Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d9f9c0d3e3fe99d16c5f
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 66 176 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/12851 N° Portalis 352J-W-B7G-CYELG N° MINUTE : Assignation du : 24 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273 DÉFENDERESSE S.A.S. EUROP CARS 75 [Adresse 1] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/12851 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYELG DÉBATS A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire du 24 octobre 2022, M. [N] [S] a fait citer la société Europ-Car 75 (SASU) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1104, 1604 et 1615 et suivants du Code civil ; Vu les articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; (...) ORDONNER la résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme ; ORDONNER que la société EUROP-CARS 75 vienne récupérer le véhicule à l'emplacement où il se trouve à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 3 mois ; CONDAMNER la société EUROP-CARS 75 à lui verser la somme totale de 14.361,76 €, de dommages et intérêts, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en contrepartie de la restitution du véhicule, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 3 mois ; CONDAMNER la société EUROP-CARS 75 à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et les frais. ». Au soutien de ses demandes, M. [N] [S] fait valoir pour l’essentiel que le 5 mars 2021, il a acquis, auprès de la société Europ-Car 75, un véhicule de marque Peugeot modèle 308, pour un prix de 8.661,76 euros ; qu’en dépit de ses demandes réitérées, celle-ci ne lui a pas remis le certificat d’immatriculation du véhicule ce qui constitue un manquement à son obligation de délivrance conforme ; qu’il est par conséquent fondé à solliciter la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 13 février 2024. Assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société Europ-Car 75 n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions. Aux termes d'un avis joint à l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023, le conseil de M. [N] [S] a été invité à déposer son dossier de plaidoiries dans les meilleurs délais et, en toute hypothèse, deux mois avant l'audience. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Le conseil de M. [N] [S] ne s'étant pas présenté à l'audience de plaidoiries du 13 février 2024, il lui a été demandé, par message RPVA adressé le même jour, de déposer son dossier de plaidoiries au plus tard le 27 février 2024. Cette démarche est également demeurée vaine. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En application des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues. L’article 1610 du même code dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». L’article 1611 de ce code prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ». Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ». En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, en dépit des demandes réitérées du tribunal, M. [N] [S] n'a déposé aucune pièce au soutien de ses demandes. Il ne justifie par conséquent pas du bien-fondé des demandes qu'il forme à l'encontre de la société Europ-Car 75. Il ne peut donc qu'en être débouté. M. [N] [S] qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut prétendre obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée. Il sera rappelé qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [N] [S] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne M. [N] [S] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d9f9c0d3e3fe99d16c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA