Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 6633d9fac0d3e3fe99d16c74
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 71 234 062 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 21/03106 N° Portalis 352J-W-B7F-CT4O6 N° MINUTE : Assignation du : 05 Février 2021 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [P] Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19] (Maroc) d e nationalité française Profession : Conseillère Commerciale Demeurant : [Adresse 10] – [Localité 25] représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1842 DÉFENDEURS Monsieur [K] [A] [M] [Adresse 4] [Localité 27] représenté par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0231 La Société AXA FRANCE VIE, Entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 487 725 073,50 Euros dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 18], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959 prise en la personne de ses représentants légaux, Mise en cause représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1192 Décision du 25 Avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 21/03106 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4O6 S.A. C.N.P ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 17] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115 La société CARDIF ASSURANCE VIE, Société anonyme au capital de 712 340 624 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 15], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège. représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0009 COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-Présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Madame [L] [O] est née le [Date naissance 14] 1940, à [Localité 20], au Maroc. Elle a eu une fille, Madame [R] [P], née le [Date naissance 3] 1963, à [Localité 19]. Le [Date mariage 7] 1971, Madame [L] [O] s’est mariée avec Monsieur [K] [M], sous le régime de la séparation de biens pure et simple, régime matrimonial qui n’a pas fait l’objet de modification. Madame [L] [O] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 24], suivant acte de décès produit. Elle a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [K] [A] [M], bénéficiaire légal, en vertu de l’article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits immobiliers composant la succession, mais exhérédé desdits droits légaux aux termes du testament olographe en date du 16 novembre 2019, d’une part, et sa fille, Madame [R] [P], habile à se dire et porter héritière pour le tout, d’autre part. Madame [L] [O] avait par ailleurs souscrit : auprès de la compagnie d’AXA FRANCE VIE, d’une part, un contrat OCTAL n°848/695 du 29 novembre 1995 dont la clause bénéficiaire est la suivante : « le conjoint survivant du souscripteur adhérent, à défaut ses enfants par parts égales entre eux, à défaut ses héritiers par parts égales entre eux ». La valeur de rachat du contrat au [Date décès 2] 2020, date du décès de Madame [L] [O] est de 35.490,06 €.d’autre part, auprès de la compagnie CNP ASSURANCES les contrats suivants : 1. un contrat POSTE AVENIR n°[XXXXXXXXXX013] le 18 avril 1996 dont le dernier avenant de clause bénéficiaire est daté du 15 mars 2016 et dont les termes sont les suivants « Par parts égales M. [K] [M] né le [Date naissance 6]/1933 à [Localité 21] et Mme [R] [H] née [P] le [Date naissance 3]/1963 à [Localité 19], à défaut de l’un, décédé avant ou après l’adhésion pour sa part, ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers »,2. un contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°[XXXXXXXXXX011] le 13 mai 1998, dont la clause bénéficiaire est « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers ». 3. un contrat NUANCES n°[XXXXXXXXXX016] le 24 août 1999 dont la clause bénéficiaire est « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers ». 4. un contrat Livret Assurance Vie n°[XXXXXXXXXX012] le 13 mars 2009 dont la clause bénéficiaire est « Mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales nés ou à naître, à défaut de l’un de ses descendants, à défaut mes héritiers ». Le capital décès des trois derniers contrats d’un montant global de 50.807,58 € a été intégralement payé à Monsieur [K] [M] le 29 juin 2020. Le capital décès d’un montant de 42.144,86 € est séquestré. La somme globale des contrats d’assurance-vie CNP ASSURANCES est donc de 92.952,44 €. auprès de la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE, enfin, un contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS Multi placements 2 SI/ 1247831 en date du 15 juin 2010 dont la clause bénéficiaire est la suivante : « En cas de décès de l’adhérent, le capital sera versé, à son conjoint à la date du décès, à défaut aux enfants vivants ou en cas de décès de l’un d’entre eux ses représentants, à défaut aux héritiers de l’adhérent ». La valeur de rachat du contrat au [Date décès 2] 2020, date du décès de Madame [L] [O], est de 16.368,60 €.Aux termes d’un acte reçu par Maître [U] [J], notaire à [Localité 26], du 13 juillet 2018, la de cujus avait régularisé un testament dans les termes suivants : « … Étant donné que mon époux n’a pas d’enfant, je ne souhaite pas qu’il soit héritier dans ma succession. Cependant, à mon décès, je souhaite lui léguer l’usufruit de mon appartement F4 situé à [Localité 27] [Adresse 4], deuxième étage gauche, ainsi que le mobilier s’y trouvant à l’exception de mes effets personnels pour ne pas lui changer son contexte de vie. Dans ce cas, il ne pourra pas bénéficier de ses droits légaux, dans ma succession, ni des droits au logement prévus aux articles 763 et 764 du Code civil. Je révoque tout testament antérieur. … ». Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 25], le 16 novembre 2019, la de cujus a établi ses dispositions de dernières volontés, dans les termes ci-après littéralement retranscrits : « … Je soussignée Mme [L] [O] épouse [M] demeurant à [Localité 27] [Adresse 4] [Localité 27] née à [Localité 20] Maroc le [Date naissance 14] 1940. Déclare établir mes dispositions « … » de dernières volontés dans les termes suivants. Je révoque toutes les dispositions testamentaires antérieures. J’institue légataire universelle ma fille unique Mme [H] [R] née [P] le [Date naissance 3].1963 à [Localité 19] Maroc. J’exhérède mon conjoint Monsieur [K] [A] [M] demeurant à [Localité 27] [Adresse 4] Né à [Localité 22] le [Date naissance 5].1933 le privant ainsi de tous ses droits légaux dans ma succession. Fait et écrit en entier, de ma main et signé par moi A [Localité 25] Le 16.11.2019 ». L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [I] [V], Notaire à [Localité 27], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 10 juillet 2020. Un acte de notoriété a été délivré le du 10 juillet 2020. Le 13 août 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, a rendu, à la demande de Madame [P], une décision ordonnant la communication par les assureurs vie des contrats et de toutes leurs annexes, ainsi que de la valeur de ceux-ci au jour du décès de Madame [L] [O]. Elle a aussi ordonné la communication par les assureurs vie de l’historique des versements des primes et du nom du ou des bénéficiaires, et le séquestre, entre leurs mains, des capitaux détenus par eux. Les 14, 17 et 27 août 2020, les assureurs vie ont transmis à Madame [R] [P] les éléments relatifs aux contrats souscrits par Madame [L] [O] auprès d’eux. Par exploit du 5 février 2021, Madame [R] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal, d’une action en nullité des clauses bénéficiaires d’assurances-vie ; et à titre subsidiaire, d’une action en réintégration des primes d’assurances vie, manifestement exagérées, à la succession de sa mère. Par ordonnance du 10 février 2022, du juge de la mise en état, à l’occasion de cette instance, le séquestre des sommes détenues par les assureurs vie a été maintenu, à la demande des compagnies CNP ASSURANCES et CARDIF ASSURANCES VIE, formulée par conclusions d’incident les 21 et 30 septembre 2021. Madame [R] [P], épouse [H], dans ses dernières écritures transmises par voie dématérialisée, le 26 septembre 2022, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1109 1147, 1153, 1192 et suivants anciens du code civil, et 1130 et 1343-2 nouveaux du code civil, L. 132-13, du code des assurances : de débouter Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, et,de la recevoir en son action et la déclarer bien fondée ; à titre principal, annuler les clauses au bénéfice de Monsieur [K] [M] des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [L] [O] auprès des compagnies MMA VIE, CNP ASSURANCES, AXA FRANCE VIE et CARDIF ASSURANCES ; à titre subsidiaire, juger le caractère manifestement exagéré des primes versées par Madame feue [M], au titre des assurances vie, eu égard à ses facultés financières ; et ordonner, en totalité, la réintégration des primes d’assurance vie versées par Madame [L] [M] auprès de MMA VIE, CNP ASSURANCES, AXA FRANCE VIE et CARDIF ASSURANCES, au bénéfice de Monsieur [K] [M], à sa succession, pour 242.942,53 € ; en toute hypothèse, condamner Monsieur [K] [M] à lui régler 3.000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [K] [A] [M], dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 11 mars 2022, au visa des articles 12, 122 et 202 du code de procédure civile, 441-7 du code pénal, 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, L.114-1 et L132-1, L132-8 et L132-13 du code des assurances, 2224 du code civil, sollicite du tribunal : In limine litis, de déclarer que les attestations des témoins versées aux débats par Madame [P] sont nulles, et d’écarter des débats les pièces adverses n°6, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32 et 33 ; A titre principal, de juger l’actuel article 1130 du code civil inapplicable à la cause ;déclarer que la demanderesse est prescrite en ses demandes de nullité des clauses de désignation du bénéficiaire des contrats d’assurances-vie, à l’exception de la demande relative à l’avenant au contrat CNP ASSURANCES, POSTE AVENIR du 15 mars 2016 à son bénéfice ; et en conséquence, la juger irrecevable en ses demandes de nullité des clauses de désignation du bénéficiaire et la débouter de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, de constater que les primes versées par Madame [M] au titre des assurances vie sont proportionnelles à ses facultés financières ; et en conséquence, débouter la demanderesse intégralement ; En tout état de cause, d’ordonner le versement des capitaux décès à son profit eu égard aux clauses bénéficiaires ; de condamner la demanderesse à lui régler 7.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître ORTOLLAND.La compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE, dans ses dernières conclusions transmises par RPVA, le 18 septembre 2023, demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les prétentions présentées par Madame [R] [P] et Monsieur [B] [M] ;d’ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre, ordonnée le 13 août 2020, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;d’autoriser selon le cas la société AXA France Vie à régler le capital dû en cas de décès à Monsieur [B] [M] ou entre les mains du notaire chargé de la succession de Madame [L] [O] ;sur l’action en réduction, déterminer si la prime qui lui a été réglée à est manifestement exagérée et indiquer le montant des sommes à régler entre les mains du notaire et/ou à Monsieur [B] [M] ; rappeler que tout paiement qui sera effectué par la société elle est libératoire à son profit ;laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.La compagnie d’assurances CARDIF ASSURANCE VIE, dans ses dernières conclusions transmises par RPVA, le 31 mars 2022, au visa des articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances, et de l’article L.514-1 du code de procédure civile, avance qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal relative à la désignation du ou des bénéficiaires, et demande A titre principal, - qu’elle statue ce que de droit sur cette désignation, - qu’elle ordonne la libération du capital décès entre les mains du bénéficiaire désigné par une décision définitive, sous réserve de la production des éléments nécessaires à la libération des fonds ; et enjoindre d’ores et déjà au bénéficiaire qui sera désigné de transmettre les documents suivants : carte nationale d’identité, RIB, AEOI, attestation sur l’honneur, décompte des droits, autorisation de prélèvement pour les droits de mutation ; A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur l’existence de primes manifestement excessives, et demande d’ordonner, soit la libération du capital décès afférant au contrat Multiplacements 2 SI/1247831, séquestré à hauteur de 16.368,60 €, en application de la clause bénéficiaire démembrée et sous réserve de déduction de la fiscalité applicable ;soit la réintégration des primes correspondantes dans la succession ; En toute hypothèse, de : rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir présentée par [R] [P] ;débouter en tant que de besoin les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et de dépens à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES, dans ses dernières écritures transmises par voie dématérialisée, le 21 décembre 2022, sollicite que le tribunal constate qu’elle : s’en rapporte à la décision du tribunal quant aux demandes tendant à l’annulation des clauses au bénéfice de Monsieur [K] [M] des contrats POSTE AVENIR n° [XXXXXXXXXX013], INITIATIVES TRANSMISSION n° [XXXXXXXXXX011], NUANCES n° [XXXXXXXXXX016], Livret Assurance Vie n° [XXXXXXXXXX012], de Madame [L] [O] auprès de CNP ASSURANCES, et de statuer ce que de droit ; en conséquence, au visa d’une décision exécutoire et définitive, ordonner le déblocage des fonds séquestrés entre ses mains, afin qu’elle règle à qui de droit les capitaux décès du seul contrat POSTE AVENIR n° [XXXXXXXXXX013] après qu’il lui ait été justifié de l’accomplissement par le ou les bénéficiaires des fonds des formalités fiscales leur incombant, s’en remet au jugement à intervenir quant au caractère manifestement exagéré des primes versées par Madame [L] [O] sur les contrats POSTE AVENIR n° [XXXXXXXXXX013], INITIATIVES TRANSMISSION n° [XXXXXXXXXX011], NUANCES n° [XXXXXXXXXX016], Livret Assurance Vie n° [XXXXXXXXXX012], et de juger qu’elle procédera à la réintégration de la partie des primes jugées manifestement exagérées, à la succession entre les mains du notaire, et en tout état de cause, dans la limite des sommes qu’elle détient au titre du seul contrat POSTE AVENIR n° [XXXXXXXXXX013] (soit dans la limite de 42.144,86 €), juger que la compagnie CNP ASSURANCES règlera la totalité ou le solde des capitaux décès au(x) bénéficiaire(s) après l’accomplissement par celui-ci ou ceux-ci des formalités fiscales prévues à l’article 990 I du code général des impôts, rejeter toute demande complémentaire à l’encontre de CNP ASSURANCES, d’écarter l’exécution provisoire compte tenu des problématiques fiscales, de condamner tout succombant à lui payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles.Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au jeudi 29 février 2024. A l’audience le tribunal a fait état aux parties de ce qu’il entendait faire application de l’article 789 du code de procédure civile quant à la fin de non-recevoir de prescription soulevée par le défendeur au sein des conclusions de fond, alors que l’instance a été introduite le 5 février 2021, laissant aux parties le soin de formuler par note en délibéré, et sous huitaine, leurs observations sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION *Sur la recevabilité et la prescription invoquée par Monsieur [K] [A] [M], dans des conclusions de fond L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les assignations introduite après le 1er janvier 2020. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, alors que l’exploit introductif remonte au 5 février 2021, et relève des dispositions précitées, la prescription invoquée par le défendeur n’a pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident adressées au juge de la mise en état, de sorte que les parties ne sont plus en mesure d’invoquer cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement. En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, sur l’application duquel les parties ont été invitées à formuler leurs observations par voie de note en délibéré, en application de l’article 16 dudit code, les demandes formulées quant à la prescription sont donc irrecevables en tant qu’elles sont formulées directement devant la formation de jugement au titre de conclusions au fond, sans avoir fait l’objet de conclusions séparées d’incident adressées au juge de la mise en état, alors même qu’une décision du juge de la mise en état a été rendue dans cette affaire le 10 février 2022. Ce, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé par la demanderesse qui invoquait que la demande n’était pas prescrite, compte tenu de l’état de contrainte qui a perduré lors de la vie commune, le délai de l’action en matière de violence ne commençant de courir qu’une fois que celle-ci a cessé. Sur la recevabilité des attestations au regard des exigences de l’article 202 du code de procédure civilePour demander le rejet des attestations présentées par la demanderesse, Monsieur [M] oppose qu’elles ne respectent pas les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, et qu’elles émanent de personnes qui ont connu son épouse lorsqu’elle logeait chez sa fille et non lors de la souscription desdits contrats. Il est de principe que les exigences de l’article de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’une attestation peut valoir à titre de renseignement, le juge pouvant apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Le juge ne peut rejeter une attestation comme non-conforme à ces exigences, sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, ou d’ordre public, faisant grief à la partie qui l’attaque. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les attestations, comme le requiert le défendeur, en l’espèce, du seul fait que la plupart d’entre elles ne contiennent pas la mention obligatoire de l’article 441-7 du code pénal, « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexact », alors que Monsieur [M] n’établit aucunement que l’irrégularité en cause constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, lui faisant grief. La demande d’écarter lesdites attestations sera donc rejetée. Sur la nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vieLa demanderesse fait valoir que sa mère a souscrit plusieurs contrats d’assurance vie au bénéfice de son époux, Monsieur [M], sous la contrainte de ce dernier. Elle invoque la violence, vice du consentement dont celle-ci a été victime pendant toutes, ces années, puisqu’elle avait été renversée par un autocar en 1978 qui l’a handicapée lourdement (avec un taux d’incapacité permanente de plus de 80%), ce dernier n’étant demeuré avec son épouse que parce qu’elle lui assurait son train de vie, en soulignant, chiffres à l’appui, que depuis le décès de son épouse les revenus de Monsieur [M] ont doublé, alors que les attestations produites établissent que la défunte vivait très modestement, grâce à la pension de réversion de son épouse, et grâce à la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal. Elle souligne la mobilité réduite de sa mère qui redoutait la solitude, soulignant qu’elle-même a dû quitter la région lyonnaise pour la région parisienne, à raison d’une mobilité professionnelle. Elle souligne donc que Monsieur [M], qui n’est pas son père, en a profité pour abuser de l’état de faiblesse de sa mère, la menaçant à plusieurs reprises de divorcer, et pour lui demander de souscrire à son profit 7 contrats d’assurance vie pour un montant total de 242.942,53€, sans en informer sa propre fille, alors que la volonté de sa mère était de transmettre tout son patrimoine à sa fille unique, comme cela résulte du courriel du 14 septembre 2019 adressé à la BANQUE POSTALE, ou de la rencontre organisée avec le clerc de notaire six jours plus tard pour préparer son testament authentique, et supprimer le droit viager de son époux et la réponse de ce clerc le 8 novembre 2019, pour l’instituer comme seule héritière, comme cela résulte du testament olographe du 16 novembre 2019 et des attestations qu’elle produit notamment de Madame [R] [N], de Madame [Y], et du petit fils de la défunte. Elle souligne que ce testament n’a pu être authentifié, alors qu’un rendez-vous en ce sens était programmé en novembre 2020, à raison d’une chute de sa mère, puis du fait qu’elle a contracté le Covid avant son décès. Elle souligne que pendant son hospitalisation à [Localité 23], Monsieur [M] ne lui a pas rendu visite et ne lui a pas téléphoné. Elle ajoute que Monsieur [M] n’est resté avec sa mère que parce que cela lui assurait un confort matériel mais qu’il lui imposait des brimades comme cela résulte d’un message vocal qu’elle lui a adressé retranscrit dans un procès-verbal de constat du 8 septembre 2020, et précise que les relations entre les époux étant difficiles, comme cela résulte du témoignage de Madame [R] [N] et de Madame [S], et que sa mère a finalement habité avec elle à compter d’octobre 2019 et jusqu’à son hospitalisation. Elle fait valoir que le testament olographe opposé par Monsieur [M] non enregistré au rang des minutes d’un notaire, et aisément révocable, ne saurait convaincre le tribunal et être opposé à ces arguments. Elle invoque qu’on ne saurait lui opposer son emprise sur sa mère alors qu’elle a seule contribué à ses frais d’obsèques, a recueilli ses doléances et l’a recueillie chez elle avant son hospitalisation. Elle oppose que les attestations de Monsieur [M] pour établir sa bienveillance à l’égard de son épouse émanent tous de personnes proches de ce dernier et ayant vocation à hériter de lui, alors qu’il a d’ores et déjà encaissé certaines sommes. Elle invoque que les attestations qu’elle a quant à elle produites ne sauraient être écartées. Elle fait donc valoir que, pour toutes ces raisons la violence morale est suffisamment établie, sans qu’on puisse lui opposer une absence de fondement à sa demande de nullité, alors qu’elle établit l’état de dépendance et de faiblesse de sa mère et que sa volonté de révoquer les clauses bénéficiaires est établie. Elle souligne que sa demande n’est nullement prescrite compte tenu de l’état de contrainte dans lequel sa mère était placée et est demeurée tant qu’elle vivait avec son époux et qui l’empêchait d’agir contre lui. Monsieur [K] [M] oppose quant à lui, une absence de fondement de la demande de nullité, au regard des exigences de l’article 12 du code de procédure civile. Il demande d’écarter les attestations de témoins produites par la requérante, les conditions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il fait valoir que la demande est prescrite en application de l’article 2224 du code civil et 114-1 du code des assurances. Il avance que la demande porte sur des clauses de désignation du bénéficiaire de contrats d’assurances-vie conclus entre 1995 et 2010, et que compte tenu de ces dates, l’intéressée était en mesure de consentir, les dispositions de l’article 1130 du code civil invoqué par la demanderesse et entrées en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 n’ayant pas vocation à s’appliquer. Il invoque que la volonté de Madame [O] ne peut pas être contestée, puisqu’elle avait clairement désigné le bénéficiaire de son capital décès. Il fait valoir que s’il ne pouvait plus s’occuper de son épouse, à la fin de sa vie, c’est parce qu’il était lui-même âgé, et que la demanderesse ne démontre pas que sa mère serait sous le coup de prétendues violences morales depuis 1996, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe, sans produire les éléments propres à la caractériser, en relevant que les témoignages et attestations qui relatent des faits qui se sont produits à une date proche du décès entre 2017 et 2020 ne sauraient établir une violence lors de la souscription des contrats d’assurance vie dont certains remontent à 1995, le dernier remontant à 2010, de sorte que ces attestations sont inopérantes à établir la violence morale au jour de la souscription. Il fait valoir que cette souscription pouvait se justifier compte tenu de la vocation successorale résiduelle et limitée du conjoint avant la loi de 2001, soulignant que la clause bénéficiaire de l’un des contrats l’institue comme bénéficiaire à parts égales avec la fille de la défunte, ce qui vient contredire la thèse de la demanderesse. Il fait valoir plusieurs attestations de son entourage, établissant selon lui, sa bienveillance et de son soutien quotidien à son épouse, dans les tâches ménagères notamment, et réfutant les difficultés dénoncées par la demanderesse du couple, qui a vécu 48 ans de vie commune, et qui a dû affronter les conséquences du grave accident survenu en 1978 ayant impacté le quotidien du couple, compte tenu des difficultés de déplacement de la défunte. Il avance que le changement de comportement de la défunte s’est fait ressentir dès lors qu’elle est allée vivre chez sa fille, et que se pose alors la question de qui a réellement une emprise mentale sur Madame [O], alors que celle-ci n’a vécu que quelques mois chez sa fille et a partagé 48 ans de vie commune avec son époux. Il fait valoir que la différence d’écriture et de contenu entre les deux testaments de 2020 et de 2018, laisse entrevoir que son épouse était épuisée et fragilisée à la fin de sa vie, et non lors de la souscription des contrats d’assurance vie. Il ajoute qu’aucune mention des contrats assurances vie n’a été faite dans les deux testaments régularisés par Madame [L] [O] épouse [M], de sorte que la désignation de Madame [P] comme légataire universelle est donc sans incidence directe sur les clauses bénéficiaires des contrats assurance vie, qui sont hors succession. Il relève que le changement de clause bénéficiaire, pour instituer la demanderesse comme bénéficiaire, ne s’est pas fait dans les formes requises, alors que la défunte avait, par le passé, réalisé plusieurs avenants aux contrats en cause, et connaissait donc le formalisme à respecter et la nécessité d’une lettre d’intention adressée à l’assureur, étant relevé qu’à l’époque la fragilité de la défunte est avérée et révélée par son écriture. Sur ce Il résulte de l’articles 1109 ancien du code civil, applicable à la cause, compte tenu de la date des contrats conclus, comme le relève à juste titre le défendeur, qu’il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Les articles 1111 à 1115 du même code précisent que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. La violence est une cause de nullité du contrat, notamment lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un vice du consentement de l’établir, faute de quoi il succombe en ses prétentions. En l’espèce, au regard des éléments produits de part et d’autre, Madame [P] ne parvient pas à établir que la volonté de Madame [O] ait été altérée au moment de la souscription de chacun des contrats, et au moment des versements complémentaires, pour ceux qui en ont fait l’objet, alors qu’elle avait clairement désigné pour plusieurs contrats d’assurance vie conclus à des dates différentes son époux, en tant que bénéficiaire du capital décès, ce qui est courant, et que pour un autre contrat qui figurait parmi les plus anciens et qui renvoie à des montants plus importants que d’autres - soit le contrat POSTE AVENIR n°[XXXXXXXXXX013] du 18 avril 1996 modifié le 15 mars 2016 -, la clause bénéficiaire l’institue, elle-même, dès le départ, et au terme de la modification intervenue, comme bénéficiaire à parts égales avec son père, ce qui vient contredire la thèse défendue par la demanderesse d’une altération de son consentement. La modification intervenue a consisté essentiellement à préciser que si l’un des deux bénéficiaires désigné prédécédait avant l’autre, le survivant aurait le tout, avant le bénéficiaire de second rang institué par la clause. Il convient en effet de préciser que les souscriptions de ces contrats se sont étalées sur 15 ans, à compter de 1995, et que la demanderesse n’établit nullement que l’accident dont elle a été victime en 1978, s’il a gêné les déplacements de sa mère, ait altéré ses facultés mentales, ou l’ait rendue psychiquement vulnérable. S’agissant des affirmations quant aux maltraitances et brimades dont sa mère aurait été l’objet de la part de son époux, il convient, en tout état de cause, de relever qu’elles ne sont pas concomitantes à la date de souscription de ces contrats, entre 1995 et 2010, ni même à celle de l’avenant de 2016, au demeurant favorable à la demanderesse. De sorte que Madame [R] [P] ne parvient pas à établir la violence exercée contre sa mère, au moment où elle a contracté et où elle a procédé à la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, que celle-ci n’a pour la plupart pas modifiée depuis. Ce, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition, étant donné qu’en 1995, notamment, Madame [O] n’avait que 55 ans, sans que soit établie, là encore, sa vulnérabilité psychique à cette date. Au demeurant, elles sont contredites par les attestations produites par Monsieur [M]. La demande de divorce invoquée est également inopérante à établir la violence ou la fragilité psychique, dans la mesure où elle remonte à 1981, et n’est pas contemporaine à ces actes, mais cette fois antérieure à eux. S’agissant des témoignages et attestations produits par la demanderesse, ils relatent des faits qui se sont produits à une date proche du décès, entre 2017 et 2020, et ne sauraient en aucun cas établir une violence lors de la souscription des contrats d’assurance vie, souscrits respectivement en 1995, 1996, 1998, 1999, et 2009, le dernier remontant à 2010, de sorte que ces attestations sont inopérantes à établir la violence morale au jour de la souscription, et qui aurait perduré par la suite, alors que ces souscriptions s’étalent sur près de 15 ans et que la clause bénéficiaire de la plupart de ces contrats n’a pas été modifiée au fil du temps. Ils traduisent tout au plus, qu’à la fin de sa vie, la défunte était plus éprouvée et affaiblie, ce que traduit l’altération de son écriture, sans pour autant qu’il y ait eu de modification des contrats sur les trois dernières années de la vie de la défunte. La requérante, sur qui pèse la charge de la preuve du vice allégué, ne parvient pas à établir, au regard des éléments produits, que Monsieur [M] ait abusé de l’état de dépendance de son épouse, pour la contraindre à le désigner comme bénéficiaire des assurances vie souscrites. Elle sera donc déboutée de sa demande de voir annuler les clauses des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [L] [O] auprès des compagnies MMA VIE, CNP ASSURANCES, AXA FRANCE VIE et CARDIF ASSURANCES, au bénéfice de Monsieur [K] [M]. Sur la demande subsidiaire de réintégration des primes manifestement exagéréesLa demanderesse fait valoir que sa mère vivait chichement, que le total de ces contrats d’assurance -vie représente 242.942,53€, alors même que ses revenus mensuels n’étaient que de 3.260€ comprenant une pension de retraite de 1.896€ et des revenus fonciers de 1.570€, avec des charges mensuelles qu’elle assumait seule de 4.479€, qui obéraient sa capacité d’épargne. Elle fait valoir que les primes d’assurances versées apparaissent, dès lors, manifestement exagérées, qu’elles ont entraîné son appauvrissement, au point que sa mère ne puisse, sa vie durant, engager aucune dépense d’agrément, ni même les dépenses nécessaires à sa santé. En conséquence, elle fait valoir que sa demande d’ordonner la réintégration desdites primes à sa succession est fondée, compte tenu de l’atteinte ainsi portée à la réserve héréditaire. Monsieur [K] [M] oppose que les attentes de Madame [M] lors de la souscription des contrats d’assurance vie étaient de « valoriser son capital en toute sécurité, régulièrement et sans prendre de risque ». Il ajoute qu’elle détenait un patrimoine solide et conséquent dans l’immobilier, et qu’elle est propriétaire de sa résidence principale, ce qui lui permettait d’alimenter les comptes des contrats d’assurances vie en toute sécurité et que les versements sur les comptes étaient régulièrement étalés sur une longue période, dans la continuité des versements précédents. En outre, il avance que si Madame [P] fait part des charges financières assumées par son épouse, elle ne rapporte cependant pas que cette dernière rencontrait des difficultés à payer ses charges ni que sa situation financière était instable ou compromise, au regard de ses revenus déclarés aux impôts. Il en déduit que Madame [P] ne prouve pas avec certitude que la situation financière de Madame [O], son épouse, était fragile et aggravée par le versement des sommes au titre des contrats d’assurance-vie, ni même que ces sommes étaient manifestement excessives, de sorte qu’elle ne peut valablement réclamer la réintégration des primes dans la succession. La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES précise par ailleurs quant aux contrats souscrits auprès d’elle, que la clause bénéficiaire est demeurée inchangée depuis l’origine, pour trois des quatre contrats souscrits auprès d’elle, et que Madame [O] pouvait procéder à des rachats partiels si elle le souhaitait, ce qu’elle a effectivement fait (pour 18.000 €, le 6 août 2009, pour 16.000€, le 14 septembre 2009, pour 1.500€, le 4 novembre 2009, et pour 2.000€, le 28 juin 2011) et réaliser des versements libres, ce qu’elle a effectivement fait en 1999 et 2006. Elle souligne que l’atteinte à la réserve n’est pas démontrée. Elle demande au tribunal d’ordonner le déblocage des fonds séquestrés à charge pour elle de payer les capitaux à qui de droit, sous réserve qu’il lui soit justifié de l’accomplissement par le ou les bénéficiaires des fonds des formalités fiscales ci-dessus rappelées. Elle demande tout comme la société CARDIF ASSURANCE VIE d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu des dispositifs fiscaux s’appliquant au règlement des capitaux décès et des droits à payer, au motif qu’il est à craindre, en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel, que des déclarations rectificatives doivent intervenir avec le cas échéant des trop versés. La société CARDIF ASSURANCE VIE quant à elle souligne que le contrat a été conclu hors de sa présence et qu’elle ne disposait d’aucune information sur le patrimoine de l’assuré de sorte qu’aucun manquement à un devoir de conseil ne saurait lui être imputé. Sur ce En application de l’article 857 du code civil, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. La règle du rapport à la succession est en effet un mécanisme qui tend à maintenir l’égalité entre héritiers légaux et qui de ce fait n’est applicable qu’entre cohéritiers. Les articles 919-2 et 920 du code civil et l’article 921, dans sa version applicable à la cause, disposent que la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. L’article L132-12 du code des assurances prévoit que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ce texte introduit donc, dans le second alinéa, une exception au principe posé au premier alinéa, en conditionnant l'absence de soumission aux règles du rapport à succession des primes versées par le contractant, au fait que ces primes ne revêtent pas de caractère manifestement excessif au jour de leur versement et ce, compte tenu de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l'utilité du contrat pour lui. Le caractère manifestement excessif des primes s’apprécie au jour de la souscription, eu égard aux facultés du souscripteur, à son âge, et à l’utilité que l’opération présentait pour lui, à sa fortune globale, ce caractère s’appréciant au moment de la souscription des primes et au mobile de souscription. Ainsi, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; et l’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées. La preuve du caractère manifestement excessif des primes incombe à celui qui demande le rapport et la réduction et s’apprécie au regard des revenus du souscripteur. Selon l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et hors des cas où la loi en dispose autrement, la preuve est libre en matière de faits juridiques. En l’espèce, dès lors que le rachat était possible, le contrat d’assurance vie ne pouvait être requalifié en donation indirecte, faute de dépouillement irrévocable, critère de la donation définie à l’article 894 du code civil. Il appartient en effet, pour requalifier le contrat en donation indirecte, de constater une renonciation expresse de l’assuré à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat. Or, il n’est pas contesté que Madame [O] a effectivement procédé à plusieurs rachats partiels, quand elle en a éprouvé le besoin, notamment en 2009 et 2011 (pour 18.000 €, le 6 août 2009 ; pour 16.000€, le 14 septembre 2009, pour 1.500€, le 4 novembre 2009, et pour 2.000€, le 28 juin 2011, comme l’établit la compagnie CNP ASSURANCES), s’agissant du contrat POSTE AVENIR n°[XXXXXXXXXX013] le 18 avril 1996, et qu’elle a effectivement réalisé des versements libres, en 1999 et 2006, ce qui suffit à établir que ce contrat présentait pour elle une utilité d’épargne, en vue de faire face à des charges ou besoins inopinés. De même, les facultés de rachat sont prévues au contrat, ou apparaissent au bulletin de souscription ou d’information pour les contrats CNP Contrat Livret Assurance Vie n° [XXXXXXXXXX012] du 13 mars 2009 et pour le contrat CARDIF du 15 juin 2010, ainsi que pour le contrat AXA contrat OCTAL n°848/695 du 29 novembre 1995, de sorte que la disponibilité de l’épargne ainsi constituée est caractérisée, la renonciation de l’intéressée au rachat n’étant nullement établie. Et dans le bulletin d’adhésion du contrat livret assurance vie de ce même contrat n° [XXXXXXXXXX012], la volonté de Madame [O] de réaliser une épargne sans prendre de risque, en toute sécurité, apparaît clairement. Sur ces bulletins de demande d’adhésion Madame [O] y exprime explicitement vouloir valoriser son capital sans prendre de risque, en toute sécurité, à un horizon de placement compris entre 4 et 8 ans. * Pour ce qui est des contrats CNP : Il apparaît que les bulletins de demande d’adhésion de ce contrat livret assurance vie n° [XXXXXXXXXX012] du 13 mars 2009 qui viennent d’être évoqués laissent apparaître le souhait de l’assurée valoriser son capital sans prendre de risque, en toute sécurité à un horizon de placement compris entre 4 et 8 ans et qu’elle y a fait principalement un seul versement en 2009 de 15.300 €. Quant au contrat NUANCES n° [XXXXXXXXXX016] du 24 août 1999, en dehors d’un versement initial en 1999, à l’ouverture du compte de 9 146,94 € il a essentiellement fait l’objet de réinvestissement de dividendes ce qui traduit sa fonction d’épargne. Pour le Contrat INITIATIVES TRANSMISSION du 13 mai 1998, apparaît un seul versement, sans que l’historique financier en soit produit. Par ailleurs, le contrat POSTE AVENIR n°[XXXXXXXXXX013] le 18 avril 1996 dont le dernier avenant de clause bénéficiaire est daté du 15 mars 2016, a fait l’objet de rachats déjà évoqués, les bénéficiaires en sont « Par parts égales M. [K] [M] né le [Date naissance 6]/1933 à [Localité 21] et Mme [R] [H] née [P] le [Date naissance 3]/1963 à [Localité 19], à défaut de l’un, décédé avant ou après l’adhésion pour sa part, ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers », de sorte que l’argument tiré d’une atteinte à la réserve s’en trouve amoindri. L’historique financier des versements relatifs à ce contrat laisse apparaître quatre prélèvements déjà évoqués. * Pour ce qui est du contrat CARDIF du 15 juin 2010, souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS Multi placements 2 SI/ 1247831 : Pour ce qui est du contrat CARDIF du 15 juin 2010, un versement initial de 300€ a été réalisé, avec des versements mensuels prévus de 50 €, soit une somme modique, passé à 200€, en 2016, puis 300€, en 2018, ce que confirment les bulletins mensuels d’information, qui rappellent la faculté de rachat total ou partiel. * Pour ce qui est du contrat AXA contrat OCTAL n°848/695 du 29 novembre 1995 : Le contrat AXA contrat OCTAL n°848/695 du 29 novembre 1995, quant à lui, prévoit également une faculté de rachat qui caractérise la disponibilité de l’épargne ainsi constituée. Et il n’a donné lieu à aucun mouvement autre que le versement de la prime initiale en une seule fois. Le bénéficiaire désigné est resté le conjoint survivant depuis l’origine. Il résulte de ce qui précède qu’outre le fait que ces contrats d’assurance vie présentaient pour la défunte une certaine utilité, puisque sa volonté d’épargner sans risque est avérée par ces souscriptions multiples à des contrats, dont il est établi qu’ils comportaient pour la plupart des facultés de rachat, Madame [P], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas davantage que les primes versées étaient manifestement exagérées, au regard de l’ensemble constitué par ses revenus et son patrimoine notamment immobilier. Celle-ci ne parvient à pas à établir les modalités d’approvisionnement de chacun de ces contrats d’assurance vie, et les historiques de versement sur chacun : seuls certains sont produits. En outre, les seuls éléments produits par Madame [P] à l’appui de sa demande pour justifier du patrimoine de sa mère et évaluer, partant, le caractère excessif de ces versements, alors que la charge lui en incombe, ne mettent pas le tribunal en mesure de connaître les ressources de la défunte, et plus généralement, sa situation patrimoniale au moment du versement des primes. Madame [P] se base en effet essentiellement sur les salaires et pensions de sa mère décédée, sans tenir compte de son patrimoine immobilier et de ses fruits. Au demeurant, elle intègre dans le calcul du montant des charges récurrentes, pour faire le total de celles-ci, 600 € de versement d’assurance vie, règlement mensuel qui caractérise une épargne, et non une charge, de sorte que les revenus et les charges invoqués ne présentent pas de déséquilibre dans les proportions alléguées. Et s’il apparaît sur l’avis des impôts produit par Monsieur [M] et Madame [P] que les revenus de salaires de Monsieur [M] sont moins élevés que ceux de son épouse, il ressort également de ces avis d’impositions que sont déclarés des revenus de location de meublé pour 11.240€ en 2019, et que des revenus fonciers nets sont déclarés pour 18.844€, en 2019, qui ne sont pas appréhendés dans les calculs fournis par la requérante des charges et revenus. Il convient de relever par ailleurs, conformément aux principes précités, que le caractère excessif s’apprécie au moment des versements, et en comparaison des revenus de la défunte au même moment, ce que Madame [P] n’établit nullement, eu égard aux éléments produits qui se rapportent uniquement au moment du décès, alors que les souscriptions de ces contrats se sont étalées sur 15 ans, à compter de 1995. Enfin, l’atteinte à la réserve n’est pas démontrée et la requérante ne précise nullement le quantum de l’indemnité de réduction de sorte que sa demande n’est pas précisée. Il en résulte, qu’en l’état, au regard des principes précédemment rappelés, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et qu’elle sera déboutée de ses demandes. Il convient dès lors d’appliquer les clauses bénéficiaires telles que stipulées auxdits contrats, et de réaliser les versements au bénéfice de Madame [P] et Monsieur [M] quant au contrat POSTE AVENIR n° [XXXXXXXXXX013] du 18 avril 1996 (avec un avenant de clause bénéficiaire en date du 15 mars 2016), et au bénéfice de Monsieur [M], conformément aux stipulations de ces autres contrats. Il convient de prononcer, pour ce faire, la mainlevée des mesures de séquestre. Sur les demandes accessoiresLa demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [K] [A] [M] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes quant aux frais irrépétibles seront rejetées. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n’y a donc pas lieu de l'écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile. Les assureurs ne justifient nullement des complications fiscales alléguées au titre de leurs écritures, et des risques encourus, compte tenu des montants en jeu, et compte tenu de la possibilité de faire de déclarations fiscales rectificatives, si la présente décision venait à être infirmée. Les assureurs ne sollicitent au demeurant même pas de réduire l’exécution provisoire, et ne précisent pas plus à hauteur de quel montant cette réduction devrait se faire, ni le montant des enjeux fiscaux en cause, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de prononcer le cas échéant une exécution provisoire partielle. Cette demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement con
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 12 du code de procédure civile. Il demanarticle L132-12 du code des assurances prévoit que learticle 789 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 894 du code civil. Il appartient en effetarticle 1130 du code civil inapplicable à la cause
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6633d9fac0d3e3fe99d16c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA