Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6633d9fac0d3e3fe99d16c6f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 836 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/06442 N° Portalis 352J-W-B7E-CSMW2 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mai 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE Société ALPHA INSURANCE en liquidation représentée par son syndic de faillite Maître [F] [P] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Maître Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065 DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ISO DECOBAT et de la société BATI ECO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 Société SMABTP en qualité d’assureur de la société CIEL BAT [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 S.A.R.L. CIEL BAT [Adresse 4] [Localité 1] Société ISO DECOBAT [Adresse 5] [Localité 10] défaillantes non constituées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 05 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [N] [O] a en 2011, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire une maison avec toiture terrasse à [Localité 11], [Adresse 6]. Sont intervenues à l’opération de construction : - la société BATI ECO en charge de la réalisation du gros oeuvre, des menuiseries extérieures et des charpentes assurée auprès de la société ALLIANZ IARD - la société ISO DECOBAT en charge de la réalisation des peintures, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD - la société CIEL BAT en charge de la réalisation de l’étanchéité de la toiture, assurée auprès de la SMABTP - la société SIT IN, maître d’oeuvre assuré auprès de la MAF Le maître de l’ouvrage a souscrit pour les besoins de cette opération une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALPHA INSURANCE. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2012 sans réserves. Monsieur [O] s’est ultérieurement plaint de l’apparition de désordres et a adressé à ce titre à la société ALPHA INSURANCE trois déclarations de sinistre les 25 juin 2013, 26 novembre 2013 et 25 mars 2016. La société ALPHA INSURANCE ayant indemnisé Monsieur [O] au titre d’une partie des désordres dénoncés, Maître [F] [P], son liquidateur désigné en cette qualité par jugement de faillite du 8 mai 2018, a assigné par actes d’huissier des 11, 12, 15, 18 mai 2020 et 3 juillet 2020 les sociétés ALLIANZ IARD, assureur de la société BATI ECO, CIEL BAT et son assureur la SMABTP, la société SIT IN, maître d’oeuvre et son assureur la MAF, la société ISO DECO BAT et son assureur la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation. Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de Me [P] ès qualités à l'encontre de Monsieur [G] [R] exerçant sous l'enseigne Cabinet SITE IN et de son assureur la MAF. Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société ALLIANZ demande au juge de la mise en état de : - prendre acte que Me [P] a justifié de la subrogation ainsi que du paiement effectif de l’indemnité en ce qui concerne la déclaration n°3 du 25 mars 2016, - juger, en ce qui concerne la déclaration n°1 du 25 juin 2013 que Me [F] [P], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, *n’est pas subrogé au titre du dommage n°7 relatif aux traces de coulure sèche en plafond du séjour pour un montant de 5 256, 96 euros, * ne justifie pas du règlement de la somme de 17 231, 80 euros par rapport au total des montants visés par les quittances subrogatives des 17 mars 2014 et 12 novembre 2016, En conséquence, - déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir toutes demandes de condamnations formulées au titre du dommage n°7 de la déclaration du 25 juin 2013 ainsi que de la somme de 17 231, 80 euros au titre de cette même déclaration, - condamner Me [F] [P] liquidateur de la société ALPHA INSURANCE à payer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST. Par dernières conclusions d’incidents signifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SMABTP, assureur de la société CIEL BAT, demande au juge de la mise en état de : Sur la déclaration du 25 juin 2013 - juger que Me [P], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, est subrogé uniquement pour le désordre n° 1 à hauteur de 18 366 euros TTC et déclarer irrecevables les demandes formulées au titre des désordres 2, 7 et 9, Sur la déclaration du 25 mars 2016 - juger que Me [P], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, est subrogé à hauteur de 13 476 euros TTC uniquement et déclarer irrecevable sa demande à hauteur de 15 264, 10 euros TTC, En tout état de cause, - condamner Me [P], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 février 2024, Me [P], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE demande au juge de la mise en état de : - rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société ALLIANZ, - la déclarer recevable à exercer son recours subrogatoire à l’égard des tiers responsables ( les sociétés CIEL BAT, BATI ECO, ISO DECO BAT) et de leurs assureurs respectifs, - condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés BATI ECO et ISO DECO BAT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, - condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés BATI ECO et ISO DECO BAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. MOTIFS Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de Me [P], son liquidateur L’article 789 6° dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusions de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. En l’espèce la société ALPHA INSURANCE exerce à l’encontre des parties défenderesses un recours subrogatoire notamment sur le fondement de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La recevabilité d’un tel recours est subordonnée à la démonstration du paiement effectif préalable de l’indemnité par l’assureur à son assurée. Sur la déclaration de sinistre du 25 juin 2013 Aux termes de ses dernières conclusions au fond, la société ALPHA INSURANCE sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : - dommage 1 : 20 867, 66 euros - dommage 2 : 14 212, 08 euros, - dommage 7 : 5 256, 96 euros, - dommage 9 : 1 168, 80 euros soit une somme totale de 41 505, 5 euros. La société ALLIANZ et la SMABTP affirment que la société ALPHA INSURANCE ne justifient pas du paiement de la totalité de ces sommes objet de son recours subrogatoire. A l’appui de sa demande, la société ALPHA INSURANCE produit notamment : - une quittance subrogative du 17 mars 2014 aux termes de laquelle Monsieur [O] accepte de recevoir la somme de 10 696, 56 euros au titre des désordres 1, 2 et 3 - une quittance subrogative du 12 novembre 2016 aux termes de laquelle Monsieur [O] accepte de recevoir la somme de 31 944, 14 euros au titre des désordres 1, 2 et 3, - la copie d’un chèque signé par son mandataire, la société ACS et libellé au nom de Monsieur [O], d’un montant de 10 696, 56 euros et l’extrait de compte courant de la société ACS faisant apparaître le virement de cette somme le 27 mars 2014, - la copie d’un chèque signé par son mandataire, la société ACS et libellé au nom de Monsieur [O], d’un montant de 13 578, 14 euros et l’extrait de compte courant de la société ACS faisant apparaître le virement effectif de cette somme le 6 janvier 2017, - la copie d’une ordonnance de référé du 18 octobre 2016 aux termes de laquelle la société ALPHA INSURANCE a été condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 18 366 euros au titre des travaux de reprise de la verrière, - la copie d’un chèque signé par le mandataire de la sociét ALPHA INSURANCE, la société ACS et libellé au nom du compte CARPA du conseil de la société ALPHA INSURANCE et l’extrait de compte courant de la société ACS faisant apparaître le virement effectif de cette somme le 6 janvier 2017. Ces pièces établissent le paiement effectif par la société ALPHA INSURANCE de la somme de 42 640, 70 euros (10 696, 56 + 13 578, 14 + 18 366) à Monsieur [O] au titre de la déclaration de sinistre du 25 juin 2013 référencée par l’assureur dommages ouvrage sous le n°13007843. Il importe peu que les quittances subrogatives des 12 novembre 2014 et 17 mars 2016 ne mentionnent pas le désordre n°7, omission qui, au surplus, apparait relever à la lecture du rapport d’expertise dommages ouvrage, d’une simple erreur dès lors que l’expert évalue le coût total des réparations relatives aux désordres 1, 2, 7 et 9 à la somme de 41 505, 50 euros identique à la demande formée par la société ALPHA INSURANCE dans le cadre de la présente instance. La demande formée par la société ALPHA INSURANCE au titre du sinistre du 25 juin 2013 est en conséquence recevable. Sur la déclaration de sinistre du 25 mars 2016 Aux termes de ses dernières conclusions au fond, la société ALPHA INSURANCE sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 15 264 euros TTC. La SMABTP soutient qu’elle ne justifie que du paiement effectif de la somme de 13 476 euros TTC. A l’appui de sa demande, la société ALPHA INSURANCE produit au titre de ce sinistre : - une quittance subrogative du 12 novembre 2016 aux termes de laquelle Monsieur [O] accepte de recevoir la somme de 13 476, 10 euros, - la copie d’un chèque non signé de 13 476, 10 euros daté du 30 novembre 2016, libellé à l’ordre de Monsieur [O] et l’extrait de compte courant de la société ACS faisant apparaître le virement effectif de cette somme le 16 décembre 2016, - la copie d’un chèque non signé de 1 020 euros daté du 9 novembre 2016, libellé à l’ordre dela société DOLO et l’extrait de compte courant de la société ACS faisant apparaître le virement effectif de cette somme le 15 novembre 2016, - la copie d’un chèque non signé de 768 euros daté du 9 novembre 2016, libellé à l’ordre dela société JML et l’extrait de compte courant de la société ACS faisant apparaître le virement effectif de cette somme le 15 novembre 2016. Elle justifie ainsi du versement de la somme totale de 15 264, 10 euros TTC conformément à l’évaluation par l’expert dommages ouvrage du montant des réparations, étant précisé que les sommes de 1 020 euros et 768 euros correspondent à des investigations ( recherche de fuite et dépose et repose de lambris bois) confiées aux sociétés DOLO et JML. Sa demande en paiement de la somme de 15 264, 10 euros TTC est ainsi recevable. Sur la demande de dommages et intérêts La société ALPHA INSURANCE qui n’explique pas en quoi la fin de non recevoir soulevée par les parties défenderesses serait abusive, étant rappelé que l’erreur que ces dernières ont pu commettre dans l’appréciation de leurs droits et du droit en général ne constitue pas en lui-même une faute, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés SMABTP et ALLIANZ IARD qui succombent au présent incident seront condamnées in solidum aux dépens de ce dernier. Il apparaît équitable en outre de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALPHA INSURANCE la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Les demandes formées par les autres parties à ce titre seront en revanche rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours subrogatoire de la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur Me [F] [P] recevable, DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur Me [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur Me [F] [P] une somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et la SMABTP aux dépens de l’incident, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 septembre 2024 à 13h40 pour clôture et fixation. Les parties qui souhaiteraient éventuellement reconclure devront faire signifier leurs écritures avant le 15 août 2024. Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6633d9fac0d3e3fe99d16c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA