Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d9f9c0d3e3fe99d16c63
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 85 736 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05483 N° Portalis 352J-W-B7G-CWU53 N° MINUTE : Assignation du : 27 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [D] [K] veuve [W] [G], ès qualités d’ayant droit de [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU DÉFENDERESSE S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516 PARTIE INTERVENANTE S.A. GENERALI VIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516 Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05483 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU53 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 janvier 1983, [Y] [W] a souscrit auprès de la SA Generali Vie une assurance « Educa Rev » numérotée 350 536 246 et prévoyant notamment le versement d’un capital en cas de décès, d’invalidité permanente totale ou d’expiration d’un délai de quarante ans. Le 27 avril 2009, [Y] [W] a souscrit auprès de ce même assureur un contrat « Accident de la vie » numéroté 210 140 065 prévoyant notamment le versement d’une rente en cas de reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 5 %. Le 20 juillet 2017, [Y] [W] a été victime d’un accident du travail, en raison duquel il a perçu, au titre des garanties du contrat « Educa Rev », différentes indemnités durant ses périodes d’incapacités de travail, puis, son invalidité permanente ayant été reconnue, la somme de 43.643,65 euros au titre du capital convenu. Par courrier du 4 janvier 2021, la SA Generali France a indiqué que le contrat « Educa Rev » prenait fin en raison du paiement de ce capital, circonstance contestée par [Y] [W] suivant réponse adressée le 13 avril 2021. Les parties n’ayant pas, à l’issue de différents échanges, trouvé une issue amiable à leur litige, par acte d’huissier de justice en date du 27 avril 2022, [Y] [W] a fait citer la société Generali France devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions communes avec la société Generali France régularisées le 19 octobre 2022, la SA Generali Vie est intervenue volontairement à l’instance, indiquant être seule débitrice des garanties souscrites par [Y] [W] via la société de courtage Generali France. La clôture, initialement prononcée le 28 février 2023, a été révoquée par ordonnance du 30 janvier 2024 compte tenu de l’intervention à l’instance de Mme [M] [K] veuve [W], épouse et seule héritière de [Y] [W] décédé le [Date décès 2] 2023. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er février 2024, Mme [K] demande au tribunal de : « Recevoir Madame [M] [K] veuve [W] [G] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. Vu l’article1103 du Code civil, Vu l’article1119 du code civil, Vu les articles L.112-2, R.112-3 du code des assurances, - CONDAMNER la société GENERALI FRANCE à verser à Madame [M] [K] veuve [W] [G] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [W] [G] la somme de 29.857,36 euros au titre du remboursement de la cotisation « assurance décès » du contrat ASSURANCE VIE INVALIDITE REVALORISABLE EDUCA REV n°350 536 246. - CONDAMNER la société GENERALI FRANCE à verser à Madame [M] [K] veuve [W] [G] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [W] [G] la somme de 24.000 euros de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de percevoir les indemnités en vertu du contrat ACCIDENT DE LA VIE n°210 140 065. - CONDAMNER la société GENERALI FRANCE à verser à Madame [M] [K] veuve [W] [G] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ». Mme [K] soutient tout d’abord que la résiliation unilatérale du contrat par la société Generali était parfaitement abusive, l’objet de l’assurance ne s’étant pas éteint par le paiement du capital convenu pour cause d’invalidité permanente de son époux, puisque le contrat prévoyait cumulativement, outre l’invalidité, une couverture en cas d’ITT ainsi qu’un risque décès pour lequel son époux a cotisé mensuellement. Elle sollicite alors, calculant sur 38 ans les primes totales versées au titre de ces trois risques, le remboursement d’un tiers de la somme ainsi payée à la société Generali Vie, soit 29.857,36 euros. En réplique aux moyens de la société Generali Vie, elle conteste toute connaissance par son époux des conditions générales dont celle-ci entend se prévaloir pour légitimer son acte de résiliation, relevant que la seule référence portée à ces conditions générales dans les conditions particulières du contrat est insuffisante dès lors qu’aucune copie signée n’est produite. Elle fait ensuite valoir que son époux n’a perçu aucune rente au titre du contrat « Accident de la vie » malgré la reconnaissance, par le médecin-conseil mandaté par la société Generali Vie, d’un déficit fonctionnel de 15 % soit supérieur au seuil de 5 % requis pour la mobilisation des garanties prévues au contrat. Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05483 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU53 De nouveau en réplique aux moyens de la société Generali Vie, elle reproche l’absence de communication à son époux des conditions générales prévoyant une exclusion pour les accidents du travail. Elle objecte en outre que la tenue d’une expertise médicale, alors que l’assureur savait que l’accident était exclu de ses garanties, démontre une volonté de ce dernier de renoncer à cette même clause d’exclusion. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er février 2024, les sociétés Generali Vie et Generali France demandent au tribunal de : « A titre liminaire, Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Recevoir, sans reconnaissance aucune du bien-fondé des demandes adverses, l’intervention de GENERALI VIE en lieu et place de la « SOCIETE GENERALI FRANCE » mise en cause dans ce litige sous cette appellation inexacte A titre principal, Vu l’article 1134 du Code civil, aujourd’hui numéroté 1103, Débouter Madame [M] [W], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [W], de l’intégralité de ses demandes En tout état de cause, Condamner Madame [M] [W], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [W], à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ». La société Generali Vie soutient en substance que le paiement à [Y] [W] des indemnités et de la rente lui revenant en raison de son accident a mis fin au contrat « Educa Rev » conformément à l’article 3 des conditions générales applicables, de sorte qu’aucun abus ne peut lui être reproché dans l’issue donnée à cette convention. Elle souligne que le risque invalidité permanente, à l’instar du décès, correspond à un état grave et définitif, justifiant un accord des parties pour que l’indemnisation servie sur l’une de ces garanties mette fin au contrat, peu important l’absence de mobilisation des autres garanties. Elle ajoute que [Y] [W] avait connaissance de cet article 3, ayant reconnu la remise de la notice d’information correspondant aux conditions générales de la police lors de la signature de ses conditions particulières. Elle relève au surplus que le calcul opéré pour aboutir à une demande de remboursement ne s’appuie sur aucune pièce et est empreint d’approximations et d’incohérences, dès lors notamment que le risque Décès a bien été assuré jusqu’en 2021. Sur la demande au titre du second contrat d’assurance, elle oppose pour l’essentiel l’absence de couverture par cette police des accidents du travail, de sorte que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables en raison du sinistre en cause, d’origine professionnelle. Elle souligne alors de nouveau la communication, avec les conditions particulières signées par l’assuré, des conditions générales mentionnant la liste limitée des événements couverts par la garantie. Elle rappelle en réponse aux moyens de Mme [K] qu’il est uniquement exigé la preuve de la prise de connaissance de ces conditions générales, et non leur signature par l’assuré et que cette première condition est satisfaite par les mentions portées aux conditions particulières. Elle conteste enfin toute renonciation à se prévaloir des conditions générales du contrat en raison de l’organisation d’une simple expertise médicale. La clôture a de nouveau été ordonnée le 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, les interventions volontaires à l’instance de Mme [K] et de la société Generali Vie n’étant contestées par aucune des parties, celles-ci seront accueillies. Par ailleurs, en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l'espèce, les deux assurances conclues entre [Y] [W] et la société Generali Vie avant cette date sont ainsi soumises aux dispositions du code civil antérieures à cette ordonnance. Sur la demande en remboursement de cotisation (contrat n° 350 536 246) Aux termes de l'article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, il est acquis que [Y] [W] a souscrit un contrat d’assurance auprès du groupe des populaires d’assurances, aux droits duquel vient la société Generali Vie, avec effet au 1er février 1983. Si Mme [K] conteste les documents contractuels versés aux débats par la société Generali Vie, elle ne communique toutefois qu’un document d’une page non signée ou paraphée par son époux, certes intitulé « conditions particulières annexées aux conditions générales de modèle 3562 », mais constituant en réalité un simple récapitulatif des caractéristiques du contrat. En revanche, la société Generali Vie produit tant la « proposition d’assurance REV 1 » signée par [Y] [W], par laquelle ce dernier a reconnu avoir reçu copie de la notice d’information de la police, ainsi que les conditions générales pour l’« assurance vie invalidité revalorisable REV 1 » numérotées 3562, soit le numéro figurant sur le document produit par Mme [K]. Compte tenu de ces indices concordants, les éléments contractuels produits par la société Generali Vie, notamment les conditions générales citées ci-avant, sont opposables à Mme [K] ès qualités d’héritière de [Y] [W], peu important que ces conditions générales ne soient pas signées par l’assuré puisque ce dernier a reconnu en avoir eu communication, seule condition posée par l’article L. 112-2 du code des assurances. Ces conditions générales prévoient alors la garantie pour l’assuré du « paiement d’un capital : 1- soit en cas de décès par maladie ou accident, 2- soit en cas d’invalidité permanente totale par maladie ou accident, 3- soit en cas de vie au terme du contrat ». Contrairement à ce que soutient Mme [K], il en ressort clairement que les garanties souscrites étaient non pas cumulatives, mais alternatives. Ainsi, l’entier capital convenu, modulé selon le risque envisagé et le montant de la prime, devait être libéré à l’assuré à première réalisation de l’un de ces événements et, en l’absence de tout capital restant, le reste des garanties se trouvait à partir de ce même moment sans objet. En application de ce mécanisme, l’article III « Garantie invalidité permanente totale » stipule alors que : « le paiement [du capital garanti] met fin au contrat ; il est réglé à l’assuré invalide dans les 2 mois de la présentation d’un bulletin de naissance, des conditions particulières et, éventuellement de leurs avenants ». Une clause similaire est prévue au titre de la garantie décès. [Y] [W], placé en invalidité de seconde catégorie à compter du 1er janvier 2021, a sollicité la mobilisation de la garantie invalidité permanente totale, demande à laquelle a accédé la société Generali Vie en lui versant le 4 janvier 2021 un capital évalué à la somme de 43.643,53 euros. Ce paiement, exécutant pleinement l’une des garanties alternatives souscrites, a nécessairement privé de tout objet les autres risques couverts, leur réalisation éventuelle n’étant plus adossée à un capital garanti. Ces circonstances caractérisent une cause d’extinction du contrat conforme à la volonté des parties, et non une résiliation unilatérale du contrat par l’assureur ainsi que le soutient Mme [K]. Enfin, Mme [K] déclare que son époux s’est acquitté en vain de primes au titre du risque décès. Cependant, étant rappelé que l’assurance a pour objet de couvrir le risque de réalisation de certains événements convenus, et non d’octroyer la garantie absolue du paiement d’un capital ou d’une indemnité, la simple non-réalisation de ces événements ne justifie en aucun cas le remboursement des primes, qui ont trouvé leur contrepartie dans la couverture du risque le temps du contrat. Au cas présent, [Y] [W] a choisi de couvrir, par une seule convention, l’un des trois événements prévus aux conditions générales, avec pour contrepartie le paiement par ses soins d’une prime globale. Le paiement de cette prime globale, condition impérative au maintien des trois garanties ainsi souscrites, a donc trouvé sa pleine contrepartie lors de la mobilisation de la garantie invalidité permanente. Du tout, il résulte que Mme [K] ne justifie par aucun moyen sa demande en remboursement partiel de primes. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande indemnitaire pour perte de chance (contrat n° 210 140 065) Aux termes de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Conformément à l’article 1315 déjà rappelé, il incombe à celui qui recherche la responsabilité de son cocontractant d’établir un manquement de ce dernier aux obligations convenues et du préjudice en ayant résulté. En l’espèce, la demande de Mme [K] vise à obtenir l’allocation de dommages-intérêts pour perte de chance, faute pour la société Generali Vie d’avoir versé l’indemnité prévue au contrat en cas d’incapacité permanente supérieure à 5 %. Bien que les dispositions de l’article 1147 ne soient pas visées dans les écritures de Mme [K], sa demande s’analyse nécessairement en une action en responsabilité de l’assureur et il lui incombe donc de rapporter la preuve du manquement reproché à ce dernier, à savoir que la garantie souscrite était effectivement acquise. A cet égard, elle conteste tout d’abord l’opposabilité des conditions générales du contrat « GA2X22D » telles que versées aux débats par la société Generali Vie. Néanmoins, elle ne produit aucunement les conditions générales selon elle applicables à la police souscrite par son époux. De plus, les « dispositions personnelles Generali accidents de la vie » dont elle entend se prévaloir font mention, avant tout rappel des garanties souscrites, de ce que : « Notre garantie définie aux Dispositions Générales GA2X22D, ci-jointes, vous est acquise comme suit (...) ». Pour des motifs identiques à ceux précédemment adoptés, il s’en déduit qu’à ce document étaient jointes les dispositions générales produites par la société Generali Vie et que ces dernières sont ainsi opposables à [Y] [W] qui a pu en prendre connaissance, leur signature n’étant pas une condition de cette opposabilité. Il résulte alors de ces conditions générales que les « événements garantis » étaient les suivants : - les accidents de la vie privée, - les accidents subis lors d’événements exceptionnels, - les accidents dus à des attentats, actes de terrorisme, infractions et agression, - les accidents médicaux, - les accidents de circulation. Ainsi que le souligne la société Generali Vie, ne sont pas compris au sein des garanties les accidents du travail. Or, Mme [K] expose de manière constante que l’incapacité permanente que présentait son époux résultait d’un accident de travail, événement dès lors non couvert par les garanties souscrites. Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05483 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU53 Par ailleurs, l’ensemble des éléments produits émanant de l’expertise médicale dont a fait l’objet [Y] [W] fait explicitement et uniquement référence au contrat n° 350 536 246. Il ne peut donc être aucunement déduit de la tenue de cette expertise une quelconque renonciation tacite de l’assureur aux limites du contrat n° 210 140 065, dont rien n’établit que les garanties auraient été mobilisées concernant le sinistre évoqué par Mme [K]. Dans ces circonstances et en l’absence de tout manquement caractérisé de la société Generali Vie à ses obligations, la demande indemnitaire de Mme [K] sera rejetée. Sur les autres demandes Mme [K], succombant, sera condamnée aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Generali Vie à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire de Mme [M] [K], ès qualités d’ayant droit de [Y] [W], Reçoit l’intervention volontaire de la SA Generali Vie, Déboute Mme [M] [K] de sa demande en remboursement de la somme de 29.857,36 euros, Déboute Mme [M] [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 24.000 euros, Condamne Mme [M] [K] à payer à la SA Generali Vie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [K] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L. 112-2 du code des assurances.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépensarticle 1134 du code civilarticle 3 des conditions générales applicablearticle 1134 du Code civilarticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d9f9c0d3e3fe99d16c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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