Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d9f7c0d3e3fe99d16c27
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 5 453 001 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/07834 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF6F N° MINUTE : Assignation du : 14 Juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0359 DEFENDERESSE Madame [S] [D] [U] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158 Décision du 02 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/07834 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF6F MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 21 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 14 juin 2022, Madame [E] [M] a fait assigner Maître [S] [U] épouse [F] devant le Tribunal judiciaire de Paris, estimant que son ancienne avocate a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité. A ce titre, elle lui reproche de ne pas avoir demandé le renvoi de l'affaire lors de l'audience d'adjudication du 14 juin 2017, en faisant valoir qu'un potentiel acquéreur s'était manifesté puis désisté. Elle lui reproche également ne pas l'avoir conseillée de la possibilité de procéder à une surenchère après la décision d'adjudication du 14 juin 2017. Par conclusions d'incident du 19 mars 2024, Maître [U]-[F] demande au juge de la mise en état de juger l'action de Madame [M] irrecevable comme prescrite. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, représentée par Maître Jérôme Martin, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Maître [U]-[F] soutient que l'action de la demanderesse à son encontre est prescrite, à titre principal sur le fondement de l'article 2225 du Code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 2224 du Code civil. A titre principal, au visa de l'article 2225 du Code civil, elle estime que la prescription de l'action commence à courir à la fin de sa mission, soit le 6 juin 2017 (date de la consultation portant sur la saisie des biens) ou au plus tard le 13 juin 2017 (date à laquelle elle a adressé sa note d'honoraires à la demanderesse, confirmant la fin de sa mission). Elle considère qu'en application de l'article 2229 du Code civil, la prescription de l'action de la demanderesse expirait le 5 juin 2022 à minuit ou au plus tard le 12 juin 2022 à minuit. Elle déclare que la prescription était donc acquise au jour de la délivrance de l'assignation le 14 juin 2022. A titre subsidiaire, au visa de l'article 2224 du Code civil, elle estime que la prescription de l'action commence à courir le 14 juin 2017, date à laquelle la demanderesse a eu connaissance de l'adjudication de son bien. Elle considère qu'en application de l'article 2229 du Code civil, la prescription de l'action de la demanderesse expirait le 13 juin 2022 à minuit. Elle déclare que la prescription était donc acquise au jour de la délivrance de l'assignation le 14 juin 2022. Par conclusions en réponse à incident du 13 juin 2023, Madame [M] demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable comme non prescrite. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [M] soutient que son action en responsabilité n'est pas prescrite. Elle considère que la manifestation du dommage ne se situe pas au jugement d'adjudication du 14 juin 2017 mais à la suite du délai de dix jours pour présenter une surenchère, soit le 23 juin 2017. Elle estime donc que le délai de prescription commence à courir au plus tôt à partir du 23 juin 2017. Par ailleurs, elle ajoute avoir échangé plusieurs courriels en août et septembre 2017 avec Maître [U]-[F], de sorte que l'intervention de cette dernière ne s'est pas arrêtée en juin 2017 mais en septembre 2017. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 21 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIVATION Sur la compétence du juge de la mise en état En application des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état, seul compétent, de statuer sur les fins de non-recevoir telle la prescription, sans examen au fond. En l'espèce, dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, Madame [M] demande la condamnation de Maître [U]-[F] au paiement de 54.530,01€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi. Dans le cadre du présent incident, le juge de la mise en état n'est tenu de statuer que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et n'est pas compétent pour statuer sur la demande de condamnation de Maître [U]-[F], compétence réservée aux juges du fond. Son incompétence sera constatée. Sur la prescription L'action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat se prescrit dans tous les cas par cinq ans, mais le point de départ de cette prescription varie selon la nature de la mission dans laquelle le manquement reproché s'inscrit ; s'il s'agit de l'activité d'assistance et de représentation en justice, la prescription court à compter de la fin de la mission confiée à l'avocat conformément à l'article 2225 du code civil ; dans les autres cas, la prescription court à compter du jour où le demandeur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir en application de l'article 2224 du même code. Au cas présent, Maître [U]-[F] a réalisé une consultation à son cabinet avec Madame [M] le 6 juin 2017 portant sur la saisie immobilière et l'audience d'adjudication du 14 juin 2017. Par courriel du 12 juin 2017, Maître [U]-[F] a informé Madame [M] de la rétractation de l'acquéreur et l'a informée qu'" en conséquence, il ne m'est absolument pas possible d'intervenir à l'audience d'adjudication pour solliciter la vente amiable ". Par courriel du 13 juin 2017, Maître [U]-[F] faisait parvenir à la demanderesse sa note d'honoraires ayant pour objet " consultation du 6 juin 2017 ", en précisant : " dans le prolongement de notre entretien du 6 juin dernier, je vous prie de trouver ci-joint la note d'honoraires correspondant au règlement remis ". Le jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 14 juin 2017 fait état que Madame [M] n'était pas représentée lors de l'audience. Il résulte de l'ensemble de ses éléments que Maître [U]-[F] n'a pas exercé une mission d'assistance et/ou de représentation en justice, de sorte qu'elle n'était pas tenue par un mandat ad litem envers Madame [M]. C'est donc à l'occasion de son activité de conseil juridique et de ses suites que la responsabilité de la défenderesse est recherchée, de sorte qu'est seul applicable l'article 2224 du code civil. La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation (1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390 ; 3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.008). Ainsi, la manifestation du dommage invoqué, en l'espèce, l'adjudication de l'appartement pour un prix de 45.000 € au lieu des 90.000 € escomptés de la vente amiable, s'est matérialisé de manière définitive avec le jugement d'adjudication sur saisie immobilière du Tribunal de grande instance d'Evry du 14 juin 2017. En effet, la demanderesse allègue que son préjudice résulte des absences de diligences de Maître [U]-[F] ayant entrainé l'adjudication de l'appartement pour un prix de 45.000 €, alors que la vente amiable à 90.000 € aurait permis de régler l'intégralité des dettes affectant cet appartement. Ni recours, ni surenchère n'étant par ailleurs ouverts contre ce jugement pour Madame [M], conformément sur ce deuxième point à l'article R322-39 du code des procédure civiles d'exécution, la date du jugement est donc bien à retenir. L'article 2229 du Code civil prévoit que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription (Civ.1re, 12.déc. 2018, n°17-25.697). Il résulte de l'article 2228 du Code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai (Soc.13 avr. 2023, n°21-14.479, Com. 18 janv. 2023, n°21-22.090). En l'espèce, il ressort des écritures des parties que toutes deux s'accordent pour retenir que l'assignation a été délivrée le 14 juin 2022, la deuxième assignation ayant annulé et remplacé la première assignation du 13 juin 2022. Dans ces circonstances, il résulte que la manifestation du dommage a eu lieu le 14 juin 2017. Le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir le 15 juin 2017 à 0h pour s'achever le 14 juin 2022 à minuit, alors que l'assignation a été délivrée le 14 juin 2022, de sorte que l'action de la demanderesse n'est pas prescrite. Dès lors, la demande de Madame [E] [M] relative à la condamnation de Maître [U]-[F] pour avoir commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité, sera déclarée recevable. Sur les perspectives d'avancement de l'affaire Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de Maître [S] [U] épouse [F] au paiement de 54 530,01€ au profit du tribunal statuant sur le fond, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Réservons au fond les frais et les dépens de l'instance ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024 à 09h30, avec : - conclusions en défense avant le 27 juin 2024 ; - conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 5 septembre 2024; - conclusions en réponse du défendeur avant le 17 octobre 2024 ; - clôture. Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI B. CHAMOUARD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d9f7c0d3e3fe99d16c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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