Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d9f9c0d3e3fe99d16c54
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37FP N°: 2 Assignation du : 12 et 16 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 2+1 expert Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 mai 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [D] [G] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS - #B696 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic, la SAS JEAN CHARPENTIER-SOPAGI [Adresse 5] [Localité 7] non constitué La S.A.S. SOCATEB ET CIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] non constituée Monsieur [H] [P] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS - #D2069 DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé délivrée les 12 et 16 février 2024 par Monsieur [D] [G], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués, consistant en des infiltrations en provenance d'une fissure du plafond de l'appartement dont le demandeur est propriétaire situé au [Adresse 6] de l'immeuble sis [Adresse 6] ; Vu les conclusions oralement soutenues à l'audience du 21 mars 2024 par Monsieur [H] [P], tendant à sa mise hors de cause et à la condamnation de la partie demanderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ; Vu les écritures en réplique de Monsieur [G], oralement développées à l'audience ; MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent comme vraisemblable la survenance d'infiltrations affectant l'appartement dont Monsieur [G] est propriétaire sis [Adresse 6], en provenance d'une fissure affectant la sous-face du plafond du séjour du logement, ce postérieurement à la réalisation de travaux de ravalement avec reprise de l'étanchéité des terrasses de l'immeuble réalisés par la société SOCATEB pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble durant les années 2017-2018. Il est ainsi justifié de l'existence d'un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les désordres allégués, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de la société SOCATEB. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Monsieur [P], attrait en la cause en raison de sa qualité de propriétaire du lot n°362 ayant pour accessoire le droit de jouissance exclusif de trois terrasses, sollicite sa mise hors de cause, exposant que les terrasses litigieuses, dont un défaut d'étanchéité est susceptible d'expliquer les désordres, demeurent des parties communes dont l'entretien incombe au seul syndicat des copropriétaires. Ainsi que le souligne Monsieur [P], aucun professionnel mandaté pour déterminer la cause des infiltrations n'a évoqué la potentialité d'une responsabilité de l'usager de la terrasse. Pour autant, les différents professionnels dont les rapports sont produits ont livré des conclusions discordantes, l'origine des désordres demeurant indéterminée en l'état des investigations extrajudiciaires conduites à la diligence des parties. Or, il est constant -comme ressortant des écritures concordantes des parties représentées- que Monsieur [P] a la jouissance exclusive de terrasses situées à l'aplomb des désordres. Dans un courriel de la société SOCATEB -reproduit dans le rapport de la société LCS en date du 20 décembre 2023- est évoquée la découverte d'un percement de l'étanchéité, susceptible de résulter de la fixation d'une installation quelconque sur ladite terrasse, et donc d'être le fait du copropriétaire ayant la jouissance exclusive de cette partie commune. L'hypothèse d'un rôle causal d'un aménagement de la terrasse ayant impliqué une intervention sur son revêtement superficiel ne pouvant être écartée à ce stade, il est justifié d'un motif légitime de voir les opérations d'expertise se dérouler au contradictoire de Monsieur [P], dont la demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée. La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens. La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 11] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 juillet 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 2 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 2 mai 2024 Le GreffierLe Président Pascale GARAVELMarie-Hélène PENOT Service de la régie : [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 13] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : [Numéro identifiant 15] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Z] [Y] Consignation : 5000 € par Monsieur [D] [G] le 02 Juillet 2024 Rapport à déposer le : 02 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 14].
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d9f9c0d3e3fe99d16c54
Données disponibles
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- Résumé officiel
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