été chargé de procéder à une étude sur la possibilité de louer le local litigieux à usage de centre dentaire, et il n'entrait pas dans sa mission de mettre en garde ou de vérifier l'adéquation réglementaire de la destination contractuelle envisagée, - il n'a pas été associé à la finalisation du bail, ni à sa signature, - il a adressé avec célérité le projet de bail à la société Pierrimmo 5 car sa demande était urgente. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l'audience du 20 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, date du présent jugement. MOTIVATION Sur la responsabilité de l'avocat Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel. Il appartient à l'avocat d'établir qu'il a rempli son devoir de conseil. L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispensant pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent (Civ.1ère, 10 nov. 2021, n°20-12.23). Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au cas présent, il ressort des pièces produites que Maître [I], contrairement à ce qu'il affirme, a été mandaté par la demanderesse pour rédiger un contrat de bail commercial la liant à la société Dentel, le projet de contrat qu'il a transmis à la demanderesse le 7 juillet 2020 étant finalisé à l'exception de l'état civil des parties et des annexes. Il incombait ainsi à Maître [I], en tant que rédacteur d'acte, de s'assurer que l'activité de cabinet dentaire était compatible avec la destination commerciale des lieux loués ou, a minima, d'attirer l'attention de la demanderesse sur cette éventuelle difficulté, notamment au regard du plan local d'urbanisme de [Localité 4] qui prévoyait une protection du commerce et de l'artisanat dans la rue de Ménilmontant. Or l'avocat défendeur, qui n'a pas relevé que l'activité de cabinet dentaire était une activité de bureaux et non une activité commerciale nécessitant un changement de destination des lieux loués, ne démontre pas avoir rempli son devoir de conseil sur ces points. Dès lors, par ce manquement à son devoir de conseil, Maître [I] a commis une faute engageant sa responsabilité. Au titre de son préjudice, la société Pierrimmo 5 justifie du paiement d'une indemnité de résiliation du contrat de bail de 170 000 € versée à la société Dentel et du renoncement au paiement des loyers et charges entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021, soit la somme de 31 692,51 €, selon le protocole d'accord transactionnel conclu entre elles et versé aux débats. Cependant, le préjudice de la demanderesse s'analyse en une perte de chance de ne pas conclure l'acte critiqué si elle avait été mieux informée par son ancien conseil. Compte tenu du faible aléa que la société Pierrimmo 5 maintienne la conclusion du contrat de bail, en ce que le plan local d'urbanisme de [Localité 4] faisait obstacle à une modification de la destination des locaux loués, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 161 354 €, à laquelle sera condamné Maître [I]. Sur les demandes accessoires Maître [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code. Il convient en outre d'allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne Maître [U] [I] à verser à la société Pierrimmo 5 la somme de 161 354 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Condamne Maître [U] [I] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Maître [U] [I] à payer à la société Pierrimmo 5 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 696 du code de procédure civile dépensarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d9f6c0d3e3fe99d16c25
Données disponibles
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