Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d9f9c0d3e3fe99d16c5c
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/06083 N° Portalis 352J-W-B7G-CW7V4 N° MINUTE : Assignations du : 20 Mai 2022 REJET D’INCOMPETENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A. HELVETIA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074, avocat postulant, et par Me Perrine GASTON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.R.L. SCUBANANAS REUNION PLONGEE [Adresse 2] [Localité 6] défaillante Monsieur [F] [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 6] défaillant S.A.R.L. européenne XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, avocat postulant, et par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/06083 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, la SA Helvetia Assurances (ci-après la société Helvetia) a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Scubanas Réunion Plongée, son gérant M.[F] [J] ainsi que l’assureur de ce dernier, la SARL européenne XL Insurance Company SE (ci-après la société XL Insurance), sollicitant leur condamnation in solidum à l’indemniser, en qualité d’assureur subrogée, en raison de dommages causés aux navires Nourah et Excelsus 1, propriétés de son assurée la société Sub Excelsus, et résultant selon elle d’un incendie survenu sur le bateau de M. [J]. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 13 juin 2023, la société XL Insurance demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article R. 114-1 du Code des assurances, Vu l’article 1242 du Code civil, Vu l’ensemble des pièces communiquées, Vu la jurisprudence citée, (...) In limine litis, - SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE - CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES SA à verser à XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire et au fond : - DEBOUTER HELVETIA ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions - CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES SA à verser à XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Elle se prévaut en substance des dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances, selon elle d’ordre public lorsque l'instance a pour objet la fixation et le règlement d'une indemnité d'assurance, pour conclure en l’occurrence à la compétence exclusive du tribunal du lieu du dommage, Port-Saint-Lieu - soit le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Elle ajoute, en réplique aux moyens développés par la société Helvetia, qu’une seule dérogation aux dispositions de l’article R. 114-1 a été admise en jurisprudence en cas d’action directe de la victime, circonstance non remplie en l’espèce la société Helvetia agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 février 2024, la société Helvetia demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu les pièces visées, Vu ce qui précède, (...) - DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent ; - DEBOUTER XL INSURANCE COMPANY de son exception d’incompétence ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER solidairement XL INSURANCE COMPANY, SCUBANANAS REUNION PLONGEE et Monsieur [F] [Z] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - ORDONNER l’exécution provisoire comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ». Elle fait essentiellement valoir que l’article R. 114-1 du code des assurances ne sont pas exclusivement applicables en l’espèce, ne concernant que les « instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues » alors que son action s’analyse en un recours subrogatoire engagé par l’assureur d’une victime contre le tier responsable et son assureur. Elle souligne alors agir sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances et dès lors, disposer du même choix que son assurée et victime du sinistre, entre les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et celles invoquées par la société XL Insurance, pour la compétence de la juridiction . Elle conclut en conséquence à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, lieu du domicile de cette dernière société. L’incident a été plaidé lors de l’audience du 12 mars 2024. La SARL Scubanas Réunion Plongée et M. [F] [J], régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société XL Isurance Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ». Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». Par dérogation à ces dispositions, l’article R. 114-1 du code des assurances prévoit que : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable ». Ces dispositions, d’ordre public, posent ainsi une règle de compétence dans les litiges opposant l’assureur et l’assuré, aux termes de laquelle le tribunal du domicile de ce dernier est compétent, sauf dérogation, pour connaître des actions relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues et ce, peu important que l’assureur soit demandeur ou défendeur à l’action. Toutefois, il est constant que ces dispositions ne s’imposent pas au tiers lésé exerçant son action au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances. La victime, exerçant l’action directe contre l’assureur du responsable, peut alors se prévaloir, selon son libre choix, soit des règles de l'article R. 114-1 du code des assurances, soit des règles de droit commun prévues par les articles 42 et suivants du code de procédure civile. Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code civil, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». En l’espèce, il est acquis que la société Helvetia a initié la présente instance en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assurée, la société Sub Excelsus, dès lors qu’elle justifie avoir versé différentes indemnités à cette dernière entre juin et août 2017 en raison de dommages causés à deux bateaux appartenant à cette société, lesquels seraient imputables à l’incendie du bateau de M. [J], assuré de la société XL Insurance. Il s’en déduit que la société Helvetia dispose, par l’effet de cette subrogation, de droits identiques à ceux de la victime et que son action s’inscrit ainsi dans le cadre de l’article L. 124-3 du code des assurances. En conséquence, il lui était loisible, au moment d’introduire la présente instance, d’opter pour la juridiction compétente de son choix selon les critères de l’article 42 du code de procédure civile ou de l’article R. 114-1 du code des assurances. A cet égard, la société XL Insurance ne conteste pas sa domiciliation dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, étant immatriculée au sein du registre du commerce et des sociétés de cette ville et ayant été assignée à l’adresse de son siège social sis dans le 17ème arrondissement de la capitale. En conséquence, l’un des défendeurs à l’instance ayant sa demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, les conditions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile se trouvent réunies et la compétence de ce tribunal, justifiée. L’exception de procédure soulevée par la société XL Insurance sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de la société XL Insurance Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état ne lui permettent nullement de se prononcer sur le fond du litige opposant les parties à l’instance, les mérites des prétentions au fond formées par ces denières relevant de la seule appréciation du tribunal. En l’espèce, dans ses dernières conclusions sur incident adressées au juge de la mise en état, la société XL Insurance sollicite à titre subsidiaire le débouté au fond des demandes formées par la société Helvetia. L’examen d’une telle demande, qui suppose également d’apprécier le bien-fondé des demandes formées au fond par la société Helvetia, relève ainsi du seul pouvoir du tribunal judiciaire et non du juge de la mise en état. Les moyens et la demande de la société XL Insurance ne pouvant ainsi pas prospérer devant le juge de la mise en état, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond, laquelle se poursuit. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. Il n’y pas non plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, celle-ci étant de droit en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants et 795 du code de procédure civile, Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL européenne XL Insurance Company SE, Rejette la demande subsidiaire de la SARL européenne XL Insurance Company SE tendant au débouté au fond des demandes de la SA Helvetia Assurances, Réserve les dépens, Rejette les demandes de l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 4 juin 2024 à 13 heures 40 pour premières conclusions au fond (adressées au tribunal) de la SARL européenne XL Insurance Company SE ; à défaut, la clôture, si sollicitée, pourra être prononcée, Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent, - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures. Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article L. 124-3 du code des assurances. La victimearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 455 du code de procédure civile.article L.124-3 du Code des assurancesarticle 1242 du Code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 124-3 du code des assurances et dès lorsarticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurances.article 42 du code de procédure civile et cellesarticle 42 du code de procédure civile ou de larticle 42 alinéa 2 du code de procédure civile se trouvearticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d9f9c0d3e3fe99d16c5c
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